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02/07/2013 | FRANCE | N°11/07245

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 02 juillet 2013, 11/07245


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 02 JUILLET 2013



(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/07245









Monsieur [L] [H]



c/



SARL [H] (mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Périgueux en date du 25 janvier 2011)



SCP [I] [Q] & [N] [Y], ès qualités de mandataire liqu

idateur de la SARL [H]





CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest









Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



L...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 02 JUILLET 2013

(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/07245

Monsieur [L] [H]

c/

SARL [H] (mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Périgueux en date du 25 janvier 2011)

SCP [I] [Q] & [N] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [H]

CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 octobre 2011 (RG n° F 10/00276) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Périgueux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2011,

APPELANT :

Monsieur [L] [H], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2],

de nationalité Française, sans profession, demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Maryse Rolland-Boudet substituant Maître Patrice Reboul, avocats au barreau de Périgueux,

INTIMÉS :

SARL [H], siret n° 501 787 212 00015 mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Périgueux en date du 25 janvier 2011,

SCP [I] [Q] & [N] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [H], demeurant [Adresse 1],

Représentée par Maître Frédéric Coiffe, avocat au barreau de Périgueux,

CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représenté par Maître Natacha Mayaud, avocat au barreau de Périgueux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 février 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Après avoir cédé à M. [R] en janvier 2008, 80 % des parts sociales de l'Eurl [H], entreprise du bâtiment qu'il dirigeait, M. [L] [H] a été engagé par la SARL [L] [H] à compter du 29 janvier 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur des travaux, position cadre, moyennant une rémunération mensuelle nette de 2.300 €, outre 18 jours de RTT.

La totalité des parts sociales étaient ensuite cédées, le 17 mars 2009, à un nouvel acquéreur, la SAS Energie Toit dont le président est M. [T], les parts de M. [H] l'étant à un prix majoré, tenant compte du fait qu'il était le seul à détenir l'expérience professionnelle nécessaire à la bonne marche de l'entreprise.

Après convocation du 12 avril 2010 à un entretien préalable à licen-ciement assortie d'une mise à pied conservatoire, M. [H] était licencié, le 29 avril 2010, pour faute grave.

Le 15 avril 2010, il était en arrêt de travail pour maladie.

Le 3 août 2010, la SARL [L] [H] était placée sous sauvegarde, puis le 25 janvier 2011, après résolution du plan, en liquidation judiciaire.

Par courrier reçu au greffe le 22 septembre 2010, M. [H] saisissait le Conseil de Prud'hommes pour contester les motifs de son licenciement, obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et présenter diverses demandes salariales.

Par jugement en date du 31 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux a dit le licenciement fondé sur une faute grave, dit n'y avoir lieu à paiement d'heures supplémentaires; il a débouté M. [H] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à chacun des deux défendeurs la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] a relevé appel du jugement.

Entendu en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, il demande d'infirmer le jugement, de dire le licen-ciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL [L] [H] aux sommes de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 9.157,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 2.518,41 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 9.359,43 € au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toutes sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, outre remise des documents légaux rectifiés, la décision étant dite commune et opposable aux AGS - CGEA de [Localité 1].

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la SCP [Q] & [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [L] [H] demande de rectifier l'erreur matériel figurant sur le jugement en ce que la SCP [Q] & [Y] intervient en qualité de liquidateur de la SARL [L] [H], de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de déclarer l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA de Bordeaux.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, l'AGS - CGEA de Bordeaux demande de lui donner acte de son intervention, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'erreur matérielle du jugement

Si comme le soutient avec raison la SCP [Q] & [Y], le jugement mentionne qu'elle intervient en qualité de représentant des créanciers, et non de liquidateur de la SARL [L] [H], cette erreur ne figure que sur la première page du jugement. Il convient, donc, de rectifier le jugement en ce que la SCP [Q] & [Y] intervient en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [L] [H].

