La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2013 | FRANCE | N°12/05673

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 12 novembre 2013, 12/05673


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2013



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)





N° de rôle : 12/05673











SA Air France



c/



Madame [F] [D]













Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION











Notifié par LRAR le :



LRAR non par

venue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,













Grosse délivrée le :



à





Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 12 sept...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2013

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)

N° de rôle : 12/05673

SA Air France

c/

Madame [F] [D]

Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 12 septembre 2012 par la Cour de Cassation cassant l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux - chambre sociale section B - en date du 05 mai 2011, suite à un jugement rendu le 30 mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, suivant déclaration de saisine en date du 15 octobre 2012,

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

SA Air France, siret n° 420 495 178 00899, agissant en la personne de

son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Max Bardet, avocat au barreau de Bordeaux et assistée de Maître Isabelle Minard substituant Maître Aurélien Boulanger, avocats au barreau de Paris,

DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

Madame [F] [D], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

Représentée par la SELARL Alain Guérin & Jérôme Delas, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 juin 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre Franco, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les faits et la procédure

Madame [F] [D] a été engagée le 3 mai 2004 par la SA Air France, en qualité d'agent escale commercial par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Par avenant du 19 novembre 2007, sa durée de travail hebdomadaire a été fixée à 21 heures, répartie sur quatre semaines.

Madame [F] [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 4 mai 2009 pour contester la méthode retenue pour calculer ses congés 2008 par la SA Air France et demander l'application de la convention d'entreprise du personnel au sol du 6 mai 2006.

Par jugement du 30 mars 2010 cette juridiction a condamné la SA Air France à rétablir Madame [F] [D] dans ses droits à congés, en lui accordant 9 jours de congés.

La SA Air France a régulièrement interjeté appel de cette décision. La Cour d'Appel de céans par arrêt du 5 mai 2011 a dit que cet appel était irrecevable dans la mesure où la demande de Madame [D] portait sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes.

Par arrêt du 12 septembre 2012 la chambre sociale de la Cour de

Cassation, statuant sur le pourvoi formé par la société Air France contre l'arrêt rendu le 5 mai 2011 par la Cour d'Appel de Bordeaux dans le litige l'opposant à Madame [D] a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 mai 2011, en considérant que la demande d'attribution de jours de congés présentée était indéterminée, et remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'Appel de Bordeaux, autrement composée.

La SA Air France, dans ses conclusions développées oralement et aux-quelles il est expressément fait référence, demande à la Cour d'Appel, autrement composée, d'infirmer la décision attaquée de débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [D], dans ses conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, demande la confirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a fait droit à sa demande, le réformer en ce qu'il a chiffré le nombre de jours de congés non réglés à 9 jours, dire et juger qu'il y a lieu à égalité de traitement, au titre des droits à congés et de décompte des jours de congés, entre salariés à temps partiel et salariés à temps complet. Y ajoutant, condamner la SA Air France à lui régler 459,84 € bruts au titre de 12jours de congés restant dû, condamner la SA Air France à rétablir Madame [D] dans ses droits à congés au titre des années 2009-2010 avec rappels de salaire qui s'imposent. Condamner la SA Air France au règlement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et aux frais éventuels d'exécution.

Sur ce, la Cour

Aux termes de l'article L.3141-3 du code du travail les jours de congés se calculent et se décomptent en jours ouvrables. C'est-à-dire du lundi au samedi inclus (6 jours ouvrables). Néanmoins, les conventions collectives peuvent choisir de calculer en termes de jours ouvrés, mais à la condition que le régime alors applicable ne soit pas moins favorable que celui légalement prévu. Il s'agit des jours pendant lesquels l'entreprise est ouverte ou fonctionne, ce qui correspond, de manière générale, à cinq jours ouvrés.

Aux termes de l'article L.3123-11 du code du travail le salarié à temps

partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Il ressort des pièces fournies par les parties qu'avant le 6 mai 2006, le personnel de la société Air France, société du secteur public, était soumis à un statut spécifique. En raison de sa privatisation, Air France est devenue une entreprise soumise au régime des conventions collectives, c'est ainsi qu'à compter du 6 mai 2006 la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol, s'est appliquée au personnel d'Air France.

Le statut réglementaire du personnel d'Air France a été transposé dans l'accord d'entreprise dénommé 'convention d'entreprise du personnel au sol'. Sauf les dispositions contraires à la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol.

