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04/07/2013 | FRANCE | N°12/03545

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 04 juillet 2013, 12/03545


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 04 JUILLET 2013



(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 12/03545



CT











Association PITCHOUN'

c/

COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

URSSAF D'AQUITAINE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE LA GIRONDE ET DE L'URSSAF DE LA DORDOGNE









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Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifi...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 04 JUILLET 2013

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 12/03545

CT

Association PITCHOUN'

c/

COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

URSSAF D'AQUITAINE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE LA GIRONDE ET DE L'URSSAF DE LA DORDOGNE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mai 2012 (R.G. n°2010/1163) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 19 juin 2012,

APPELANTE :

Association PITCHOUN

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Maître Pascal CHARPENTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

COMMUNAUTE URBAIINE DE BORDEAUX

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SCP KPDB, avocat au barreau de BORDEAUX

URSSAF D'AQUITAINE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE LA GIRONDE ET DE L'URSSAF DE LA DORDOGNE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 3]

représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2013, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,

Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*******

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La communauté urbaine de Bordeaux (la CUB) a la qualité d'autorité organisatrice des transports, au regard de laquelle elle est fondée à percevoir le produit du versement de la taxe des transports, instituée le 1er janvier 1974 et destinée au financement des transports en commun de l'agglomération.

Selon délibération du 29 mars 1993, le Conseil de Communauté a accordé une exonération de versement de cette taxe de transport à l'association PITCHOUN. Mais cette autorisation a été abrogée, par une délibération du 28 mai 2010.

Le 19 juillet 2010, l'Association a formé un recours amiable auprès de la CUB qui a été rejeté le 10 octobre 2010.

Parallèlement, le 8 septembre 2010, l'association PITCHOUN a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE, aux fins de contester cette décision.

Par jugement rendu le 24 mai 2012, considérant que l'association PITCHOUN ne remplissait pas la condition relative à l'utilité publique lui permettant de bénéficier de l'exonération, le Tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions et a dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.

L'association PITCHOUN a relevé appel de cette décision, 19 juin 2012.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour, l'association PITCHOUN demande à la Cour de juger son appel recevable et fondé, et d'infirmer le jugement déféré.

Elle sollicite de la Cour que, statuant à nouveau, elle constate que les conditions édictées pour bénéficier de l'exemption de titre de transport sont remplies, qu'elle doit en être exonérée et que les sommes qui auront été versées avec intérêts au taux légal à compter de leur date de versement doivent lui être remboursées.

Enfin, l'association demande que la CUB soit condamnée au paiement des dépens.

Par conclusions déposées au greffe, la CUB sollicite de la Cour qu'elle confirme la décision déférée, déboute l'association de toutes ses demandes et la condamne au paiement d'une indemnité de 2.033,20 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour, l'URSSAF demande à la Cour de statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par l'association PITCHOUN et de condamner la partie succombante aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, interjeté dans les formes et le délai de la loi, est recevable.

* Sur l' exonération de versement de la taxe de transport

Selon l'article L2333-64 du Code Général des Collectivités Territoriales:' En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :

1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;

2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.'.

L'association PITCHOUN expose que l'article L 2333-64 ci-dessus cité institue une exemption de droit mais également d'une possibilité laissée à l'appréciation des collectivités locales au regard de le formule 'peuvent être assujetties à un versement', que la décision du 22 avril 1993 est créatrice de droit et ne peut être remise en cause 17 ans après alors qu'elle a été renouvelée chaque année alors que les conditions d'exercice de l'association n'ont pas été modifiées et qu'une évolution jurisprudentielle n'est pas démontrée.

Elle fait valoir qu'elle remplit les trois conditions, pour être exonérée du versement transport, à savoir la poursuite d'un but non-lucratif, un caractère social, et être reconnue d'utilité publique, que le législateur n'a pas défini la notion d'activité sociale et que depuis 1993 elle est affiliée à l'UNIOPSS elle-même reconnue d'utilité publique.

Enfin, elle ajoute que la délibération du 28 mai 2010, qu'elle conteste, a considéré qu'elle n'avait plus droit à l'exonération car n'ayant pas de caractère social, sans que la question de son utilité publique ait été évoquée et que le premier juge ne pouvait pas appuyer sa décision sur ce dernier point qui ne faisait pas partie du litige soumis au Conseil de Communauté.

La CUB fait valoir qu'au regard de l'article L 2333-64 précité, de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation du 22 février 2007, de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de RENNES le 14 décembre 2011, l'association PITCHOUN ne remplit plus les trois conditions cumulatives pour être exonérée du versement transport, à savoir la poursuite d'un but non-lucratif, un caractère social, et être reconnue d'utilité publique, et qu'il appartient à la juridiction saisie de vérifier si ces trois conditions sont remplies même si la délibération litigieuse ne s'est fondée que sur l'absence de caractère social de l'association.

