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17/10/2013 | FRANCE | N°11/01295

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 17 octobre 2013, 11/01295


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2013

gtr

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 11/01295





















Madame [Z] [O]



c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

SELARL [G]















Nature de la dÃ

©cision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Déci...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2013

gtr

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 11/01295

Madame [Z] [O]

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

SELARL [G]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2011 (R.G. n°2009/1090) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 01 mars 2011,

APPELANTE :

Madame [Z] [O]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Véronique BRETT-THOMAS de la SELARL BOYANCE JP - BRETT-THOMAS - DURGET, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Sandrine DURGET de la SELARL BOYANCE JP - BRETT-THOMAS - DURGET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX loco Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX,

SELARL [G], en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anthony BABILLON, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2013, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Benoît NORNET, Conseiller,

Madame Catherine MAILHES, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Gwenael TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt avant-dire droit rendu le 26 janvier 2012 auquel la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des demandes des parties, la présente Cour a:

'- reçu Madame [Z] [O] en son appel de la décision rendue le 18 janvier 2011 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde,

L'y jugeant bien fondée,

- infirmé la décision déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dit que l'accident du travail dont Madame [Z] [O] a été victime le 13 juin 2005 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [P],

- dit que le montant de la majoration de l'indemnité en capital doit être fixé au maximum légal,

- ordonne une expertise aux fins de fixer les éléments de préjudice visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,

- désigne à cette fin Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 3].

avec pour mission:

- de prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [Z] [O] ainsi que de toutes pièces utiles

- de procéder à l'examen clinique détaillé de la victime

- de décrire les lésions imputables à l'accident du travail du 13 juin 2005 et recueillir les doléances de celles-ci

- de dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification

- de donner son avis sur les préjudices subis par la victime au regard des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,

souffrances physiques et morales endurées

préjudice esthétique

préjudice d'agrément (en ce compris un préjudice sexuel éventuel)

préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle

- de donner à la Cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige

- de répondre aux dires des parties,

Dit que l'expert aura un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport.

Rappelle que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.' .

Le Docteur [T] a déposé son rapport daté du 12 juillet 2012, auprès du greffe de la Cour le 15 octobre 2012.

Par conclusions écrites , développées oralement à l'audience, auxquelles il est fait expressément référence , Mme [O] demande à la Cour d'homologuer le rapport d'expertise déposé au Greffe le 12 juillet 2012 par le Docteur [T], et de lui allouer, en réparation de son préjudice corrélatif à la faute inexcusable de son employeur, les sommes suivantes :

- 21 706.61 € au titre du préjudice professionnel temporaire,

- 139 346 € en réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,

- 6 000 € au titre des Souffrances Endurées,

- 10 000 € au titre du Préjudice d'Agrément,

- 15 000 € au titre du Préjudice sexuel,

- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Mme [O] sollicite de la Cour qu'elle déboute la SELARL [G], es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et que la CPAM de la GIRONDE soit condamnée aux entiers dépens.

Par conclusions écrites , développées oralement à l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, la SELARL [G] demande à la Cour de la déclarer recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. La SELARL [G] sollicite de la Cour qu'elle juge la présente procédure inopposable à la société ETABLISSEMENTS [P], et qu'aucune somme ne pourrait être mis à la charge de la société ETABLISSEMENTS [P].

Elle demande que Mme [O] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la liquidation et ,en conséquence, d' affecter les sommes qui seront allouées à Madame [O] sur le compte spécial de la CPAM et non sur le compte employeur de la société ETABLISSEMENTS [P], en application de l'article L. 143 1 4° du code de la sécurité sociale et que les succombants soient condamnés au paiement de la somme de 2000 € tant à Maître [F] qu'à la SELARL [G] en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions écrites , développées oralement à l'audience, auxquelles il est fait expressément référence , la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) sollicite de la Cour qu'elle déboute Madame [O] des demandes suivantes :

- 21 706.61 € à titre de perte de salaire pendant le temps de son arrêt et son invalidité du 1 er octobre 2005 au 25 janvier 2008,

- 10 000 € au titre du préjudice d'agrément,

- 15 000 € au titre du préjudice sexuel,

- 139 346 € au titre de la perte des possibilités de promotion professionnelle .

Elle demande à la Cour de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre des souffrances endurées.

