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17/10/2013 | FRANCE | N°12/05437

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 17 octobre 2013, 12/05437


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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GTR



ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2013



(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/05437

















SARL NANTUR



c/

Monsieur [K] [C]























Nature de la décision : AU FOND







Not

ifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 sept...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

GTR

ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2013

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/05437

SARL NANTUR

c/

Monsieur [K] [C]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 septembre 2012 (R.G. n°F 11/169) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2012,

APPELANTE :

SARL NANTUR, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

demeurant [Adresse 1]

N° SIRET : 531 906 394

Représenté par Monsieur [R] [H] responsable juridique muni d'un pouvoir régulier

INTIMÉ :

Monsieur [K] [C]

de nationalité Française

Technico-commercial,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sophie ROBIN-ROQUES, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 septembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoit MORNET, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [C] a été embauché par [A] [D] selon contrat à durée déterminée à temps complet le 1er juin 2004 en qualité de technicien vérificateur. Sa qualification évoluera vers celle d'agent technico-commercial au sein de l'entreprise devenue S.A.R.L. MAINTENANCE INCENDIE DU SUD OUEST laquelle a confié la gérance de son fonds de commerce du [Adresse 3] à la S.A.R.L. NANTUR à compter du 1er mai 2011.

Le 1er octobre 2010 Monsieur [K] [C] a eu un entretien avec la direction et le 26 octobre 2010, il s'est vu notifié une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours.

Monsieur [K] [C] va faire l'objet d'un arrêt maladie du 29 octobre 2010 au 30 décembre 2010 et pendant cette période une rupture conventionnelle de son contrat de travail était convenue, la première suivie d'un avis défavorable de la DIRECCTE puis d'une homologation le 6 janvier 2011.

Le 31 mai 2011, Monsieur [K] [C] a saisi le Conseil des Prud'hommes d'ANGOULÊME aux fins de requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, annuler la mise à pied du 26 octobre 2010 avec rappel de salaire et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, outre le paiement de diverses sommes aux titres de rappels de salaires du 5 novembre 2010 au 21 janvier 2011, la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte, la remise de l'attestation Pole Emploi rectifiée et une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 17 septembre 2012, le Conseil des Prud'hommes d'ANGOULÊME a :

dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur l'initiative de la S.A.R.L. NANTUR,

condamné la S.A.R.L. NANTUR prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [K] [C] les sommes suivantes :

9.528 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1.875,83 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

3.177,58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

183 € au titre du rappel de salaire sur la mise à pied,

966,72 € de rappel de salaire brut du 5 novembre au 31 décembre 2010,

1.008 € au titre de salaire brut de janvier 2011,

1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

ordonné à la S.A.R.L. NANTUR de remettre à Monsieur [K] [C] les documents suivants selon les décisions établies par le jugement :

attestation Pôle Emploi rectifiée quant au motif de la rupture : licenciement,

bulletins de salaire d'octobre 2010 à janvier 2011,

certificats de travail,

dit que la remise de chacun de ces documents est assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard au-delà d'un mois après la notification du jugement à intervenir,

ordonné l'exécution provisoire du jugement pour le surplus de la condamnation non compris dans l'exécution prévue à l'article R 1454-28 du Code du Travail,

débouté Monsieur [K] [C] du surplus de ses demandes,

condamné la S.A.R.L. NANTUR aux entiers dépens.

Selon déclaration de son représentant Monsieur [R] [H] délégué de la Fédération Française du Bâtiment de la Charente en date du 4 octobre 2012, la S.A.R.L. NANTUR a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non critiqables.

Par conclusions déposées le 30 avril 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la S.A.R.L. NANTUR demande de:

dire que la rupture conventionnelle intervenue répond parfaitement aux critères fixés par l'article L 1237-11 du Code du Travail, notamment en ce que cette mesure n'a nullement été imposée par l'une ou l'autre des parties,

dire qu'au vu des pièces et éléments versés au dossier, le consentement libre et non équivoque de l'intimé ne fait aucun doute, la procédure ayant dû être mise en oeuvre à deux reprises en raison des erreurs administratives citées plus haut sans que Monsieur [K] [C] qui en a eu plusieurs fois l'opportunité, ait manifesté la moindre objection, opposition ou rétractation,

dire qu'il a été juridiquement prouvé que la préexistence du litige d'ordre exclusivement professionnel survenu entre les parties et la nature même de la suspension du contrat de travail de Monsieur [K] [C] ne sauraient l'avoir privé de son libre arbitre et que par conséquence, les dites circonstances ne sont pas constitutives d'un vice du consentement,

