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17/09/2013 | FRANCE | N°13/00161

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 septembre 2013, 13/00161


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 17 SEPTEMBRE 2013



(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 13/00161











Monsieur [D] [Y]



c/



Monsieur [B] [O]

















Nature de la décision : AU FOND











Notifié par

LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement re...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 17 SEPTEMBRE 2013

(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 13/00161

Monsieur [D] [Y]

c/

Monsieur [B] [O]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2012 (RG n° F 12/00668) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2013,

APPELANT :

Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (Algérie),

de nationalité Française, profession cuisinier, demeurant [Adresse 2],

[Localité 1],

Représenté par Maître Bruno Damoy, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉ :

Monsieur [B] [O], de nationalité Française, siret n° 339 055 238 00036, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Jacques Cavalié de la SCP Avocagir, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2013 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

M. [D] [Y] a été engagé par M. [B] [O] à compter du 1er octobre 2004 en qualité d'ouvrier boulanger par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 28 heures hebdomadaires, dont la répartition a été modifiée en dernier lieu par avenant du 1er mars 2008.

Par courrier du 15 mars 2011, il démissionnait de ses fonctions, avec préavis jusqu'au 15 avril 2011.

Le 7 mars 2012, M. [Y] saisissait le Conseil de Prud'hommes pour voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et sa démission en licenciement abusif et irrégulier, obtenir des dommages-intérêts à ce titre et pour travail dissimulé et présenter diverses demandes salariales.

Par jugement en date du 23 novembre 2012, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.

M. [D] [Y] a relevé appel du jugement.

Entendu en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, il demande d'infirmer le jugement, de dire que la rupture dans les relations contractuelles s'analyse en un licenciement abusif et irrégulier, de condamner M. [O] à lui payer les sommes de 9.985,43 € de rappel de salaire sur heures de nuit, de 31.791 € à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires de janvier 2007 à avril 2011, outre congés payés afférents, de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégulier, de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre tous les bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document pendant 30 jours, se réserver de liquider l'astreinte et d'en fixer une nouvelle.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] demande, à titre principal, de dire M. [Y] irrecevable en toutes ses demandes, étant prescrites, subsidiairement, de le déclarer mal fondé, reconventionnellement et de le condamner au paiement des sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et malicieuse et de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes

C'est à tort que M. [O] soutient que par l'effet libératoire du solde de tout compte les demandes de M. [Y] seraient irrecevables. En effet, confor-mément à l'article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées et réputées versées au salarié

lors de la rupture, et non pour toutes les autres sommes dont le salarié s'estimerait encore créancier, que ce soit rappels de salaire, heures supplémentaires ou toute autre demande salariale ou indemnitaire. Dès lors, il importe peu que M. [Y] ait mentionne 'sans' ou 'sous' réserve au-dessus de sa signature sur le reçu pour solde de tout compte, ses demandes sont donc recevables. Le jugement sera donc réformé de ce chef.

Sur les demandes au titre du contrat de travail

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, si la charge de la preuve des heures effectivement travaillées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit néanmoins fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient, cependant, à celui-ci de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande et à rendre vraisem-blable l'accomplissement d'heures supplémentaires.

M. [Y] soutient qu'il était rémunéré sur la base de 28 heures hebdomadaires, alors que tout au long de sa période d'emploi, il a été conduit à intervenir sur la base d'un temps complet, multipliant même les heures supplémentaires, outre les heures de nuit non rémunérées comme telles. Il produit, à l'appui, son contrat de travail, ses bulletins de salaire, des décomptes dactylographiés et des attestations.

Or, les horaires de travail initialement fixés dans le contrat de travail ont été modifiés d'abord par avenant du 1er février 2006 avec des horaires du jeudi au samedi de 6 heures à 11 heures, le dimanche de 6 heures à 12 heures, le lundi de 6 heures à 10 heures et le mardi de 7 heures à 10 heures, soit un total de 28 heures et par avenant du 1er mars 2008 avec des horaires de 6 heures 30 à 13 heures du vendredi au mardi et de 9 heures 30 à 12 heures le jeudi.

Il convient de préciser que l'activité de l'entreprise de M. [O] consiste en la fabrication de conserves, boulangerie et pâtisserie et en la vente des produits sur les marchés, qu'à la fabrication, travaillaient M. [G], ayant la qualification de boulanger, responsable de la fabrication, M. [O], l'employeur lui-même, notamment pour contrôler la cuisson, et M. [Y], sans qualification en boulangerie, en qualité d'aide boulanger et pour le nettoyage du laboratoire, ainsi que M. [G] le précise.

Cependant, M. [Y] prétend avoir réalisé ses décomptes à partir d'agendas personnels, sans même produire ces agendas et, ainsi que le fait remarquer l'employeur, son décompte dactylographié des jours travaillés comporte des erreurs et s'arrête au 23 avril 2011 inclus, alors que le dernier jour de travail a été le 15 avril 2011, ce que M. [Y] reconnaît. Il ne saurait donc, en toute bonne foi, réclamer des heures de travail dont des heures supplémentaires postérieurement à la rupture de la relation de travail.

