La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2013 | FRANCE | N°11/07229

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 novembre 2013, 11/07229


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2013

gtr

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/07229

















Madame [R] [C]



c/



SARL DT SHOP FRANCE





















Nature de la décision : AU FOND






<

br>Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 2...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2013

gtr

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/07229

Madame [R] [C]

c/

SARL DT SHOP FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 novembre 2011 (R.G. n°F 10/00174) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2011,

APPELANTE :

Madame [R] [C]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

de nationalité Française

V.R.P., demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL DT SHOP FRANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

demeurant [Adresse 2]

N° SIRET : 448 588 384

représentée par Me Juliette EPIS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 octobre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Benoît MORNET, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY ,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [C] a été embauchée, par contrat à durée indéterminée en date du 18 août 2009, en qualité de représentant exclusif par la société DT & SHOP FRANCE à compter du 17 août 2009 pour commercialiser tous les articles et fournitures concernant directement ou indirectement la profession de prothésiste dentaire ou dentiste, tous appareils, instruments, outillage ou méthode type CAD/CAM propre à l'art dentaire en général, moyennant une partie fixe de 1500€ brut par mois et une partie variable.

Par annexe 1 audit contrat de travail, la société s'engageait à verser à Mme [C] une rémunération globale de 3000€ jusqu'au 30 juin 2010, prévoyait les objectifs 2009 et 2010, le remboursement des frais professionnels et la remise d'outils professionnels (frais, voiture, téléphone portable, ordinateur portable, GPS).

Dés la fin de l'année 2009, sollicitée par son employeur sur son activité en octobre et novembre 2009, Mme [C] a réclamé des compléments d'information sur les conditions d'exécution de sa mission et sur les éléments permettant de déterminer sa rémunération (objectifs de vente à réaliser, modalités de remboursement des frais professionnels).

Par courrier en date du 30 avril 2010, la société DT&SHOP a envoyé un courrier recommandé à Mme [C] Non exécution de vos tâches de représentants DT & SHOP France, l'invitant désormais à respecter scrupuleusement les instructions données et à mettre en oeuvre une activité conforme aux objectifs.

Le 10 mai 2011, Mme [R] [C] a saisi le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX pour demander la résiliation de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur et pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, outre le paiement de diverses sommes notamment au titre d'heures supplémentaires et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé en date du 16 juin 2010, Mme [R] [C] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement qui a eu lieu le 24 juin 2010.

Par lettre recommandée en date du 2 juillet 2010, Mme [R] [C] a été licenciée au regard de son insuffisance professionnelle caractérisée par

- l'insuffisance de son chiffre d'affaires

- sa méthologie de travail

- le non-respect des procédures basiques

Mme [C] était dispensée d'exécuter son préavis.

Par décision en date du 21 novembre 2011, le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX a:

- débouté Mme [R] [C] de sa demande de résiliation judiciaire de travail

- confirmé que la rupture du contrat de travail de Mme [R] [C] est consécutive à son licenciement par courrier du 2 juillet 2010

- dit que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse

- a condamné la société DT & SHOP à payer à Mme [R] [C] les sommes suivantes

. 3000€ de dommages et intérêts

. 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives.

Le 29 novembre 2011, Mme [R] [C] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme [R] [C] conclut en partie à la réformation de la décision dont appel.

Elle demande, à titre principal, à la Cour de prononcer la résiliation de son contrat de travail, à effet de l'envoi de la lettre de licenciement du 2 juillet 2010, subsidiairement, elle demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Dans tous les cas, elle demande la condamnation de la société DT & SHOP FRANCE au paiement des sommes suivantes

- 35.000€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- 26.040.36€ au titre des heures supplémentaires

- 19.770,24€ au titre du repos compensateur

- 10000€ de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale d'embauche

- 10.000€ au titre de l'indemnité de clientèle

- 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SARL DT & SHOP FRANC demande à la Cour de dire qu'en sa qualité de VRP, Mme [C] n'était pas soumise à la législation au titre du repos compensateur et des heures supplémentaires et de constater l'absence de manquement des sa part.

Elle conclut à la confirmation de la décision des premiers juges en ce qu'elle a débouté Mme [C] de sa demande de résiliation du contrat de travail mais de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et à défaut de dire que Mme [C] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice.

Elle conclut enfin à la confirmation de la décision des premiers juges quant à l'absence de préjudice du fait de l'absence de visite médicale et quant à l'indemnité de clientèle et réclame la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l'exécution du contrat de travail

- Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs.