dire qu'en l'espèce, il n'y avait pas lieu à requalification de la rupture conventionnelle, indépendante du licenciement ou de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

dire que le jugement entrepris doit être réformé et que Monsieur [K] [C] soit condamné à rembourser les sommes perçues au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de l'indemnité compensatrice de préavis et du rappel de salaire de janvier 2011,

dire que l'intimé ne pouvant se prévaloir du moindre préjudice ni démontrer qu'il a été exposé à des frais non compris dans les dépens, notamment pour assurer sa défense, la condamnation au versement de la somme de 1.500 € ne saurait être maintenue,

condamner l'intimé aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions déposées le 30 juillet 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [K] [C] faisant appel incident demande de :

dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la S.A.R.L. NANTUR à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Angoulême le 17 septembre 2012,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu que la rupture conventionnelle intervenue entre Monsieur [K] [C] et la S.A.R.L. NANTUR est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

l'infirmer sur le quantum de l'indemnité relative aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse,

En conséquence,

prononcer l'annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de Monsieur [K] [C] en date du 26 octobre 2010,

condamner la S.A.R.L. NANTUR venant aux droits de la S.A.R.L. MAINTENANCE INCENDIE DU SUD OUEST à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 188,31 € au titre de rappel sur la mise à pied du 26 octobre 2010,

condamner la S.A.R.L. NANTUR à lui verser la somme de 3.177,58 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

condamner la S.A.R.L. NANTUR à lui verser la somme de 124,77 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

condamner la S.A.R.L. NANTUR à lui verser la somme de 18.139,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

condamner la S.A.R.L. NANTUR à lui verser la somme de 1.875,83 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

condamner la S.A.R.L. NANTUR à lui verser la somme de 1.008 € bruts au titre du salaire du 1er au 21 janvier 2011,

condamner la S.A.R.L. NANTUR à lui verser la somme de 623,81 € au titre de rappel de salaire du 5 novembre au 4 décembre 2010,

condamner la S.A.R.L. NANTUR à lui verser la somme de 207,93 € au titre de rappel de salaire du 5 décembre au 14 décembre 2010,

condamner la S.A.R.L. NANTUR à lui verser la somme de 134,98 € au titre de rappel de salaire du 15 décembre au 31 décembre 2010,

condamner la S.A.R.L. NANTUR à la remise des bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre, décembre 2010 et janvier 2011 sous astreinte de 80 € par jour de retard pour chaque bulletin avec faculté de liquidation de l'astreinte par le Conseil de Prud'hommes,

condamner la S.A.R.L. NANTUR à la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 80 € par jour de retard avec la faculté de liquidation de l'astreinte par le Conseil de Prud'hommes,

ordonner l' exécution provisoire de la décision à intervenir de la moyenne des trois derniers salaires y compris les commissions soit 1588,79 € bruts,

condamner la S.A.R.L. NANTUR aux entiers dépens de l'instance outre la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture conventionnelle

Pour contester la décision en ce qu'elle a re-qualifié la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la S.A.R.L. NANTUR soutient que :

la mise en oeuvre de cette rupture s'inscrit dans les conditions particulières de l'article L 1237-11 du Code du Travail, que c'est très librement et à la demande de Monsieur [K] [C] qu'ils ont convenu ensemble de cette rupture, que ce dernier n'a fait valoir aucune réserve et n'a pas usé de son droit de rétractation dans les quinze jours qui ont suivi tant la première convention que la convention rectifiée après refus d'homologation de la de l'inspection du travail, de sorte que cette double procédure exclut tout vice du consentement,

le salarié a fabriqué de toutes pièces les accusations qu'il porte à l'encontre de son employeur, accusations qu'elle dénie,

le salarié ne se conformait pas aux consignes professionnelles qui lui étaient données, qu'il se montrait incapable de remplir ses objectifs commerciaux et que c'est ce qui l'a contrainte de lui notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours,

elle n'a jamais pris à son encontre des mesures vexatoires ou déstabilisatrices en lui retirant l'ensemble du matériel qui lui était nécessaire pour l'exécution de ses fonctions y compris les carnets de commande et de factures, ce d'autant qu'il a continué a conclure des ventes et à percevoir les commissions y afférent sur la période,

dans les cas de suspension ne bénéficiant d'aucune protection particulière, aucune disposition n'interdit aux parties de conclure une rupture conventionnelle et enfin

le salarié ne rapporte pas la preuve de l'existence de la fragilisation psychologique invoquée et encore moins qu'elle résultait d'un acharnement de son employeur.