En tout état de cause, la CPAM souhaite qu'il soit statué ce que de droit sur les frais irrépétibles sans les laisser à sa charge.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l'opposabilité de la procédure à la société [P]

La SELARL MALMEZAT fait valoir que par jugement , devenu définitif, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a reconnu que lui est inopposable la décision qui a reconnu à Mme [O] le bénéfice de la législation sur les accidents du travail, et qu'en conséquence la présente procédure ne pourra que lui être déclarée inopposable et, subséquemment, qu' aucune somme ne pourra être mise à sa charge.

La CPAM ne s'oppose pas à cette demande.

Dans la mesure où, la SELARL MALMEZAT est présente à l'instance, la procédure lui est nécessairement opposable.

Toutefois, et selon jugements rendus par le TASS de la GIRONDE les 16 octobre 2007 et 17 janvier 2008, la procédure de reconnaissance d'accident du travail a été déclarée inopposable à l'employeur, ce que la CPAM ne conteste pas.

Il en résulte que les sommes allouées dans le cadre de la présente instance resteront nécessairement à la charge de la CPAM, qui procédera à leur inscription au compte spécial des employeurs .

* Sur les préjudices patrimoniaux de Mme [O]

- Sur le préjudice professionnel temporaire

Mme [O] fait valoir qu'elle a subi une perte de gains professionnels dans la mesure où elle a reçu un complément de salaire du 17 juin 2005 au 30 septembre 2005 de la part de la société [P], qu'elle a reçu de la part pour la période allant du 1er octobre 2005 au 25 janvier 2008 de la CPAM des indemnités journalières puis une pension d'invalidité soit un total de prestations d'un montant de 30.143,55 € .

Elle soutient qu'elle aurait reçu pour la même période un salaire de 51.850,16 € et que le préjudice professionnel temporaire qui en résulte s'élève à la différence soit la somme de 21.706,61 €.

La CPAM réplique que les postes de préjudice non indemnisés par le code de la sécurité sociale, même de manière forfaitaire , ne peuvent faire l'objet d'une demande d'indemnisation complémentaire .

Au cours de la période allant du 1er octobre 2005 au 25 janvier 2008, Mme [O] a reçu des indemnités et pensions de la part de la CPAM.

Ces versements effectués en application des dispositions prévues par le code de la sécurité sociale ont pour objet de se substituer à ses revenus.

Dés lors, la Cour ne peut accueillir favorablement la demande formée de ce chef.

- Sur le préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle

Mme [O] fait valoir qu'elle a été licenciée de façon abusive mais qu'elle n'a pas été remplie de ses droits à l'occasion de cette rupture, qu'ainsi que l'a relevé l'expert , son état de santé l'empêche de retravailler et a fortiori d'obtenir une promotion professionnelle et que ses droits à retraite en seront diminués.

Elle expose que le manque à gagner au niveau de ses droits à retraite s'élève à 446,62 € mensuels et qu'au regard d'une espérance de vie de 26 ans ( de 60 à 86 ans) , le manque à gagner s'élève à 139.345,44 €.

La CPAM de la GIRONDE s'oppose à cette demande en faisant valoir que Mme [O] n'est pas recevable à présenter dans le cadre de la présente instance une quelconque indemnisation qui a déjà été jugée de façon définitive dans le cadre de son licenciement .

Elle soutient que le calcul de Mme [O] à propos de ses droits à retraite repose sur des données spéculatives , sur un salaire qu'elle aurait perçu de 2006 à 2012, de même que pour ses estimations de retraite complémentaire .

La procédure devant le Conseil de Prud'hommes achevée par un arrêt de rejet rendu par la Cour de Cassation rendu le 12 décembre 2012 est produite aux débats.

Il résulte des décisions rendues que Mme [O] a présenté une demande d'indemnisation d'un montant de 57.253 € fondée sur l'article L 122.32.7 du code du travail devenu l'article L 1226-15 du même code dans une procédure qui l'opposait à la SARL [P] et dont elle a été déboutée.

Dés lors, la demande de Mme [O] devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale formée contre la CPAM, qui n'était pas partie à cette procédure prud'homale, ne revêt pas l'autorité de la chose jugée en application de l'article 480 du code de procédure civile, faute d'identité des parties, et peut recevoir examen.

Toutefois, il convient de rappeler que le capital ou la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnisent aussi bien les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité que le déficit fonctionnel permanent.

Dés lors, Mme [O] doit être déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, sauf à lui accorder une double indemnisation.

