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24/09/2013 | FRANCE | N°13/00009

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 septembre 2013, 13/00009


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2013



(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/00009











GIE Pavillon Radiologie



c/



Mademoiselle [O] [M]















Nature de la décision : AU FOND













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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cou...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2013

(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/00009

GIE Pavillon Radiologie

c/

Mademoiselle [O] [M]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 décembre 2012 (RG n° F 11/00131) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Libourne, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2013,

APPELANT :

GIE Pavillon Radiologie, siret n° 481 615 367 00036, agissant en la

personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représenté par Maître Florian Bécam, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Mademoiselle [O] [M], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], de nationalité Française, profession manipulatrice en radiologie, demeurant résidence '[Adresse 2],

Représentée par Maître Nadia Bouchama, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2013 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Après avoir effectué trois contrats à durée déterminée de 5 jours, 5 jours et 28 jours entre le 21 octobre 2008 et 31 décembre 2008, Mme [O] [M] a été engagée par l'union de mutuelles Pavillon de la Mutualité à compter du 6 janvier 2009 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de manipulatrice en radiologie.

Par ailleurs, elle était également engagée le 9 février 2009 par la société d'exercice libéral du docteur [R], puis le 1er octobre 2009 par la société d'exercice libéral pôle d'imagerie médicale du bassin d'Arcachon, par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 10 heures par mois en qualité de manipulatrice radio.

À compter du 1er février 2010, son contrat de travail était transféré au GIE Pavillon de radiologie, affectée au Centre de Santé de la Marne.

A la suite d'un accident du travail survenu le 10 février 2010, Mme [M] était placée en arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2010 date à laquelle le médecin du travail l'a déclarée apte avec aménagement de poste.

Elle était à nouveau en arrêt de travail des suites de son accident du travail le 7 janvier 2011 et était déclarée, le 28 mars 2011, par le médecin du travail, inapte temporairement, puis le 30 mai 2011, inapte temporairement sur le poste de travail de manipulatrice radio du Centre de la Marne, l'arrêt de travail faisant l'objet de prolon-gation jusqu'au 28 mai 2011.

Convoquée le 8 avril 2011 à un entretien préalable à un licenciement, et après report de la date d'entretien, Mme [M] recevait, le 18 mai 2011, la notification d'une mise à pied disciplinaire d'un jour en date du 17 mai 2011 qu'elle contestait par courrier du 20 mai 2011 et qui a été exécutée le 24 mai 2011.

Par courrier du 25 mai 2011, Mme [M] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, offrant d'exécuter son préavis d'un mois.

Par courrier du 8 juin 2011, le GIE Pavillon Radiologie de la Mutualité en prenait acte et dispensait Mme [M] d'exécution du préavis du 21 juin au 20 juillet 2011.

Le 30 juin 2011, Mme [M] saisissait le Conseil de Prud'hommes pour voir prononcer la nullité du licenciement, obtenir sa réintégration, subsidiairement, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, plus subsidiairement pour exécution fautive du contrat de travail et obtenir des dommages-intérêts et les indemnités de rupture.

Par jugement en date du 12 décembre 2012, le Conseil de Prud'hommes de Libourne a dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la réintégration de Mme [M] à la date du 25 décembre 2012, condamné le GIE Pavillon Radiologie de la Mutualité à verser à Mme [M] les sommes de 44.083, 23 € au titre du paiement des salaires du 25 mai 2011 au 25 décembre 2012, en cas de non réintégration, de 14.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 696,05 € à titre d'indemnité de licenciement, de 3.100,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés

payés afférents, en tout état de cause, annulant la mise à pied disciplinaire du 24 mai 2011, de 77,33 € au titre de la retenue de salaire, de 100 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral afférent et de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement et rejeté toutes autres demandes des parties.

Le GIE Pavillon Radiologie de la Mutualité a relevé appel du jugement.

