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04/07/2013 | FRANCE | N°12/02038

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 04 juillet 2013, 12/02038


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 04 JUILLET 2013



(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 12/02038



CT















Société [1]

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

















Nature de la décision : AU FOND

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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 04 JUILLET 2013

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 12/02038

CT

Société [1]

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2012 (R.G. n°2009/1222) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 05 avril 2012,

APPELANTE :

Société [1]

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]

représentée par Maître Carole MORET de l'Association JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]

représentée par Maître Sophie PARRENO, loco Maître Max BARDET, avocats au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2013, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,

Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [I] a travaillé en qualité de sage femme pour le compte de

la société [1].

Elle a établi une déclaration d'accident du travail le 18 juillet 2006 faisant état d'un accident survenu le 6 mars 2006 ainsi libellée 'Accident post vaccinal après vaccinations obligatoires. Myofaccite à macrophages à la biopsie musculaire. Vaccinations hépatite B obligatoires en 1997 et 1998.

Le certificat médical initial 'établi le 6 mars 2006 mentionne une 'myopathie dysimmunitaire chronique inflammatroire évolutive: myofaccite à macrophages....'

Par lettre du 25 juillet 2006, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE (la CAISSE) a informé la société [1] de son refus de prise en charge de l'accident du 6 mars 2006 au titre de la législation professionnelle.

Toutefois, après reprise de l'instruction du dossier, la CAISSE a accordé, le 29 septembre 2008, à Mme [I] le bénéfice de la législation professionnelle.

Après avoir contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable, qui a rejeté son recours le 5 mai 2009, la société [1] a saisi le 29 juin 2009 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE, qui par décision avant dire droit du 28 avril 2011 a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [C], lequel a déposé son rapport le 6 décembre 2011.

Par jugement en date du 28 février 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a rejeté la demande de la société [1] et dit qu'elle doit supporter les conséquences de l'accident du travail dont a été victime Mme [F] [I] et qui fait l'objet du certificat médical du 6 mars 2006.

Le 5 avril 2012, la société [1] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 22 mai 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société [1] conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de dire que Mme [I] ne saurait être prise en charge au titre de la législation des accidents du travail.

Elle demande dés lors le rejet des demandes de la CAISSE et sa condamnation à lui régler la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux frais d'expertise.

Par conclusions déposées le 17 mai 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la CAISSE conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel de la société [1].

Subsidiairement, elle rappelle que la décision de prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels est opposable à la société [1] et demande la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la recevabilité de l'appel sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge.

La Cour rappelle qu'en application de l'article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

En l'espèce, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a, par une décision rendue le 28 avril 2011, décision qui n'a pas été frappée d'appel, rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels à la société [1], pour non-respect du contradictoire.

La Cour considère dés lors que seul le moyen tiré du non-respect du contradictoire a autorité de la chose jugée et que la société [1] peut aujourd'hui contester l'imputabilité des lésions aux vaccins reçus par Mme [F] [I].

* Sur le lien de causalité entre les vaccinations et les lésions de Mme [F] [I].

En application de l'article L. 411-1 du travail constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont est résultée une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci

Aux termes de son expertise, le docteur [C] a considéré que les lésions de Mme [F] [I] (myofasciite à macrophages diagnostiquée en 2005) sont en rapport direct avec les vaccinations contre l'hépatite B effectuées en 1997 et 1998, alors que Mme [F] [I] était salariée de la société [1] en qualité de sage-femme: en effet, le vaccin est constitué d'antigène de surface adsorbé sur hydroxyde d'aluminium, considéré comme responsable de la myofasciite.

Cependant, même si la vaccination contre l'hépatite B était imposée à tous les établissements de santé au cours des années 1997 et 1998 (courrier du directeur de la CLINIQUE en date du 8 novembre 2008) et que c'est en raison de l'emploi qu'elle occupait à la [1] que Mme [F] [I] a été vaccinée, (et ce dans la mesure où il n'est allégué ni d'un voyage en zone endémique, ni d'une hémodialyse, ni d'une quelconque autre cause susceptible de justifier l'application du schéma de vaccination accéléré avec trois doses en un mois d'intervalle), Mme [F] [I] n'a pas été vacciné dans le cadre de la clinique, mais par son mari médecin.

Or, il apparaît à l'analyse du carnet de vaccinations de Mme [F] [I] que celle-ci a bénéficié de plus de 3 séquences vaccinales contre l'hépatite B, ce qui selon l'expert correspond à une 'sur vaccination'

- un premier schéma vaccinal (3 injections à un mois d'intervalle) a été réalisé en juillet, août et septembre 1991 avec au moins deux injections de rappel en 1993 et 1995

- une répétition du schéma de primo-vaccination avec 3 injections a été effectuée en août, septembre et novembre 1997, sous la responsabilité du docteur [I]

- en dernier lieu, une nouvelle fois, un schéma de primo-vaccination a été effectuée en février, mars et avril 11998, sous la responsabilité du docteur [I].

L'expert s'interroge dés lors sur les indications et les conditions de ces vaccinations, effectuées sous le contrôle et la responsabilité sous la responsabilité du docteur [I], dans la mesure où cette vaccination n'est pas conforme au schéma proposé par le fabriquant du vaccin et aux recommandations émises par le ministère de la santé, au regard des vaccinations antérieures de Mme [F] [I].

En conclusion, au vu de cette 'sur vaccination' effectuée non sous l'autorité de l'employeur mais sous la responsabilité du docteur [I], qui aurait du apprécier le protocole de vaccination de l'intéressée au vu de son carnet de santé, la Cour considère, contrairement aux premiers juges, que la preuve suffisante d'un lien de causalité entre les lésions de Mme [F] [I] et la campagne de vaccination de 1997 et 1998 imposée aux établissements de santé et répercutée par la [1] auprès de ses salariés, n'est pas rapportée de manière suffisante.

La décision de prise en charge de l'accident de Mme [F] [I], au titre des risques professionnels, est donc inopposable à la société [1].

* Sur les autres demandes.

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [1].

Par contre, les frais d'expertise seront à la charge de la CAISSE.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions.

DIT QUE la décision de prise en charge de l'accident de Mme [F] [I], au titre des risques professionnels, est donc inopposable à la société [1].

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

au profit de la société [1].

DIT QUE les frais d'expertise seront à la charge de la CAISSE.

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l'absence de Monsieur le Président Jean-Paul ROUX, empêché, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Myriam LALOUBERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/02038
Date de la décision : 04/07/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/02038 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-04;12.02038 ?
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