Monsieur [K] [C] fait valoir quant à lui que :

dans le courant de l'année 2010, son employeur lui a rendu ses conditions de travail particulièrement difficiles puisqu'il lui a retiré peu à peu l'ensemble du matériel qui était nécessaire à l'exécution de ses fonctions y compris les carnets de facture et de commande, jusqu'au véhicule de fonction le 25 octobre 2010,

il se voyait notifier le 26 octobre 2010 une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours sans qu'il ait été procédé à un entretien préalable, aux termes de laquelle il lui était reproché ne de pas exécuter son travail alors que dans le même temps ses moyens de travail lui étaient retirés,

psychologiquement fragilisé par ces événements il devait faire l'objet d'un arrêt maladie le 29 octobre 2010 jusqu'au 30 décembre 2010,

la S.A.R.L. NANTUR l'a privé de tout maintien de salaire pendant la période de maladie,

contrairement à ce que la S.A.R.L. NANTUR prétend, il n'a jamais été demandeur à la rupture conventionnelle qui est à l'initiative de Monsieur [P] [I] en personne,

son employeur l'a sciemment empêché de travailler conduisant à une relation extrêmement conflictuelle de sorte qu'il se trouvait dans une impasse dont il n'a pu se sortir qu'en cédant à la volonté de celui-ci.

Selon les dispositions de l'article 1237-11 du Code du Travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Il est rappelé que la convention de rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue que si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin au contrat de travail et si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre et que l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L 1237-11 du Code du Travail.

Il ressort des pièces versées aux débats que la rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue dans un contexte conflictuel dans lequel la S.A.R.L. NANTUR reprochait à Monsieur [K] [C] des insuffisances professionnelles pour lesquelles il avait fait l'objet d'un avertissement le 6 octobre 2010, puis d'une mise à pied de trois jours le 26 octobre 2010 et le véhicule de fonction lui était alors retiré. Cette sanction était suivie dès le 29 octobre 2010 d'un arrêt maladie de Monsieur [K] [C] et le décès du père de ce dernier ce même jour intervenait. La succession de ces événements déstabilisant tant sur le plan professionnel que personnel ont nécessairement placé Monsieur [K] [C] dans une situation de fragilité psychologique, concrétisée au demeurant par l'arrêt maladie qui s'en est suivi.

Ainsi dans ce contexte professionnel conflictuel et de fragilité psychologique, quelque soit l'absence d'utilisation du droit de rétractation et quelque soit la personne à l'initiative de laquelle la convention de rupture est intervenue, le salarié n'a pas pu manifester un consentement libre et non équivoque de sorte que la rupture conventionnelle est atteinte de nullité et produit les effets, en l'absence de demande de réintégration du salarié, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision entreprise sera confirmée sur ce chef.

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail

Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif

Monsieur [K] [C] qui avait une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise employant au moins 11 salariés est en droit de percevoir de la part de son employeur, en application des dispositions de l'article L1235-3 du Code du Travail une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Le préjudice subi de ce chef par Monsieur [K] [C] qui a plus de six ans d'ancienneté sera entièrement réparé par la somme de 14.300 € de dommages et intérêts (de l'ordre de 9 mois de salaire d'un montant mensuel brut de 1588,79 €) que la S.A.R.L. NANTUR sera condamnée à lui verser. La décision entreprise qui a limitée à 9.528 € le montant de l'indemnisation du préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmée.

Sur le préavis

Monsieur [K] [C] qui n'a pas exécuté le préavis a droit dès lors qu'il n'a pas commis de faute grave à une indemnité compensatrice de préavis selon les dispositions de l'article L1234-5 du Code du Travail. Monsieur [K] [C] a droit à un préavis de deux mois de sorte que l'indemnité de préavis devant lui revenir s'élève à la somme de 3.177,58 €. La décision entreprise sera confirmée sur ce chef.

Sur l'indemnité de licenciement

Le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement selon les dispositions de l'article L 1234-9 du Code du Travail. Les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.

Monsieur [K] [C] qui a 6 ans et 9 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise est en conséquence fondé à percevoir une indemnité de licenciement d'un montant de 2.144,77 € ainsi calculée : (1588,79/5x6) + (1588,79/5 x 9/12). Il a reçu à ce titre une somme de 2020 € de sorte que la société NANTUR lui doit un reliquat de 124,77 €. La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle l'a débouté de la demande de ce chef.

Sur l'indemnité de congés payés

Monsieur [K] [C] soutient qu'il lui reste un solde de 38 jours de congés payés qui n'ont pas été réglés par la société au moment de la rupture.