Entendu en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, le GIE Pavillon Radiologie de la Mutualité demande d'infirmer le jugement, de constater l'absence de grief et a fortiori de grief suffisam-ment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture de Mme [M] aux torts de l'employeur, de débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes, de dire n'y avoir lieu à réintégration, de condamner Mme [M] au paiement des sommes de 4.640,34 € à titre d'indemnité de préavis et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, Mme [M] demande de confirmer partiellement le jugement, de prononcer la nullité de son licenciement, d'ordonner sa réintégration, de condamner le GIE Pavillon Radiologie de la Mutualité, 'en cas d'acceptation de la réintégration ou de refus de la salariée, à payer l'intégralité des salaires à compter de la notification de la prise d'acte de la rupture jusqu'au jour de la réintégration ou à la date de la renonciation de la salariée', de le condamner à lui payer les sommes de 696,05 € à titre d'indemnité de licenciement, de 3.100,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 18.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'intégralité de son préjudice en raison du caractère illicite du licen-ciement, à titre subsidiaire, les mêmes sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, plus subsidiairement, de 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, en tout état de cause, de lui rembourser le salaire au titre de la mise à pied disciplinaire, de lui payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient, alors, au salarié de rapporter la preuve des faits fautifs qu'il invoque.

Mme [M] invoque la nullité du licenciement pour harcèlement moral conformément aux articles L.1152-1, L.1152-2 et 1152-3 du code du travail et pour non respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, subsidiairement la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans son courrier de prise d'acte de la rupture et dans ses écritures, Mme [M] soutient que l'employeur ne lui a jamais permis d'évoluer professionnellement, malgré les possibilités de promotion ouvertes et que le comportement du docteur [I] a été particulièrement discriminatoire par voie de brimades, humiliations et acharnement.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir profes-sionnel.

Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas cons-titutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

- Sur les 'entraves à l'évolution professionnelle'

Mme [M] soutient que depuis l'obtention de son diplôme de manipulatrice d'électroradiologie, elle s'est formée progressivement et a bénéficié de formations pour être habilitée à faire des IRM et a accepté des vacations supplémentaires pour des radiologues d'[Localité 1] sur le site de [Localité 3] afin de maintenir ses connais-sances à jour, qu'elle a postulé pour un poste qui lui a été refusé et donné à une autre salariée qui a été formée au scanner, qu'elle a été délibérément évincée de cette promotion de par une volonté délibérée du docteur [I] de l'exclure des locaux même du Pavillon de la Mutualité.

Toutefois, il convient de constater que Mme [M] a obtenu son diplôme en 2007 et a travaillé depuis juillet 2007, qu'elle n'avait donc qu'une expérience limitée lorsqu'elle a effectué des remplacements pour le Pavillon de la Mutualité fin 2008, qu'elle a été engagée en janvier 2009 en tant que manipulatrice en radiologie, que, dans le cadre de la formation professionnelle, elle a effectué en 2009 une formation en mammographie analogique et en mars 2010 deux stages en IRM, initiation et perfec-tionnement, étant rappelé que l'obtention de formation ou de diplôme en cours de contrat de travail n'oblige pas l'employeur ipso facto à promouvoir la salariée à un poste correspondant, sauf engagement en ce sens, ce que la salariée n'établit pas.

Or, il y a lieu de relever que, dès le 27 avril 2010, soit un mois après sa formation, Mme [M] a protesté, par courrier, qu'aucune proposition officielle de poste lui ait été faite pour un poste se libérant à mi-temps au service d'imagerie, invoquant ses motivations et soutenant que l'on voulait l'écarter de ce poste en se basant sur des rumeurs, que le GIE Pavillon Radiologie de la Mutualité a répondu que la situation ne présentait pas un caractère définitif, s'agissant du poste d'une salariée mi-temps thérapeutique, et que, dans ce cas, le remplacement de Mme [M], à la suite d'un détachement, présentait des difficultés d'organisation.

En outre, l'employeur qui a le pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise, peut affecter les salariés aux postes qui lui apparaissent le plus approprié aux besoins des services et en considération des compétences nécessaires.

Dès lors, compte tenu du peu d'ancienneté, soit quinze mois depuis d'embauche en contrat à durée indéterminée et d'un mois depuis la formation en IRM reçue, et de l'absence de document produit incriminant le docteur [I] sur une opposition à un changement de poste, le seul fait de ne pas avoir accédé à la demande d'attribution du poste revendiqué par Mme [M] ne saurait constituer une 'entrave à son évolution professionnelle'.