Le contrat de travail de Mme [C] est un contrat de VRP Exclusif et comprend une clause de forfait dans les termes suivants:

La rémunération ci dessus indiquée intègre forfaitairement l'ensemble des heures de travail que le représentant pourrait être amené à effectuer pour le compte de la Société et notamment la participation aux manifestations commerciales. Elle intègre de façon forfaitaire la rémunération des jours fériés.

En application de son contrat de travail, Mme [R] [C] qui a la qualité de VRP exclusif, ne devrait pas, en conséquence, être soumise à la législation sur la durée du temps de travail.

Cependant, la Cour rappelle que ne sont exclus de la législation sur la durée du travail que les VRP qui exercent leur activité hors le contrôle de leur employeur quant à la durée réelle de leur travail, la réglementation de la durée du travail n'étant pas applicable au VRP qui n'est pas soumis à un horaire de travail déterminé.

Or, en l'espèce, Mme [C] était soumise à un contrôle rigoureux de son activité par la société DT&SHOP FRANCE

- celle-ci avait mis en place par le biais du logiciel AS 400 un système de pointage quotidien des horaires de travail des VRP (entre autres, mail du 11 septembre 2009 de sa supérieure hiérarchique à Mme [C] Merci de bien vouloir me communiquer ton heure de début de travail ce matin afin que je puisse renseigner la pointeuse; mail général du 11 février 2010 à tous les salariés mentionnant le résumé des procédures à suivre pour l'AS400 et l'obligation de renseigner le début et fin d'activité du jour) caractérisant la volonté de l'employeur de contrôler précisément les horaires quotidiens de travail de ses VRP,

- l'employeur demandait également à sa salariée de lui transmettre ses plannings hebdomadaires d'activité (mails versés aux débats dans ce sens et notamment celui du 8 janvier 2010 de Mme [C] j'ai envoyé mon planning comme je le fais d'habitude depuis mon embauche chez dt shop).

Contrairement aux premiers juges, la Cour estime dés lors que bien que bénéficiant d'un contrat de travail de VRP exclusif, Mme [R] [C] était soumise à un contrôle pointilleux de son activité par son employeur tant en raison du logiciel AS 400 mis en place par lui que de l'obligation d'envoyer systématiquement ses plannings d'activité et de s'en expliquer, la société allant même jusqu'à reprocher à sa salariée, dans une lettre du 30 avril 2010, de consacrer du temps à la gestion administrative, faisant référence à la journée du 19 avril 2010 qu'elle aurait passée à son domicile sans accord préalable.

Dés lors, la 'clause de forfait' stipulée au contrat de travail de Mme [C] n'est pas opposable à la salariée dans la mesure où la société DT &SHOP connaissait tant par le système de pointage mis en place par le logiciel AS 400 que par les plannings hebdomadaires d'activité envoyés par sa salariée le volume de travail accompli par celle-ci dans les créneaux horaires que Mme [C] pointait quotidiennement.

La Cour estime ensuite que l'employeur ne peut contester le quantum des heures supplémentaires faites par Mme [C] dans la mesure où il découle de son propre logiciel AS 400.

Sur la base des relevés de pointage découlant du logiciel AS 400, Mme [C] établit qu'elle a effectué 941 heures supplémentaires pendant la durée de la collaboration et elle a procédé à un calcul des sommes dues tant au titre de ces heures supplémentaires qu'au titre du repos compensateur, calculs qui ne sont pas critiqués même subsidiairement par la société DT & SHOP, qui réglera dés lors à son ancienne salariée les sommes suivantes:- 26.040.36€ au titre des heures supplémentaires

- 19.770,24€ au titre du repos compensateur.

- Sur l'absence de d'organisation de la visite médicale d'embauche.

L'article 5 4624-10 du Code du travail impose à l'employeur d'organiser une visite médicale d'embauche, cette visite étant réalisée avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.

Or, en l'espèce, aucune visite médicale n'a été organisée par l'employeur du temps de la collaboration de Mme [C], l'employeur ne pouvant sérieusement plaider que l'entreprise DT & SHOP FRANCE, filiale d'une société allemande, n'avait pas connaissance de cette obligation.

De plus, dés le 3 février 2010, Mme [C] se plaignait officiellement par mail à M. [K], directeur des ventes de ce que la visite d'embauche toujours pas faite, cette demande étant reformulée par courrier du 14 juin 2012.

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité résultat en matière de santé de ses employés, devant en assurer l'effectivité, l'absence d'organisation de la visite médicale d'embauche cause nécessairement un préjudice à Mme [C], préjudice qui sera justement indemnisé par la somme de 150€ de dommages et intérêts, la décision des premiers juges étant également infirmée sur ce point.