Elle soutient qu'en l'absence de bénévole, l'Association qui emploie 72 salariés, n'a pas de caractère social et qu'elle ne peut se prévaloir de son affiliation à l'association UNIOPPS association reconnue d'utilité publique pour pouvoir elle-même être reconnue d'utilité publique.

Il résulte du texte précité qu'une collectivité territoriale a la possibilité de soumettre les employeurs de plus de 9 salariés à une taxation pour le financement des transports, sauf si cet employeur en sa qualité de fondation ou d'association remplit trois conditions cumulatives : poursuivre un but non-lucratif, avoir un caractère social, et être reconnue d'utilité publique.

En l'espèce et par décision n° 93/166 du 29 mars 1993, l'association PITCHOUN a bénéficié de l'exonération de la taxe de versement transport.

Selon délibération du 28 mai 2010 , il a été mis fin à cette exonération au visa de l'article L2333-64 du Code Général des Collectivités Territoriales : ' Compte tenu de l'ancienneté de la décision communautaire et des évolutions de jurisprudence, il a été demandé à l'association PITCHOUN de fournir à la Communauté urbaine de BORDEAUX les pièces lui permettant d'apprécier si elle remplissait toujours les trois conditions lui permettant de bénéficier de l'exonération de versement transport. Après instruction du dossier, il s'avère que l'activité des établissements de l'association Pitchoun ne peut plus être considérée comme ayant un caractère social' .

Même si la délibération s'est fondée sur l'absence de caractère social de l'association PITCHOUN pour motiver sa décision, le présent litige soumis à la Cour réside dans le fait de savoir si l'association PITCHOUN est ou non assujettie au paiement de la taxe transport, dans la mesure où elle ne bénéficie pas d'un droit définitivement acquis à exonération de cette taxe.

Il doit donc être procédé par la Cour à l'examen de chacune des trois conditions ci-dessus indiquées .

A titre liminaire, la Cour relève que le statut 'd'association' de la société PITCHOUN, qui a pour objet de gérer un système de garde de jeunes enfants, n'est pas contesté, de même que le fait qu'elle poursuit un but non lucratif.

Concernant le caractère social de l'association, la Cour rappelle que l'activité sociale ne saurait être déterminée par la seule considération de l'objet de l'association, mais, d'une part, par la caractérisation concrète de ses missions, attributions et activités, et d'autre part, par l'objet et les conditions dans lesquelles elle exerce son activité, notamment le recours important au bénévolat, la gratuité des prestations ou, à tout le moins, leur attribution à des prix inférieurs aux coûts ainsi que le recours à des subventions pour le financement; il importe également que les activités à caractère social revêtent un caractère prépondérant au sein de son activité .

La liste des pièces à fournir par l'association PITCHOUN à l'appui de la demande d'exonération de la taxe transport mentionne à la rubrique ' documents justifiant du caractère social de l'association : tarifs des prestations de l'association inférieurs au prix du marché sur des prestations similaires, public visés... '

L'association justifie de tarifs adaptés aux revenus des familles, et par voie de conséquence inférieurs au prix du marché.

Par ailleurs, l'Association PITCHOUN démontre qu'elle intervient auprès de 500 familles chaque année sur [Localité 1], qu'elle est engagée dans des actions d'accompagnement sociales des plus fragiles d'entre elles, qu'elle propose des places en crèche pour la prévention et la protection de l'enfance pour faciliter l'insertion des parents, et pour les bénéficiaires des minima sociaux et qu'elle est implantée dans les quartiers sous contrat urbain de cohésion sociale.

De plus, 75% du financement de l'association est assuré par les collectivités locales et la Caisse des Allocations Familiales.

Même si le personnel de l'association est salarié , et non pas bénévole , la Cour relève que des bénévoles sont membres de son Conseil d'administration.

Il s'ensuit que, de même que le juge de première instance, la Cour considère que l'association PITCHOUN a un caractère social.

Concernant la troisième condition, l'association PITCHOUN ne conteste pas qu'elle ne revêt pas un caractère d'utilité publique, entendant bénéficier du caractère d'utilité publique de l'UNIOPSS ( l'Union Nationale Interfédérale des Oeuvres et Organismes privés Sanitaires et Sociaux) à laquelle elle est affiliée depuis 1993.

Ainsi que l'a justement estimé le premier juge, l'affiliation de l'association PITCHOUN a une association nationale reconnue d'utilité publique ne peut lui conférer cette qualité, de sorte que la troisième condition pour bénéficier de l'exonération de la taxe n'est pas remplie .

La décision déférée qui a considéré que l'Association PITCHOUN ne remplit pas l'une des trois conditions cumulatives nécessaires pour être exonérée de la taxe transports sera, en conséquence, confirmée.

* Sur les autres demandes

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE en date du 24 mai 2012, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

DIT qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens.

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l'absence de Monsieur le Président Jean-Paul ROUX, empêché, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Myriam LALOUBERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/03545
Date de la décision : 04/07/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/03545 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-04;12.03545 ?
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