En effet, il apparaît que l'employeur lui avait permis de suivre des formations et que le refus d'affectation à un poste non définitivement vacant apparaissait légitime et que l'employeur indique, en outre, qu'il avait dû également tenir compte des absences de Mme [M] à la suite de son accident du travail survenu le 10 février 2010 et de son état de santé, étant observé que Mme [M] n'invoque pas expressément la discrimination salariale à l'emploi dans le fait que l'employeur a estimé plus opportun de choisir une autre salariée par la suite pour un poste à pourvoir, ne produisant aucun document susceptible d'établir une discrimination.

- Sur le harcèlement moral de la part du docteur [I] et l'absence d'inter-vention de l'employeur

Mme [M] soutient qu'elle a été victime des agissements de harcèlement moral de la part du docteur [I] sans que la direction n'intervienne et allant même jusqu'à le soutenir au mépris de la dégradation de son état de santé physique et psychique.

A l'appui, elle produit notamment un courrier daté du 4 mai 2011 adressé à l'administrateur unique signé du 'personnel du GIE radiologie de [Localité 3]', soit une vingtaine de signatures, dénonçant les agissements du docteur [I], ainsi que le courrier du 14 juin 2011 (postérieur à la rupture du contrat de travail de Mme [M]) d'une déléguée syndicale. Or, le premier courrier ne saurait être, comme Mme [M] l'affirme, une intervention des représentants du personnel auprès de la direction la concernant, alors qu'elle était affectée au centre de la Marne depuis février 2010, que son nom n'apparaît pas, pas plus que sa signature (comparaison avec les contrats de travail) sur le courrier collectif, ni sur le second courrier, étant relevé qu'elle ne faisait au centre de [Localité 3] que quelques vacations pour des médecins extérieurs.

Si ces problèmes ont été évoqués lors de la réunion des délégués du personnel du 25 mai 2011, il convient de constater que Mme [M] ne produit pas de pièces établissant des agissements de ce médecin à son encontre personnellement, autres que ceux visés collectivement, hormis une attestation de la secrétaire qui travaillait habituellement avec elle au centre de la Marne.

Dans son attestation, celle-ci fait état de l'aide que lui apportait Mme [M], du fait que le docteur [I] imposait la prise de rendez-vous toutes les 10 minutes (étant observé que la note de service produite est signée de l'administrateur unique), tenait des propos dévalorisant à Mme [M] comme 'vous êtes la seule à poser problème', lui reprochant d'avoir appelé un technicien pour une panne sans son accord, sans aucun autre fait circonstancié mentionné.

Mme [M] ajoute qu'après la rupture du contrat de travail, le docteur [I] a 'continué à la persécuter' lors de son travail pour son autre employeur et produit une attestation d'un patient ayant seulement constaté l'attitude de défense de Mme [M] lorsque celui-ci lui a adressé la parole, ce qui n'implique aucun acte du docteur [I] susceptible d'être retenu.

- Sur 'la dégradation des conditions de travail'

Mme [M] soutient que, étant la seule manipulatrice au centre de la Marne, ses conditions de travail étaient très difficiles en raison de ses multiples tâches dans un local particulièrement exigu, de machines particulièrement lourdes, de la cadence effrénée des rendez-vous très difficiles à tenir, des commandes de fournitures, inventaires etc, qu'elle n'avait aucun moyen de gérer le planning et était affectée à de nombreuses tâches extra-professionnelles, qu'elle s'est entièrement dévouée à son travail, effectuant quasi systématiquement des remplacements.

Elle indique que ce rythme de travail a eu tout d'abord des répercussions sur son état physique, étant constaté à compter de février 2010 de graves douleurs lombaires, que son médecin traitant et le médecin du travail ont constaté la dégradation de son état psychique et l'augmentation des tensions au travail. Elle fait état également de la mise à pied disciplinaire d'un jour.

