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05/09/2013 | FRANCE | N°12/05787

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 05 septembre 2013, 12/05787


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2013

fc

(Rédacteur : Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/05787

















SA CHATEAU BEYCHEVELLE



c/



Madame [G] [W] [J] épouse [M]





















Nature de la décision : AU FOND

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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : ju...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2013

fc

(Rédacteur : Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/05787

SA CHATEAU BEYCHEVELLE

c/

Madame [G] [W] [J] épouse [M]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 octobre 2012 (R.G. n°F12/00134) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section agriculture, suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2012,

APPELANTE :

SA CHATEAU BEYCHEVELLE, N° SIRET : 317 722 437 00017

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Activité : viticulture

[Adresse 2]

représentée par Maître Yves GUEVENOUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [G] [W] [J] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1961

de nationalité Française

Profession : Sans profession,

demeurant [Adresse 1]

assistée de Me Didier BATS membre de la SCP DIDIER BATS, THIERRY LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2013 en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Présidente et Maître Isabelle LAUQUE conseiller chargées d'instruire l'affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, faisant fonction de Présidente,

Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*

****

Mme [G] [M] a été embauchée par la Société Civile Château BEYCHEVELLE par contrat à durée indéterminée à compter du 17 novembre 1984 en qualité de vigneronne, qualification ouvrière spécialisée.

À partir du 2 juillet 2008, Mme [M] a été victime d'une maladie professionnelle.

Le 2 novembre 2011, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Etat de santé incompatible avec poursuite d'activité de vigneronne et à toute activité pénible et physique. Inaptitude à envisager. A revoir dans 15 jours'

Lors de la seconde visite, le médecin du travail a maintenu ses conclusions dans les termes suivants : 'Après première visite et étude du poste du 2 novembre 2011. Inapte au poste de vigneronne et à toute activité pénible. Reclassement difficile à envisager dans l'entreprise'

Par courrier du 16 décembre 2011, la Société Civile Château BEYCHEVELLE a notifié à Mme [M] son licenciement pour inaptitude.

Le 18 janvier 2012, cette dernière a saisi le Conseil des prud'hommes de Bordeaux afin de contester la régularité et le bien fondé de son licenciement et former diverses demandes indemnitaires ainsi que des demandes en paiement de primes et gratifications.

Par jugement en date du 4 octobre 2012, le Conseil a condamné la Société Civile Château BEYCHEVELLE à payer à Mme [M] les sommes suivantes :

-195,90 euros à titre de rappel de salaire pour décembre 2011

-19,59 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire

-1.051,11 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté

-105,11 euros au titre des congés payés sur le rappel de prime d'ancienneté

-6.132,61 euros à titre de rappel de gratification de fin d'année

-613,26 euros au titre des congés payés sur le rappel de gratification de fin d'année

-1.415 euros à titre d'indemnité pour défaut de procédure

-580 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Conseil a par ailleurs débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte suite à une maladie professionnelle.

La Société Civile Château BEYCHEVELLE a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 19 juin 2013 et auxquelles la Cour se réfère expressément, la Société Civile Château BEYCHEVELLE conclut à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée au paiement de rappels de primes de fin d'année et de primes d'ancienneté outre les congés payés y afférents mais également en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité pour défaut de procédure.

Elle soutient d'une part que les primes d'ancienneté et de fin d'année ne sont pas dues pour les périodes de suspension du contrat de travail et d'autre part, elle prétend avoir respecté son obligation de recherche de reclassement et la procédure de licenciement.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 19 juin 2013 et auxquelles la Cour se réfère expressément, Mme [M] conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné son employeur au paiement des primes et congés payés afférents outre l'indemnité pour défaut de procédure.

En revanche, elle demande à la Cour de le réformer pour le surplus et de juger que la Société Civile Château BEYCHEVELLE n'a pas régulièrement consulté les délégués du personnel dans le cadre de la procédure de licenciement et n'a pas procédé à une recherche réelle et sérieuse de reclassement.

Aussi, Mme [M] demande à la Cour de condamner la Société Civile Château BEYCHEVELLE à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

-Sur les demandes de rappel de primes :

La Société Civile Château BEYCHEVELLE reconnaît à ces primes leur caractère d'usage d'entreprise.

En revanche, elle soutient que leur paiement est subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise et qu'en conséquence, elles n'ont pas à être versées pendant la suspension du contrat de travail même en cas de maladie professionnelle.

En revanche, Mme [M] soutient que leur paiement est du et que seules les primes versées en contre partie d'une contrainte liée à l'exécution continue et effective du salarié peuvent être affectées par l'absence du salarié.

Les conséquences de la suspension du contrat de travail du salarié sur le versement des primes dépendent des dispositions contractuelles ou conventionnelles relatives au paiement de cette prime.

En cas d'usage d'entreprise, il appartient à l'employeur de fixer les conditions d'attribution de la prime.

