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14/11/2013 | FRANCE | N°11/07541

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 novembre 2013, 11/07541


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2013

gtr

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 11/07541





















SARL JMD PRODUCTION



c/



URSSAF DE LA GIRONDE















Nature de la décision : AU FOND


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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugemen...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2013

gtr

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 11/07541

SARL JMD PRODUCTION

c/

URSSAF DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2011 (R.G. n°2010/1373) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2011,

APPELANTE :

SARL JMD PRODUCTION,

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

URSSAF DE LA GIRONDE

prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3]

représenté par Me PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2013, en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Benoît MORNET, Conseiller,

Madame Catherine MALHES, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 octobre 2010, la S.A.R.L. JMD PRODUCTION a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 septembre 2010 par l'URSSAF de la Gironde pour un montant de 99.438 euros au titre d'un rappel de cotisations sur les années 2007 et 2008 à la suite d'un contrôle.

Par jugement en date du 17 novembre 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a rejeté la demande de la S.A.R.L. JMD PRODUCTION validant la contrainte, l'a condamnée à payer à l'URSSAF de la Gironde une somme de 49.289,14 euros au titre des cotisations restant dues sur la contrainte sus-visée outre une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 14 décembre 2011, la S.A.R.L. JMD PRODUCTION a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 21 janvier 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la S.A.R.L. JMD PRODUCTION conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de débouter l'URSSAF de ses demandes issues de la contrainte du 21 septembre 2010 et de la condamner à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 26 septembre 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'URSSAF Aquitaine venant aux droits de l'URSSAF de la Gironde demande la confirmation du jugement entrepris, le débouté de la S.A.R.L. JMD PRODUCTION de toutes ses demandes et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le redressement relatif au versement transport

La S.A.R.L. JMD PRODUCTION conteste la décision en faisant valoir que pour déterminer l'assujettissement au versement transport, il y a lieu de déterminer le nombre de salariés travaillant dans la zone où est organisé un service public de transport, que pour les entreprises ayant plusieurs établissements, il faut répartir les salariés par zone de travail et vérifier si zone par zone le nombre de personnes est supérieur ou non à neuf. Par ailleurs la taxe n'est appliquée qu'aux salaires des seuls salariés concernés par l'assujettissement. Elle soutient que pour l'année 2007, l'effectif global s'établit à 9,54 ETP salariés dont seuls 8,28 ETP sont en activité dans le ressort de [Localité 1] et que pour l'année 2008 l'effectif bordelais n'est que de 8,78 ETP de sorte qu'avec un effectif inférieur à 9 salariés elle n'est pas assujettie à ce versement.

L'URSSAF explique quant à elle que le décompte de l'effectif employé a été effectué au mois le mois en comptabilisant les salariés présents au dernier jour de chaque mois, le salarié entré en cours de mois et dont le temps de travail était un temps complet a été compté pour une unité, le salarié sorti avant le dernier pour du mois n'a pas été compté de même que les salariés intermittents, le salarié à temps partiel a été retenu au prorata de son temps de travail. Et il est ressorti un effectif supérieur à 9 salariés à chaque fin de mois. Elle estime que l'entreprise ne justifie pas du lieu d'activité des salariés dont le domicile est à [Localité 2] et que la location des locaux professionnels à [Localité 2] à compter du 1er janvier 2008 n'a pas d'incidence sur le redressement de l'année 2007.

L'article L 2333-64 du code général des collectivités locales prévoit qu'en dehors de la région Ile de France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peut être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.

Selon les dispositions des articles D 2333-87 et D 2333-91 du code général des collectivités territorial, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes soit dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains prévu à l'article L 2333-64 sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociales ou d'allocation familiale. Pour l'application de ces dispositions, l'effectif des salariés calculé au 31 décembre est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L 2333-64 et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absentes, conformément aux articles L 1111-2, L1111-3 et L 1251-54 du code du travail.