Sur le licenciement

La lettre de licenciement, dont les motifs énoncés sur cinq pages fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants :

- actes d'insubordination incompatibles avec les obligations professionnelles du salarié et le niveau de son poste, connaissant la situation économique et financière critique de l'entreprise : ne pas renseigner le système informatique, refus de recevoir en main propre, puis par lettre recommandée un mémorandum de l'employeur, refus d'effectuer la facturation urgente en mars 2010 et de traiter les appels d'offre depuis le 23 mars 2010 et un devis, tout en se consacrant à des tâches subalternes,

- dissimulation d'informations conduisant à exposer des dépenses inutiles et passation anticipée de commandes fermes éloignées dans le temps et absence de commandes sur des ouvrages à exécuter immédiatement,

- absence délibérée de chiffrage de certains éléments de travaux entraînant des pertes significatives,

- attitude générale manifestement contraire aux intérêts de l'entreprise et manque d'encadrement du personnel.

Le motif de la rupture doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables. En l'occurrence, il appartient à l'employeur, qui licencie pour faute grave, de rapporter la preuve de la réalité et de l'importance des griefs allégués telles qu'elles ne permettent pas le maintien du salarié dans l'entreprise.

C'est par de justes motifs que la Cour fait siens que le premier juge a

considéré que la faute grave était établie et ne permettait pas le maintien du salarié dans l'entreprise.

En effet, si M. [H] conteste globalement les faits, imputant la liquidation judiciaire de la société à la mauvaise gestion du gérant incompétent et à des investissements douteux, il ne s'explique guère sur les faits précis reprochés visés dans la lettre de licenciement et dans les écritures du mandataire liquidateur, faits corroborés par des documents et attestations de salariés, d'architectes et de fournisseurs.

Contrairement à ce qu'il soutient, M. [H] a été inscrit pour suivre une formation de base de l'outil informatique et pour appréhender le fonctionnement du logiciel Batigest mis en place par M. [T] afin de lui permettre de transmettre les données nécessaires à la salariée chargée de renseigner sur l'ordinateur les informations en ce qui concerne l'établissement des devis, la facturation, le suivi des chantiers et la gestion des stocks.

En effet, il ne saurait se retrancher derrière la charge de travail pour alléguer qu'il n'a que partiellement suivi cette formation, alors qu'il a entièrement émargé sur la feuille de présence, et qu'il ne justifie pas du fait que, malgré les demandes réitérées de l'employeur, il n'a que très partiellement communiqué les renseignements nécessaires et de façon imparfaite concernant les chantiers, pour notamment l'établissement de la facturation et des devis, ainsi qu'il ressort d'attestations de salariés, M. [U] qui était désigné pour le seconder dans ses fonctions de directeur des travaux, M. [S] et Mme [K].

De ces attestations, il ressort également que M. [H] n'a volon-tairement pas transmis son savoir-faire aux salariés concernés, ni au gérant. Cependant, M. [H] ne saurait, en toute bonne foi, soutenir qu''un certain investissement de leur (les salariés) était impératif' et qu'il 'a fait tout son possible face à un dirigeant (M. [T]) refusant de s'intégrer et de s'intéresser à la SARL [L] [H]' et en en justifiant que par la seule attestation d'un salarié, M. [M], couvreur zingueur (celle en cote 22).

Or, la longue attestation de M. [M], couvreur zingueur, celle datée du 5 février 2011 (cote 22), n'est guère crédible, pas plus que celles qu'il a établi datées des 14 juin 2012 et -date raturée illisible- 2012, dès lors qu'il apparaît que, malgré les dénégations de M. [M] dans sa dernière attestation, la première attestation a été recopiée (ou dictée en considération des fautes d'orthographe multiples), comme le souligne à juste titre le mandataire liquidateur en notant qu'en page trois, M. [M] s'est trompé de ligne et a rayé une partie de phrase déjà écrite, que les termes et expressions utilisées en sont choisis et soignés, que M. [M] affirme des faits, notamment en ce qui concerne la gestion de l'entreprise, dont il ne pouvait avoir connaissance en sa qualité de couvreur zingueur.