* Sur les préjudices extra-patrimoniaux de Mme [O]

- Préjudice résultant des douleurs physiques et morales

Mme [O] a établi le 14 septembre 2005 une déclaration d'accident du travail mentionnant ' harcèlement moral de la part d'un cadre d'exploitation de la société depuis plusieurs mois Monsieur [K] [C]. Certains de ces faits se sont déroulés en présence de la gérante, Mlle [D] [P]'.

Un taux d'incapacité de 5 % lui a été attribué par la CPAM de la GIRONDE, son état ayant été considéré comme consolidé à compter du 31 juillet 2006.

Le Docteur [H] écrit, dans un rapport du 17 mai 2011, qu'il a été amené à suivre Mme [O], à compter du 22 novembre 2005, sur le plan psychiatrique pour une dépression qui s'est constituée en rapport avec les problèmes qu'elle rencontrait dans son travail et qu'elle continue à présenter la même symptomatologie dépressive et anxieuse.

Le Docteur [T] qui a procédé à l'examen de Mme [O] en sa qualité d'expert a chiffré ses souffrances physiques et morales à 3,5/7 en relevant la prise de traitements psychotropes anti-dépresseurs, d'anxiolitiques et hypnotiques et d'une psychothérapie hebdomadaire d'un durée supérieure à un an.

Les proches de Mme [O] attestent que l'intéressée a sombré dans un profond phénomène dépressif . Mme [I] [R] témoigne que Mme [O] au regard 'des problèmes de harcèlement qu'elle a subis dans l'entreprise l'ont rendu dans un état de dépression profond à tel point qu'elle restait cloîtrée chez elle, ne voulant plus voir personne et avait supprimé toutes ses activités même sportives de peur de rencontrer son harceleur' .

Au vu des éléments médicaux, la Cour considère que ce chef de préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 6.000 euros.

- Préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément résulte de l'impossibilité de se livrer à une activité ludique, sportive ou culturelle que la victime ne peut plus pratiquer ou pratique moins facilement.

L'indemnisation de ce préjudice nécessite la double démonstration de la part de la victime qu'elle s'est personnellement adonnée à des activités spécifiques de loisir ou de sport et qu'elle en serait désormais privée .

Les témoignages versés aux débats permettent d'établir que Mme [O] s'adonnait au roller, à la danse et au vélo, et que depuis l'accident du travail , sa peur de rencontrer des gens l'a isolée et l'a empêchée de pratiquer ces activités.

Le Docteur [T] conclut également dans son expertise suite à l'examen clinique pratiqué sur Mme [O] qu'on retrouve principalement " un isolement social avec un agoraphobie et une peur des gens".

Ce chef de préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros.

- Préjudice sexuel

Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement , en partie ou en totalité. Il s'agit de l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel ( perte de libido, de capacité physique) et la fertilité ( fonction de reproduction).

Mme [O] fait valoir que, sur le plan sexuel, après les faits, elle a connu une diminution de la fréquence de ses relations sexuelles, puis une diminution de sa libido accentuée par la prise de psychotrope et que ces difficultés ont été à l'origine de la rupture en 2010 de sa relation avec l'homme qui partageait sa vie depuis 2000.

La CPAM fait valoir que ce préjudice n'est pas étayé sur le plan médical.

En l'espèce, seule la perte de libido de Mme [O] peut être à l'origine d'une indemnisation sur le fondement d'un préjudice sexuel.

Cette perte de libido n'est toutefois pas étayée médicalement, dans la mesure où elle est évoquée dans l'expertise uniquement au titre des doléances invoquées par Mme [O], qui sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.

* Sur les autres demandes

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile uniquement au bénéfice de Mme [O].

Mme [O] se verra allouer la somme de 1.000 € à ce titre, somme à régler par la CPAM, qui sera déboutée de la même demande.

La SELARL [G], es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL [P] est également déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR

HOMOLOGUE le rapport du Docteur [T],

DEBOUTE Mme [O] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice professionnel temporaire, de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice sexuel,

FIXE l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de Mme [O] qui seront réglés par la CPAM de la GIRONDE, selon les modalités suivantes :

- 6.000 euros en réparation de son préjudice physique et moral,

- 5.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément,

DEBOUTE la SELARL [G], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [P] et la CPAM de la GIRONDE de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que la CPAM de la GIRONDE devra payer à Mme [O] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens.

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY, Myriam LALOUBERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/01295
Date de la décision : 17/10/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/01295 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-17;11.01295 ?
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