L'existence de locaux professionnels sur [Localité 2] à compter du 1er janvier 2008 et la location de salles de spectacles sur [Localité 2] justifiée sur la période de novembre 2007 à mai 2008 n'étant pas suffisant pour prouver que les salariés suivants Monsieur [W], Monsieur [N], Mademoiselle [R] [E], Monsieur [I], Mademoiselle [J] et Mademoiselle [V] travaillent sur la région parisienne, en l'absence de mention du lieu géographique de travail sur les fiches DADS et autres fiches comptables versées aux débats alors même que pour certains leur adresse (située en région parisienne) n'est pas renseignée de manière complète et qu'il n'est versé aucun contrat de travail qui aurait permis de déterminer de manière certaine le lieu de travail de ces salariés. Ainsi la S.A.R.L. JMD PRODUCTION échoue à établir que ces salariés qu'elle exclut de l'effectif bordelais ne travaillent pas au siège social situé à [Localité 1].

En ce qui concerne Monsieur [L], son bulletin de salaire de janvier 2007 mentionne une adresse au Théâtre des Variétés à [Localité 2] alors que sa fiche le mentionne comme téléprospecteur domicilié [Adresse 2]. Cette différence sur un seul mois alors que son contrat de travail n'est pas non plus versé aux débats n'est pas de nature à établir qu'il ne travaille pas sur [Localité 1]. Ainsi les effectifs de la S.A.R.L. JMD PRODUCTION sont supérieurs à neuf salariés travaillant sur la zone de [Localité 1] où elle a son siège social aussi bien pour l'année 2007 que pour l'année 2008.

Le moyen tiré de ce que l'URSSAF n'a jamais recherché s'il pouvait être fait application de la disposition de l'article L 2333-64 in fine du code précité permettant à l'employeur d'être dispensé de cotisation pendant les trois premières années lorsque l'effectif au 31 décembre de l'année atteint la limite d'assujettissement, sera rejeté dès lors que la S.A.R.L. JMD PRODUCTION n'a pas fourni à l'URSSAF lors du contrôle les documents permettant à l'inspecteur de déterminer l'effectif antérieur au 1er janvier 2007 et qu'elle n'a pas plus communiqué en cours de délibéré, comme elle le proposait, le registre du personnel qui aurait permis de vérifier ses effectifs sur les trois années antérieures à 2007

Par conséquent c'est à bon droit que les premiers juges ont maintenu le redressement de l'URSSAF sur ce chef.

- Sur le redressement relatif aux indemnités versées à l'occasion de la rupture de contrats nouvelle embauche

Selon les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation. Doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations quelle que soit leur appellation, les primes, allocations indemnités ou prises en charge .... ne présentant pas le caractère de dommages et intérêts.

En ce qui concerne les contrats nouvelle embauche (CNE) créés par l'ordonnance du 2 août 2005, il était prévu le versement lors de la rupture de ce contrat à l'initiative de l'employeur au cours des deux premières années, d'une indemnité de rupture égale à 8% des sommes brutes versées au salarié au titre de son contrat.

La S.A.R.L. JMD PRODUCTION estime ne pas avoir à intégrer dans l'assiette des cotisations sociales les sommes qu'elle a allouées à 4 salariées dès lors qu'elles étaient toutes embauchée selon CNE et que les sommes versées l'étaient toutes au titre de l'indemnité de rupture.

À défaut de produire le contrat de Madame [G] et les lettres de licenciement envoyées aux salariées concernées avec le justificatif de leur envoi (recommandé avec accusé réception), la S.A.R.L. JMD PRODUCTION échoue à démontrer que les sommes allouées aux quatre salariées Mademoiselle [G], Mademoiselle [D], Mademoiselle [C] et Mademoiselle [Q] ont la nature de dommages et intérêts de sorte que le redressement sur ce chef est également justifié.

En conséquence, la décision entreprise sera intégralement confirmée.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'URSSAF et de condamner la S.A.R.L. JMD PRODUCTION à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a par contre pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

CONDAMNE la S.A.R.L. JMD PRODUCTION à verse à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Myriam LALOUBERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/07541
Date de la décision : 14/11/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/07541 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-14;11.07541 ?
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