Cette attestation qui ne saurait donc être prise en considération qu'avec d'extrêmes réserves, est, en outre, contredite par les attestations adverses, qui sont corroborées, pour certains faits par des éléments objectifs tels que documents adminis-tratifs et comptables.

Les salariés de l'entreprise déclarent notamment dans leurs attestations que le comportement de M. [H] avait changé depuis qu'il ne la dirigeait plus, dépenses et frais qu'il n'aurait pas engagés ou acceptés auparavant, car coûteux ou dispendieux, chiffrage des chantiers erronés ou approximatifs, tel que surface de toiture sous-évaluée, non prise en compte du temps de main d'oeuvre, entraînant des pertes conséquentes pour l'entreprise. Le mandataire liquidateur produit des devis, factures et autres documents, des courriers.

Notamment, M. [B], architecte, déclare que les appels d'offre établis pour quatre chantiers qu'il cite, étaient très en-dessous des prix pratiqués par les entreprises concurrentes de 13 à 42 %, impliquant absence de rentabilité, une perte.

M. [A], embauché en décembre 2010 en qualité de métreur a, en faisant le calcul de rentabilité des chantiers achevés ou en cours qu'il cite, relevé des anomalies de 'sous-chiffrages' ou de perte par rapport 'au temps des ouvrages' et aux dépenses de matériels.

M. [H] le conteste, soutient que les fonctions techniques lui prenaient beaucoup de temps, à cela s'ajoutant ses fonctions de directeur, sans s'expliquer sur ce que serait la différence de ces deux types de fonctions, qui logiquement se confondent.

Il produit, outre les attestations de M. [M] susvisées, des attestations de clients, fournisseurs et architectes. Toutefois, ainsi que le relève avec raison le man-dataire liquidateur, la plupart des attestations se rapportent à la période antérieure où M. [H] dirigeait l'entreprise, et non à celle postérieure où il était salarié, et ne sauraient donc être prises en considération, ses qualités professionnelles en tant que gérant de l'entreprise n'étant pas contestées, ni en cause.

Si les méthodes de gestion, notamment en développant la gestion infor-matique, introduites par le nouveau gérant, M. [T] différaient de celles de M. [H] lorsqu'il était gérant, elles ne sauraient, comme l'affirme ce dernier sans même en justifer, être la cause des difficultés économiques et de la liquidation judiciaire de la SARL [L] [H].

En effet, ni la conjoncture économique guère favorable, ni l'inexpérience du gérant en matière du bâtiment ne sauraient justifier le fait que l'entreprise, qui se trouvait en bonne santé économique et financière lorsque M. [H] en était le dirigeant, ait été en moins de deux ans menée à la liquidation judiciaire, si ce n'est par le comportement du salarié en opposition au gérant, profitant de la situation de dépen-dance technique de celui-ci et en négligeant délibérément, omettant ou ne prenant aucun soin de certaines tâches, sans souci de rentabilité ni d'équilibre financier, se consacrant à des tâches d'exécution subalternes, malgré le salarié affecté à cet effet et les obser-vations de l'employeur.

Par ailleurs, le fait de refuser de recevoir à deux reprises, les 1er et 6 avril 2010, des courriers de l'employeur par remise en main propre et/ou en ne retirant pas les lettres recommandées à la poste sont constitutifs d'actes d'insubordination de la part du salarié qui ne peut, dès lors reprocher à l'employeur de lui avoir notifié sa convocation à un entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire par huissier de justice.

Dans ces conditions, il apparaît que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement, les griefs susvisés sont établis et revêtent un caractère de gravité tel qu'ils ne permettaient pas le maintien du salarié dans l'entreprise. Le jugement sera donc confirmé de ce chef et sur le rejet des demandes découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les heures supplémentaires

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, si la charge de la preuve des heures effectivement travaillées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit néanmoins fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient, cependant, à celui-ci de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande et à rendre vraisem-blable l'accomplissement d'heures supplémentaires.