En outre, ces décomptes ne tiennent aucun compte de l'avenant du 1er mars 2008, persistant à mentionner le lundi comme jour non travaillé, ainsi que le mercredi qui était effectivement le jour de repos, des horaires de nuit de 23 heures à 6 ou 7 heures, horaires qui n'ont jamais été les siens contractuellement, et ce que confirment M. [G], les attributions de M. [Y] ne nécessitaient pas de tels horaires, lui-même ne travaillant qu'à partir de 5 heures.

Par ailleurs, si les attestations produites par M. [Y], de relations, d'amis et de son frère concernant ses horaires de travail, notamment d'un travail de nuit, plus particulièrement à partir de 23 heures, corroborent les allégations de M. [Y], il convient de relever qu'elles ne sont pas circonstanciées, aucune date n'étant men-tionnée, et procèdent par affirmations d'horaires du salarié, selon toute probabilité, à l'instigation de celui-ci. Au demeurant, elles sont contredites par les attestations produites par l'employeur, notamment M. [G], boulanger salarié, qui a travaillé avec M. [Y] précise qu'il embauchait à 6 heures et lui-même à 5 heures depuis le 1er mars 2007.

Enfin, M. [U] qui a attesté en faveur de M. [Y] en indiquant, dans son attestation datée du 11 février 2013, qu'il a rencontré celui-ci sur son lieu de travail, à plusieurs reprises entre 23 heures 30 et 1 heure jusqu'à 6 heures 30, a établi une nouvelle attestation datée du 4 avril 2013 dans laquelle il déclare 'Je suis désolé, en recopiant l'attestation que M. [Y] m'a demandé d'écrire en sa faveur, les horaires indiqués étaient inexacts. Les horaires auxquels je venais cherché mon pain était de 6 heures à 8 heures du matin' (fautes d'orthographes non reprises).

Dans ces conditions, il apparaît que les erreurs manifestes et grossières tendent à ôter toute fiabilité et toute crédibilité aux décomptes censés justifier des horaires de travail réellement effectués, d'autant que M. [Y] ne produit pas les agendas qui auraient servi à établir les décomptes et que les attestations produites ne sauraient suffire à caractériser un travail à temps complet, outre de très nombreuses heures supplémentaires et des heures de nuit, d'autant quelles sont contredites et non circonstanciées. Il s'ensuit que la demande portant sur un travail à temps complet, outre heures supplémentaires n'est pas justifiée. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande.

- travail dissimulé

Aux termes de l'article devenu L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire volontairement à la déclaration préalable à l'embauche, à la remise au salarié, lors du paiement de la rémunération, d'un bulletin de paie ou de porter volontairement, sur les bulletins de salaire un nombre d'heures travaillées inférieur au nombre réellement effectué. Il appartient au salarié qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation.

La demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé repose sur l'existence d'un nombre important d'heures complémentaires et supplémentaires effectuées, non mentionnées sur les bulletins de salaire et non payées. Dès lors que l'existence de ces heures alléguées n'est pas établie, la demande au titre du travail dissimulé n'est pas fondée. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande.

Sur la rupture du contrat de travail

La démission est l'acte par lequel le salarié fait connaître à l'employeur sa décision de rompre le contrat de travail. Elle doit résulter d'une volonté claire et non équivoque et n'a pas à être motivée. Dans le cas contraire, il appartient au salarié d'établir les faits qui l'ont contraint à démissionner.

M. [Y] invoque le fait que l'origine véritable de la décision prise par lui d'une cessation de son contrat de travail réside dans les atteintes effectivement portées à ses droits, étant rémunéré sur la base de 28 heures hebdomadaires, alors que tout au long de sa période d'emploi il a été conduit à intervenir sur la base d'un temps complet, multipliant même les heures supplémentaires.

En premier lieu, il convient de constater que le courrier de démission de M. [Y] en date du 15 mars 2011 n'est pas motivé, précise son départ de l'entreprise le 15 avril 2011 à l'issue du délai congé et contient l'accord des parties pour un départ le 28 février 2010, sans effectuer le préavis, que M. [Y] n'a saisi le Conseil de Prud'hommes que le 7 mars 2012, soit un an plus tard, sans avoir fait aucune réclamation écrite ou orale pendant l'exécution de son contrat de travail, ni avant sa saisine du Conseil de Prud'hommes.

Ensuite, il résulte de ce qui précède que ses réclamations au titre des salaires et heures supplémentaires ne sont pas fondées. En tout état de cause, la démission non motivée et n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation avant la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit un an plus tard, ne saurait être assimilée, dans les faits, à une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, comme tente de le faire le salarié, alors qu'au moment où M. [Y] a donné sa démission, il n'existait aucun litige avec l'employeur ou de contestation de la part du salarié, du moins, il n'en invoque aucun dans ses écritures, et qui, de plus, a effectué son préavis d'un mois, ce qui établit qu'il ne considérait pas alors que son maintien dans l'entreprise n'était pas impossible.

Dans ces conditions, il apparaît que la démission était claire et non équivoque et, par conséquent, produit ses effets, Le jugement sera donc confirmé de ce chef et sur le rejet des demandes découlant d'un licenciement abusif et irrégulier.

Sur les demandes accessoires

M. [Y] qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'accorder à M. [O] une indemnité pour participation à ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de M. [D] [Y] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 23 novembre 2012 :

' Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

' Condamne M. [D] [Y] à payer à M. [B] [O] la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne M. [Y] aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 13/00161
Date de la décision : 17/09/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°13/00161 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-17;13.00161 ?
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