Il peut à ce titre prévoir que son versement sera subordonné à la présence effective du salarié dans l'entreprise.

Il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve des conditions posées qui doivent être connues des salariés et s'appliquer à tous de façon identique.

Dans le silence du contrat, de la convention collective et de l'employeur, la prime est due sans condition.

En l'espèce, si la convention collective prévoit en son article 41 le versement d'une prime d'ancienneté, elle n'en détermine pas les conditions de suspension du versement.

La prime de 13 ème mois n'est prévue ni par le contrat ni par la convention collective et l'employeur lui reconnaît le caractère d'usage.

Ce dernier ne rapporte à la Cour aucune preuve de nature à établir qu'il a posé des conditions particulières au versement de ces deux primes.

Dans ces conditions, la décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demandes.

-Sur le licenciement :

La Société Civile Château BEYCHEVELLE soutient avoir régulièrement consulté les délégués du personnel et précise sur ce point qu'elle est dotée d'une délégation unique du personnel qui constitue également le comité d'entreprise en sorte que les mêmes personnes exercent à la fois les mandats de délégués du personnel et de représentants du personnel au Comité d'entreprise.

Elle explique ainsi l'erreur de terminologie qui affecte la consultation des délégués du personnel sous le libellé de membres de Comité d'entreprise.

En tout état de cause, c'est bien en leur qualité de délégués du personnel que leur avis a été recueilli.

D'autre part, la Société Civile Château BEYCHEVELLE soutient qu'elle a activement recherché une solution de reclassement pour Mme [M] tant en interne qu'en externe.

Mme [M] soutient au contraire que la procédure n'a pas été respectée et que la Société Civile Château BEYCHEVELLE n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.

Sur la forme, elle reproche en outre à son employeur de ne pas l'avoir informé des motifs s'opposant à son reclassement avant d'engager la procédure de licenciement.

En application de l'article L1226-10 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a mis en 'uvre tous les moyens pertinents dont il dispose pour remplir son obligation et en cas de litige, il doit apporter la preuve de sa recherche et justifier de l'impossibilité de reclassement.

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

Le salarié a le droit de refuser le reclassement proposé et l'employeur est tenu de poursuivre sa recherche de reclassement.

En application de l'article L1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-10 à L1226-12, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.

En l'espèce, Mme [M] a été licenciée pour inaptitude des suites d'une maladie professionnelle.

La Société Civile Château BEYCHEVELLE a convoqué le comité d'entreprise à une réunion extraordinaire dont l'objet est ainsi rédigé : Recueil de l'avis des délégués du personnel, élus de la DUP, sur le reclassement de Mme [G] [M].

Ainsi, la Cour considère que l'erreur de terminologie dans la rédaction de la convocation n'a pas entaché la procédure d'une irrégularité dans la mesure où l'ordre du jour était totalement explicite tant sur le point abordé lors de la réunion que sur la qualité des membres invités à cette réunion.

Ainsi, lors de la réunion du 30 novembre 2011, les membres du DUP en leur qualité de délégués du personnel ont émis un avis sur le reclassement de Mme [M] conformément à la loi.

D'autre part, en produisant l'ensemble des prospections effectuées tant en interne qu'en externe, ainsi que les réponses apportées à ses demandes, la Société Civile Château BEYCHEVELLE justifie d'une recherche de reclassement loyale.

Elle justifie également de la nature des emplois disponibles en interne ainsi que et de leur incompatibilité soit avec l'état de santé de Mme [M] en ce qu'ils impliquent de la manutention soit avec son niveau de formation en ce qu'ils nécessitent des compétences que ne détenait pas la salariée et qu'elle n'était pas en mesure d'atteindre dans le cadre d'une simple formation.

Dans ces conditions, confirmant la décision du Conseil, la Cour estime que la Société Civile Château BEYCHEVELLE a rempli son obligation de recherche de reclassement.

Enfin, rappelant que la notification des motifs empêchant le reclassement du salarié doit intervenir avant tout licenciement, la Cour constate qu'en ne procédant à aucune information de ce type avant la lettre de licenciement du 16 décembre 2011, la Société Civile Château BEYCHEVELLE a manqué à son obligation ;

Toutefois, cette omission, ne prive pas le licenciement de Mme [M] de sa cause réelle et sérieuse, en revanche, elle lui a nécessairement causé un préjudice que les premiers juges ont justement évalué.

La décision du Conseil sera donc également confirmé sur ce point.

-Sur les autres demandes :

La Société Civile Château BEYCHEVELLE sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

LA COUR :

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Condamne la Société Civile Château BEYCHEVELLE à payer à Mme [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Société Civile Château BEYCHEVELLE aux dépens.

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l'absence de Monsieur le Président Jean-Paul ROUX, empêché, et par Gwenaël TRIDON DE REY , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Myriam LALOUBERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/05787
Date de la décision : 05/09/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/05787 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-05;12.05787 ?
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