À l'appui de sa demande de très nombreuses heures supplémentaires, M. [H] produit un tableau manuscrit sur lequel il n'a mentionné qu'un nombre d'heures supplémentaires par semaine qu'il estime avoir accomplies. Il y a lieu de constater qu'il prend en compte les heures au-delà de la 35ème heure, sans tenir compte du fait que sa rémunération mensuelle était fixée sur la base de 169 heures, ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire que M. [H] ne conteste pas et que le relève à juste titre le mandataire liquidateur.

Il produit, également, des agendas sur lesquels sont portées de nom-breuses mentions, certaines paraissant ajoutées et d'autres raturées. Il y a, en outre lieu d'observer que certaines de ces mentions sont illisibles, que d'autres ne sauraient être significatives sans explication et que d'autres encore se rapportent à des tâches subal-ternes, tel l'affûtage d'une tronçonneuse qu'il devait laisser au salarié recruté à cet effet.

En outre, les attestations produites sont insuffisantes à établir les horaires du salarié, dès lors que nombre d'entre elles sont imprécises et ne portent aucune date, alors que leurs auteurs ont, pour la plupart, connu M. [H] en tant que dirigeant de l'entreprise et ne peuvent donc valablement témoigner.

D'autre part, M. [H] étant cadre bénéficiant de l'autonomie de son temps de travail, si l'article 5 de son contrat de travail lui faisait obligation d'arriver 'une heure avant les chefs d'équipe pour préparer les départs de chantiers' et de débaucher avec les chefs d'équipe pour les travaux réalisés en Dordogne, il était prévu le bénéfice de 18 jours de RTT par an, ce que M. [H] estime très insuffisant par rapport au nombre d'heures supplémentaires allégué.

Or, le premier juge a considéré à juste titre qu'il ne résulte pas de cet article 5 et de la commune intention des parties que M. [H], qui disposait d'une réelle autonomie par sa situation hiérarchique de directeur des travaux et par sa situation personnelle d'ancien dirigeant, devait se tenir à la disposition de l'employeur sans discontinuité entre l'heure d'embauche et celle de débauche.

Par ailleurs, dès lors que les parts sociales de M. [H] ont été substantiellement majorées de 108.000 € à 228.000 € en considération du fait qu'il 'possédait seul l'expérience professionnelle nécessaire à la bonne marche de cette entreprise' et 'pour tenir compte des contraintes qui (lui) seront imposées lors de cette cession', le temps consacré à la transmission du savoir-faire au nouveau gérant ne saurait entièrement être pris en compte dans le temps de travail salarié, dès lors qu'il relève de l'engagement de l'ancien dirigeant cédant au nouveau gérant.

Enfin, il y a lieu de constater que les manquements reprochés susvisés établissent que M. [H] ne consacrait pas la totalité de son temps à l'exercice normal de ses fonctions de directeur des travaux et qu'il négligeait certaines tâches de ses fonctions pour effectuer des travaux subalternes ou demandait à un salarié de lui téléphoner afin de lui permettre de quitter une réunion.

Dans ces conditions, il apparaît que les éléments produits par M. [H] et contredit, au moins pour l'essentiel par les pièces adverses, ne sont pas de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, en outre, très élevée et guère vraisemblable. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'heures supplémentaires.

Sur la garantie de l'AGS

La garantie de l'AGS n'étant pas en cause en l'absence de sommes fixées, il y a seulement lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS représentée par le CGEA.

Sur les demandes accessoires

M. [H] qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'accorder au mandataire liquidateur ès qualités une indemnité pour participation à ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de M. [L] [H] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Périgueux en date du 31 octobre 2011.

' Rectifie la première page du jugement, en ce qu'il y a lieu de lire que la SCP [Q] & [Y] intervient en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [L] [H] au lieu de représentant des créanciers.

' Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

' Donne acte au CGEA de Bordeaux de son intervention volontaire au titre de la liquidation judiciaire de la SARL [L] [H].

' Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS représentée par le CGEA de Bordeaux.

' Condamne M. [L] [H] à payer à la SCP [Q] & [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [L] [H] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne M. [L] [H] aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/07245
Date de la décision : 02/07/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/07245 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-02;11.07245 ?
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