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04/07/2013 | FRANCE | N°12/02419

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 04 juillet 2013, 12/02419


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 04 JUILLET 2013



(Rédacteur : Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/02419



CT











Madame [D] [T] épouse [S]

c/

Monsieur [O] [P]



















Nature de la décision : AU FOND







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La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 m...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 04 JUILLET 2013

(Rédacteur : Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/02419

CT

Madame [D] [T] épouse [S]

c/

Monsieur [O] [P]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2012 (R.G. n°F 11/01180) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 23 avril 2012,

APPELANTE :

Madame [D] [T] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

de nationalité Française, Profession : Préparateur (trice),

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [O] [P], exerçant sous l'enseigne PHARMACIE [P]

de nationalité Française, Profession : Pharmacien,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Florence BABEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2013 en audience publique, devant Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, faisant fonction de Présidente en l'absence de Monsieur le Président ROUX empêché,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,

Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Mme [D] [S] a été embauchée par Mr [O] [P], pharmacien, le 17 janvier 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de préparatrice, 4eme échelon moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.740,32 euros.

Par courrier du 25 avril 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement qui s'est déroulé le 1 avril 2011.

Par courrier du 5 avril 2011, elle a été licenciée par Mr [P] au motif qu'elle n'était pas titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.

Le 14 avril 2011, Mme [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Bordeaux pour contester son licenciement et formuler diverses demandes indemnitaires.

Le 29 mars 2012, le Conseil des prud'hommes de Bordeaux a jugé que le licenciement de Mme [S] était fondé cause réelle et sérieuse mais que Mr [P] n'avait pas respecté la procédure de licenciement.

Aussi, Mme [S] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif mais en revanche Mr [P] a été condamné à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure outre 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 30 mai 2013 et auxquelles la Cour se réfère expressément, elle demande la réformation partielle du jugement attaqué.

Elle demande à la cour de juger que son licenciement est irrégulier en la forme au motif que Mr [P] lui a signifié sa décision de la licencier dés le stade de l'entretien préalable et injustifié sur le fond au motif que son employeur savait qu'elle n'était pas titulaire du diplôme dés son embauche.

En conséquence, elle demande à la Cour de condamner Mr [P] à lui payer les sommes suivantes :

20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 30 mai 2013 et auxquelles la Cour se réfère expressément, Mr [P] demande à la Cour de confirmer que le licenciement de Mme [S] repose sur une cause réelle et sérieuse.

Il soutient que cette dernière s'est présentée comme préparatrice en pharmacie jouissance d'ailleurs d'une excellente réputation professionnelle et qu'il ne s'est aperçu du fait qu'elle n'était pas titulaire du diplôme que postérieurement.

Il fait valoir que Mme [S] est restée volontairement taisante sur ce point alors que la condition de diplôme est un impératif légal pour exercer les fonctions de préparatrice pour lesquelles elle avait été engagée.

Sur la forme, il conteste avoir commis une quelconque irrégularité de procédure mais avoir seulement porté à la connaissance de Mme [S] le motif qui le conduisait à la licencier.

En conséquence, Mr [P] demande à la Cour de débouter Mme [S] de toutes ses demandes.

DISCUSSION :

-Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement :

En application des articles L1232-2 et suivants du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision à un entretien préalable.

Au cours de cet entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.

Lorsque l'employeur décide de licencier son salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée dans un délai qui ne peut être inférieur à 2 jours ouvrables après la date de l'entretien préalable.

En l'espèce, Mr [P] et Mme [S] ont signé un document relatant les termes de l'entretien préalable du 1 avril 2011'.

Il y est mentionné «' Monsieur [P] reçoit Mme [S] et lui explique le motif qui le conduit à la licencier, à savoir la non possession du brevet professionnel de préparateur en pharmacie»

Il résulte de ce document que Mr [P] a porter à la connaissance de Mme [S] les motifs de la procédure de licenciement conformément à la loi et il ne saurait en être déduit sans extrapolation que Mr [P] a notifié son licenciement à Mme [S] le 1 avril 2011.

En conséquence, infirmant le premier juge, la Cour estime que la procédure de licenciement de Mme [S] n'est pas irrégulière et la déboute de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.

-Sur le licenciement :

La lettre de licenciement dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit :

'En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés, lors de l'entretien précité du 1 avril 2011, à savoir la non possession du brevet professionnel de préparateur en pharmacie

'..'

En application de l'article L1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.

Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.

Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public de médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire.

Seul le brevet professionnel de préparateur en pharmacie permet d'exercer ce métier dans les officies ou les établissements de santé.

Le fait de ne pas être titulaire du diplôme permettant l'exercice d'une profession est un motif légitime de licenciement dés lors que l'employeur a embauché le salarié sans savoir que le diplôme lui faisait défaut et sans laisser perdurer la situation lorsqu'elle a été connue.

En l'espèce, il n'est contesté par aucune des parties que Mr [P] a embauché Mme [S] en qualité de préparatrice en pharmacie ce qui supposait que cette dernière soit titulaire du brevet professionnel lui permettant d'exercer ces fonctions.

Mr [P] justifie de l'excellente réputation professionnelle de Mme [S] mais également du fait qu'il n'a jamais abordé les diplômes de cette dernière avec son ancien employeur Mr [W] qui en atteste aux débats.

Ainsi, au stade de l'embauche, à défaut d'élément probant contraire, la Cour ne peut que considérer que seule Mme [S] savait qu'elle n'était pas en capacité d'exercer les fonctions de préparatrice à défaut d'être titulaire du brevet professionnel.

Mr [P] s'est manifestement contenté, certes de façon légère, de la bonne réputation professionnelle de Mme [S] mais aucune pièce de la procédure ne permet d'établir que Mr [P] a embauché Mme [S] en toute connaissance de cause.

Mr [P], tenu par les contraintes légales, a diligenté une procédure de licenciement très rapidement après qu'il a eu connaissance du fait que Mme [S] ne remplissait pas les conditions de diplôme pour exercer les fonctions de préparatrice pour lesquelles elle avait été embauchée.

Dans ces conditions, la Cour, confirmant la décision des premiers juges, considère que Mr [P] a licencier Mme [S] pour un motif légitime.

SUR CE

LA COUR

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Infirme le jugement attaqué pour le surplus.

Y ajoutant :

Condamne Mme [S] aux dépens

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l'absence de Monsieur le Président Jean-Paul ROUX, empêché, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Myriam LALOUBERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/02419
Date de la décision : 04/07/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/02419 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-04;12.02419 ?
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