Si les droits à congé pour tous les salariés (temps complet, temps partiel) ont été transposés à l'article 2 de la convention d'entreprise du personnel au sol : intitulé congés annuels : 'il est attribué au personnel au sol en service en France 25 jours ouvrés de congé annuel pour chaque exercice. Les droits à congés sont les mêmes pour les salariés à temps complet et à temps partiel'.

En revanche, la règle régissant antérieurement le décompte des congés

pour le personnel à temps partiel, s'étant avérée contraire à la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol, n'a pas été reprise dans l'accord d'entreprise.

La SA Air France indique avoir appliqué la convention collective

nationale du transport aérien personnel au sol, désormais seule applicable pour décompter les congés pour le personnel à temps partiel qui en son article 24 h

précise : ' en terme d'acquisition les congés payés sont les mêmes pour les salariés à temps partiel que pour ceux à temps plein ; la consommation en revanche, se fait selon la règle suivante liée au nombre de jours contractuellement travaillés par semaine : 1 jour pris = 1 x 6/nombre de jours travaillés'.

Madame [D], travailleur à temps partiel, ne conteste pas avoir pu bénéficier en 2008 de 25 jours ouvrés de congés annuels, conformément à l'article 2 de la convention précitée mais conteste la méthode de calcul utilisée par son employeur. En faisant valoir qu'elle aurait pu obtenir 12 jours de congés en plus, si elle avait pu bénéficier du mode de calcul utilisé pour les salariés à temps complet, visé dans l'accord d'entreprise.

En l'espèce, la salariée a pris ses congés annuels fractionnés en trois fois : du vendredi 13 juin au samedi 22 juin, du vendredi 11 juillet au dimanche 20 juillet 2008, du vendredi 5 septembre au mardi 9 septembre 2008.

Elle a déposé ses premiers congés les semaines (4 et 1 à partir du vendredi), les deuxième les semaines (4 et 1 à partir du vendredi), les troisième la semaine 4 à partir du vendredi.

Ce qui lui a permis de pouvoir bénéficier de 38 jours de repos en tout, en déposant 25, 72 jours de congé.

Un salarié à temps complet pour bénéficier du même temps de repos (38 jours) aurait dû déposer 26 jours de congés.

Il résulte des pièces produites par les parties que la salariée a donc été parfaitement remplie de ses droits à congés. La méthode de calcul retenue, confor-mément à la convention applicable, permet en effet d'assurer une égalité de traitement entre salariés à temps partiel et à temps complet.

Or, en l'espèce, la salariée ne demande pas à pouvoir bénéficier du même nombre de jours de congés payés qu'un temps complet, ce qui est prévu par la loi. Mais, à bénéficier du même décompte que si elle travaillait à temps complet. Ce qui reviendrait selon elle à pouvoir bénéficier de 38 jours de repos en déposant seulement 10 jours de congés payés.

Il lui resterait, suivant ce calcul, 16 jours de congés payés à prendre.

Or, les règles régissant les congés payés sont d'ordre publique.

En l'espèce, il est indéniable que la méthode de décompte de congés mise en oeuvre par la SA Air France permet aux salariés qui ne travaillent pas à temps complet sur les jours de la semaine de bénéficier de la totalité de leurs droits à congé et de bénéficier des mêmes droits que les salariés à temps complet en vertu des dispositions de l'article L.3123-11 du code du travail. L'employeur prouve, en effet, que la salariée bénéficie bien concrètement des mêmes droits qu'un travailleur à temps complet.

Il est constant, enfin, que si le salarié à temps partiel a des droits identiques à celui d'un salarié à temps complet ; la situation de travail à temps partiel ne peut ouvrir des droits supérieurs à celle du travail à temps plein.

Dès lors, la Cour constate que Madame [D] a été remplie de ses droits

à congés payés pour l'année 2008, la déboute de l'ensemble de ses demandes et réforme la décision attaquée.

L'équité commande au regard de la disparité des ressources existant entre les parties de ne pas condamner Madame [D], qui succombe pourtant en son appel, au paiement des frais irrépétibles engagés par la SA Air France mais de laisser à sa charge l'intégralité de ses propres frais, engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, dans les limites de l'arrêt de renvoi de cassation :

' Réforme la décision attaquée en toutes ses dispositions.

' Déboute Madame [D] de ses demandes.

' Déboute les parties de leur demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne Madame [D] aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 12/05673
Date de la décision : 12/11/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°12/05673 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-12;12.05673 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award