A l'appui, elle produit, sur ces conditions de travail, des plans des lieux avec commentaires établis par elle à la main, des photographies de lieux, matériels, cartons et de textes, l'attestation susvisée de la secrétaire et des courriels, de la documentation médicale dont celle de sa profession et autres documents.

Or, il convient de constater que ces éléments sont insuffisants pour établir des conditions de travail difficiles, dont une surcharge de travail et des 'cadences effrénées', dès lors qu'une partie des tâches décrites sont celles qui relèvent normalement de ses fonctions de manipulatrice, que les photographies ne sont guère explicites sur le travail allégué et quasi illisibles pour les photographies de textes, que les courriels montrent qu'elle était disponible et demandait à faire des remplacements.

Par ailleurs, Mme [M] produit des documents médicaux dont son dossier médical, un certificat de médecin traitant, manuscrit quasi illisible, l'avis de la psychologue du travail, la déclaration d'accident du travail et ses avis d'arrêt de travail. Le certificat médical du médecin traitant paraît se rapporter aux problèmes dorsaux et lombaires, sans mention d'un état psychique, autant qu'il est possible de le lire.

Les avis et prolongations d'arrêt de travail sont apparemment justifiés pour le même motif de lombalgies. Dans son courrier du 23 mai 2011, la psychologue du service de médecine du travail rapporte les doléances de Mme [M] et, notamment 'note une symptomatologie évoquant des troubles anxieux majeurs', 'une conduite de retrait massive de son poste'.

Le GIE Pavillon Radiologie de la Mutualité réplique en invoquant le caractère opportuniste et totalement injustifiée de la prise d'acte de la rupture venant en réponse à la sanction disciplinaire, conteste les manquements et les faits invoqués par la salariée et produit nombre de pièces en ce sens.

En effet, il convient de relever notamment que, si Mme [M] se dit en quelque sorte débordée de travail, avec de nombreuses tâches annexes d'ailleurs non quantifiées, le GIE Pavillon Radiologie de la Mutualité justifie, notamment par des tableaux de comparaison, que l'activité du Centre de la Marne étant moins importante que celle des autres établissements et que la charge de travail de Mme [M] n'était pas plus importante que celles de ses collègues.

En outre, il y a lieu de relever que la salariée a demandé et accepté, en plus de son emploi à temps complet, de faire des remplacements dans les autres établis-sements du Pavillon de la Mutualité, et qu'elle exerçait une autre activité pour un autre employeur, certes deux heures environ par semaine, alors que depuis février 2010, elle est atteinte de lombalgies à la suite d'un accident du travail, accident qui ne saurait être sans conséquence sur son état de santé physique.

Cependant, il convient de préciser que le GIE Pavillon Radiologie de la Mutualité ne peut sérieusement soutenir que Mme [M] ne l'avait pas informé des vacations qu'elle effectuait pour des médecins extérieurs, en raison, d'une part, du fait que celles-ci avaient lieu dans ses propres locaux au service d'imagerie au Centre de [Localité 3], d'autre part, de l'accord même de l'employeur, ainsi que cela ressort du courrier du 8 juin 2011 de l'administrateur unique qui mentionne '... Dans ce cadre (interven-tions ponctuelles), nous vous avons permis d'intervenir auprès de praticiens libéraux sur des vacations qui leurs sont propres'.

Par ailleurs, la mise à pied disciplinaire du 17 mai 2011 ne saurait être considérée comme un acte de harcèlement moral, même si elle n'est pas justifiée et doit être annulée, comme ci-dessous précisé, la salariée n'ayant reçu aucune autre mesure disciplinaire au cours de la relation de travail.

Dans ces conditions, il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [M] n'établit pas de fait qui soit susceptible de relever d'agissements de harcèlement moral ou suffisant à caractériser des manquements à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ou qui ne soit pas contredit par les documents adverses.

Il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne saurait donc s'analyser en un licenciement nul ou même sans cause réelle et sérieuse, mais qu'elle doit s'analyser en une démission. Mme [M] sera donc être déboutée de ses demandes principales et subsidiaires en découlant. Le jugement doit être réformé de ce chef, ainsi qu'en ce qui concerne la réintégration prononcée, les salaires, dommages-intérêts et indemnités allouées.