* Sur la rupture du contrat de travail

Il est acquis que

- la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée que dés lors que des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles sont établis;

- ce n'est que dans l'hypothèse où la demande de résiliation judiciaire n'est pas reconnue que les juges doivent se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

- Sur la demande de résiliation du contrat de travail.

Avant même que son employeur n'entame une procédure de licenciement, Mme [R] [C] a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation de son contrat de travail en raison des nombreux manquements de commis par la société DT & SHOP

- non paiement des heures supplémentaires,

- absence de visite médicale d'embauche

- exécution déloyale du contrat de travail du fait de la concurrence déloyale d'une filiale du groupe, la société LABOSHOP,

- absence d'objectifs fixés,

- modification incessante des modalités des frais professionnels

- pannes récurrentes de l'ordinateur

- incidents concernant les salaires.

Si la Cour considère que l'absence de visite médicale d'embauche, les difficultés ponctuelles concernant le paiement des salaires (auxquelles il a été rapidement remédié)

ou les pannes d'ordinateur ne sont pas des manquements suffisamment graves de nature à entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail, il n'en va pas de même du non paiement conséquent des heures supplémentaires ci-dessus rappelé auquel s'ajoutent

- l'absence de fixation d'objectifs en terme de chiffre d'affaires, car même si pendant la première année, Mme [C] était assurée de percevoir sa part variable quelque soit son chiffre d'affaires, elle n'en a pas moins été licenciée en raison de l'insuffisance d'un chiffre d'affaires qui n'avait pas été contractualisé,

- les tracasseries incessantes liées au remboursement des frais professionnels, souvent soumis à autorisation préalable de l'employeur (même pour un simple taxi ou pour le choix d'une nuit à l'hôtel)

- et enfin la présence concurrente sur le terrain d'une autre société du groupe (la société LABOSHOP) travaillant, sur catalogues, à des prix plus compétitifs, en se servant de la force commerciale de la société DT & SHOP.

En conclusion, la Cour fait droit à la demande de résiliation judiciaire,aux torts de l'employeur, présentée par Mme [R] [C], à effet du 2 juillet 2010 date d'envoi de la lettre de licenciement (licenciement dont il n'y a donc pas lieu d'examiner le bien fondé) et ce dans la mesure où le licenciement de Mme [C] a été consécutif à sa demande de résiliation judiciaire.

- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

° Sur les dommages et intérêts

Compte tenu de l'ancienneté de Mme [C] (moins d'un an), du préjudice subi par la salariée qui avait démissionné de son précédent emploi pour rejoindre la société DT & SHOP et des difficultés pour elle de retrouver un autre emploi, la Cour porte les dommages et intérêts alloués par les premiers juges à la somme de 10.000€

° Sur l'indemnité de clientèle

En application de l'article L 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, le VRP est fondé à obtenir une indemnité pour la part de clientèle qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.

Certes, cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité de licenciement, mais dans le cas d'espèce, Mme [C] ne pouvait prétendre à une quelconque indemnité de licenciement.

L'indemnité de clientèle a pour objet la réparation du préjudice que cause au représentant la perte pour l'avenir du bénéfice de la clientèle et elle est appréciée souverainement par les juges du fond.

En l'espèce, contrairement aux premiers juges, Mme [C], par sa production de pièces, démontre tant la création de nombreux nouveaux clients que les secteurs qui lui étaient confiés que l'augmentation corrélative du chiffre d'affaires qui en est résulté.

Il lui sera dés lors alloué la somme de 5000€ à ce titre.

* Sur les autres demandes

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [R] [C] qui se verra allouer la somme de 1500€ à ce titre.

La société DT & SHOP FRANCE supportera les dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

REFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a alloué à Mme [C] la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant de nouveau

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [R] [C] à la société DT & SHOP FRANCE, aux torts de l'employeur, à effet du 2 juillet 2010.

CONDAMNE la société DT & SHOP FRANCE à verser à Mme [R] [C] les sommes suivantes:

- 26.040.36€ au titre des heures supplémentaires

- 19.770,24€ au titre du repos compensateur.

- 150€ de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale d'embauche

- 10.000€ de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- 5.000€ au titre de l'indemnité de clientèle.

CONDAMNE la société DT & SHOP FRANCE à verser à Mme [R] [C] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société DT & SHOP FRANCE aux dépens de la procédure.

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Myriam LALOUBERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/07229
Date de la décision : 14/11/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/07229 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-14;11.07229 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award