Il ressort des bulletins de salaire de Monsieur [K] [C] versés aux débats et du dernier bulletin du mois de janvier 2011 qu'il a pris 38 jours de congés payés et que le solde de ses congés payés est nul de sorte qu'il ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 38 jours. Il a tout au plus droit à l'indemnité de congés payés sur la période de préavis soit la somme de 317,75 € que la S.A.R.L. NANTUR sera condamnée à lui verser. La décision entreprise sera infirmée dur ce chef.

Conformément aux articles L 1235-4 et L 1235-5 du Code du travail, la Cour ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de Monsieur [K] [C] à concurrence de six mois.

Sur la nullité de la mise à pied et le rappel de salaire y afférent

La décision entreprise a omis de statuer sur la demande de nullité de la sanction disciplinaire consistant en la mise à pied notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2010 en ne reprenant pas dans son dispositif la conclusion de ses motifs y afférents.

La S.A.R.L. NANTUR convient que la procédure liée à la mise à pied du 26 octobre 2010 n'a pas été respectée puis qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien préalable ni même d'une convocation à un entretien préalable. Ainsi en application des dispositions des articles L 1332-2 et L1333-2 du Code du Travail, l'absence de toute procédure préalable à la notification de la mise à pied conduit à annuler la dite sanction. A défaut pour Monsieur [K] [C] de donner toute explication portant sur le calcul du montant sollicité de 188,31 €, la décision sera confirmée en ce qu'elle lui a accordé une somme de 183,31 € au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied.

Sur les rappels de salaire

La S.A.R.L. NANTUR qui admet que Monsieur [K] [C] a régularisé l'envoi des arrêts maladies et décomptes d'indemnités journalières pour la période du 29 octobre au 31 décembre 2010 fait valoir que ce dernier était absent de manière injustifiée du 1er au 21 janvier 2011 de sorte qu'aucun salaire ne lui est du pour cette période.

En l'absence de toute visite médicale de reprise à l'issue de ce congé maladie d'au moins 21 jours en application des dispositions de l'article R4624-21 du Code du Travail, l'employeur est mal venu de reprocher à son salarié une absence injustifiée de sorte qu'il sera condamné à lui verser le rappel de salaire pour la période du 1er au 21 janvier 2011. La décision entreprise a exactement considéré que la S.A.R.L. NANTUR devait les sommes de 966,72 € au titre des rappels de salaire sur la période du 5 novembre au 31 décembre 2010 et de 1.008 € correspondant au rappel de salaire du 1er au 21 janvier 2011 sera confirmée.

Sur l'astreinte

Aucun élément ne permet de considérer que la S.A.R.L. NANTUR ne remettra pas à Monsieur [K] [C] les documents de rupture et bulletins de salaires rectifiés de sorte que la demande d'astreinte sera rejetée et la décision entreprise infirmée du chef de l'astreinte.

Il n'y a pas lieu à ordonner l' exécution provisoire, le recours en cassation n'étant pas suspensif d'exécution.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile

La S.A.R.L. NANTUR succombant sera condamné aux entiers dépens d'appel.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [K] [C] qui se verra allouer la somme de 1.500 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Déclare recevable l'appel principal du jugement du Conseil de Prud'hommes D'ANGOULÊME du 17 septembre 2012 interjeté par la S.A.R.L. NANTUR et l'appel incident de Monsieur [K] [C];

INFIRME PARTIELLEMENT le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. NANTUR à verser à Monsieur [K] [C] 9.528 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.875,83 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et débouté Monsieur [K] [C] de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement ;

Statuant de nouveau dans cette limite

CONDAMNE la S.A.R.L. NANTUR à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 14.300 € de dommages et intérêts liés au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la S.A.R.L. NANTUR à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 124,77 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;

CONDAMNE la S.A.R.L. NANTUR à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 317,75 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;

DEBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande d'astreinte ;

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

Ajoutant,

ANNULE la sanction de mise à pied du 26 octobre 2010 ;

ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de Monsieur [K] [C] à concurrence de 6 mois ;

DIT QUE conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 du code du travail, le Greffe transmettra copie de la présente décision à la Direction Générale de Pôle Emploi TSA 32001- 75987 Paris Cedex 20

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

CONDAMNE la S.A.R.L. NANTUR à verser à Monsieur [K] [C] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.R.L. NANTUR aux entiers dépens de l'appel.

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Myriam LALOUBERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/05437
Date de la décision : 17/10/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/05437 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-17;12.05437 ?
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