Dès lors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, la salariée est en principe redevable du préavis. Toutefois, il convient de constater que Mme [M] avait proposé, dans son courrier du 25 mai 2011, d'effectuer un préavis d'un mois au GIE Pavillon Radiologie de la Mutualité qui, par courrier en réponse du 11 juin 2011, l'a dispensée de l'exécution du préavis rémunéré. L'employeur ne peut revenir sur sa décision à l'occasion du présent litige, étant en outre relevé que Mme [M] était encore en arrêt de travail après se prise d'acte de la rupture. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande.

Sur la mise à pied disciplinaire

Le courrier du 17 mai 2011 de notification de la sanction disciplinaire, fixant les limites du litige, énonce, en substance, le motif suivant :

Manquement à l'obligation de loyauté dans la relation de travail liant la salariée à l'employeur pour avoir travaillé en tant que manipulatrice radio pour le compte d'un autre employeur, quelques heures après l'avis du médecin du travail la déclarant inapte temporairement.

Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier, en cas de litige, si les faits reprochés sont de nature à justifier la sanction disciplinaire prononcée et si la procédure suivie est régulière, l'employeur devant fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction et le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

Mme [M] qui ne conteste pas la matérialité des faits, ni la régularité de la procédure, soutient avec raison que l'avis du médecin du travail consiste en 'une inaptitude temporaire sur le poste de manipulatrice radio au Centre de la Marne', alors que la vacation de deux heures qu'elle a effectuée l'a été au centre de [Localité 3] au poste IRM et pour ne pas mettre dans l'embarras son employeur.

En effet, il convient de constater que le GIE Pavillon Radiologie de la Mutualité n'ignorait pas, ainsi que ci-dessus spécifié, que Mme [M] effectuait des vacations, soit 10 heures par mois, pour le compte de médecins extérieurs dans les locaux et avec le matériel du Pavillon de la Mutualité à [Localité 3], et non au Centre de la Marne qui seul était visé dans l'avis d'inaptitude du médecin du travail, qu'ayant passé la visite de reprise et n'ayant obtenu un arrêt de travail de son médecin traitant que le lendemain, elle a accepté d'effectuer ce travail déjà programmé, ne pouvant être remplacée au pied levé.

Or, le fait que Mme [M] ait, dans ces conditions, travaillé pour le compte d'un autre employeur malgré l'avis d'inaptitude, ne saurait caractériser un acte de déloyauté de la salariée vis-à-vis du GIE Pavillon Radiologie de la Mutualité, dès lors que la salariée ne se trouvait pas sous la responsabilité de celui-ci et que lui-même n'était alors pas tributaire à son égard de l'obligation de sécurité de résultat laquelle était à la charge de son autre employeur, étant relevé que, dans la lettre de notification de la sanction disciplinaire, il n'est pas reproché à la salariée une violation de son obligation d'exclusivité de son travail au Pavillon de la Mutualité.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a annulé la mise à pied disciplinaire, la sanction n'étant pas justifiée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sur le rappel de salaire et de congés payés afférents non discutés dans leur montant et sur le montant des dommages-intérêts, Mme [M] ne justifiant pas d'un préjudice plus important, au vu des éléments produits.

Sur les demandes accessoires

Mme [M] qui succombe principalement en appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser à la charge du GIE Pavillon Radiologie de la Mutualité ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel du GIE Pavillon Radiologie de la Mutualité contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Libourne en date du 12 décembre 2012 :

' Confirme le jugement en ce qui concerne l'annulation de la mise à pied disciplinaire, le rappel de salaire et de congés payés afférents, les dommages-intérêts à ce titre, l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet de la demande de l'employeur en paiement d'une indemnité de préavis.

' Le réforme pour le surplus.

Et, statuant à nouveau :

' Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission.

' Déboute Mme [O] [M] de ses demandes principale et subsidiaire au titre de la rupture du contrat de travail et de l'exécution fautive du contrat de travail.

Y ajoutant :

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne Mme [O] [M] aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/00009
Date de la décision : 24/09/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/00009 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-24;13.00009 ?
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