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02/07/2013 | FRANCE | N°11/06887

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 02 juillet 2013, 11/06887


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 02 JUILLET 2013



(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/06887









CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest



c/



Monsieur [J] [U]



SCP [T] [D] & [O] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Videau Bâtiment






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Nature de la décision : AU FOND













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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 02 JUILLET 2013

(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/06887

CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest

c/

Monsieur [J] [U]

SCP [T] [D] & [O] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Videau Bâtiment

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 septembre 2011 (RG n° F 09/00433) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2011,

APPELANT :

CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, agissant en

la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représenté par Maître Cécile Authier substituant Maître Philippe Aurientis, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉS :

Monsieur [J] [U], de nationalité Française, sans profession, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Michèle Bauer, avocat au barreau de Bordeaux,

SCP [T] [D] & [O] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Videau Bâtiment, demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Cécile Authier substituant Maître Philippe Aurientis, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2013 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 23 octobre 2012 auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige et les prétentions initiales des parties, la Cour a, avant dire droit, rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [J] [U] et sur le fond, ordonné la réouverture des débats.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la SCP Silvestri & Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Videau Bâtiment, ci-après SVB, et le CGEA de Bordeaux demandent de réformer le jugement, de dire qu'en vertu du principe de séparation des pouvoirs, M. [U] est irrecevable dans sa demande de contestation du licenciement dont il fait l'objet, de débouter M. [U] de toute demande, de statuer ce que de droit quant à ses demandes et aux dépens et de dire opposable à l'AGS l'arrêt dans la limite légale de sa garantie.

Entendu en ses observations au soutien de ses conclusions responsives récapitulatives auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande de constater que l'employeur a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, de 'condamner le mandataire liquidateur représentant la SARL SVB à (lui) verser la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce manquement', de confirmer le jugement en ce qui concerne le rappel d'indemnité de licenciement, de condamner le mandataire liquidateur représentant la SARL SVB aux dépens, à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise à hauteur de 4.000 €, de fixer sa créance au passif de liquidation judiciaire de la SARL SVB, de 'déclarer que le CGEA prendra en charge les sommes de condamnation, à l'exception de celles issues de l'article 700 du code de procédure civile'.

M. [U] a déposé au greffe le 7 mars 2013 une note en délibéré à laquelle le CGEA s'oppose par courrier parvenu au greffe le 11 mars 2013.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En préliminaire, il ne saurait être tenu compte d'une note de M. [U] transmise en cours de délibéré et qui n'a pas été autorisée, la réponse du CGEA ne sera pas plus retenue, étant toutefois précisé que seules les dernières conclusions des parties, dont le dispositif a été ci-dessus rappelé, seront prises en considération.

Sur le licenciement

En premier lieu, il convient de relever qu'en appel, M. [U] renonce à sa demande de dommages-intérêts fondée sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à laquelle le premier juge avait fait droit en retenant, à tort, que le fondement sur lequel a été autorisé le licenciement par l'inspecteur du travail n'est pas celui qui a effec-tivement présidé à la nécessité du licenciement.

En effet, ainsi qu'il a été précisé dans l'arrêt avant dire droit en date du 23 octobre 2012 en ce qui concerne le sursis à statuer, ni la réalité du motif économique, ni le caractère cause réel et sérieux du motif du licenciement invoqué par l'employeur ne peuvent être remis en cause devant le juge du contrat de travail, alors que M. [U] qui a eu connaissance des faits qu'il reproche à l'un des dirigeants avant l'expiration du délai de recours administratif, a fait choix de saisir le Conseil de Prud'hommes.

Il s'ensuit que le motif économique ne pouvant plus être contesté, le non respect de l'obligation de reclassement n'étant pas invoqué, le jugement doit être réformé en ce que premier juge a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué des dommages-intérêts à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts

Par une demande nouvelle en appel, M. [U] soutient que sa demande de dommages-intérêts en réparation du manquement commis par l'employeur est recevable, s'agissant de la fraude commise antérieurement au licenciement, que, n'ayant découvert que plusieurs mois plus tard la fraude manifeste de l'employeur, les fautes de gestion de l'un des co-gérants de la société ont été révélées, à l'issue des expertises effectuées, ont été révélées, qu'il en ressort que les difficultés économiques rencontrées par la société résultent non pas de la conjoncture mais des agissements de l'employeur qui a conduit en toute connaissance de cause la société à la liquidation de l'entreprise, que son licenciement est intervenu à la suite de la liquidation judiciaire de la SARL SVB.

Si en page 6 de ses écritures, M. [U] vise les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail relatif à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, il lui appartient de caractériser les éléments d'une exécution déloyale du contrat de travail ou des manquements à l'exécution de bonne foi.

Or, le seul fait invoqué par M. [U] à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour 'manquement de l'employeur' consiste dans les fautes de gestion de l'un des co-gérants, celui-là même qu'il invoquait à l'appui d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse devant le premier juge.

En outre, il y a lieu de relever que M. [U] ne se prévaut d'aucun manquement de l'employeur susceptible d'être intervenu à l'égard du salarié pendant l'exécution du contrat de travail, que si l'employeur a pu avoir une gestion de l'en-treprise douteuse, il n'en a pas moins rempli ses obligations à l'égard du salarié.

Il s'ensuit que M. [U] n'établit aucun fait relevant de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail à l'encontre de la SARL SVB, sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement n'est pas fondée et doit être rejetée.

Au surplus, il y a lieu d'observer que M. [U] persiste à vouloir voir fixer les dommages-intérêts par référence à son ancienneté et aux dispositions de l'article L.1 235-3 du code du travail, quand bien même il en remplirait les conditions, alors que ces dispositions sont uniquement applicables en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il apparaît donc que, par ce biais, le salarié tente d'obtenir des dommages-intérêts pour lesquels sa demande est irrecevable et sans justifier, ni même alléguer d'un préjudice particulier lié à la 'déloyauté dans l'exécution du contrat de travail'.

Sur l'indemnité de licenciement

Dès lors que le contrat de travail de M. [U] en date du 5 septembre 2005 prévoit une reprise de l'ancienneté dans la société ENTV, soit depuis le 6 février 1995 au vu du certificat de travail, il y a lieu de confirmer le jugement sur le solde d'indemnité de licenciement dû, dont le premier juge a fait une exacte appréciation et qui n'est pas discuté dans son montant.

Sur la garantie de l'AGS

L'AGS représentée par le CGEA revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés que de ses conditions et étendues de garantie plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-3 du code du travail.

Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de Bordeaux dans la limite de la garantie de l'AGS.

Sur les autres demandes

Dès lors que la SARL SVB fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le jugement doit être réformé en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement à Pôle Emploi des allocations de chômage par l'employeur.

M. [U] qui succombe en appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter ses demandes en remboursement des frais d'expertise et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel du CGEA-AGS de Bordeaux contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 21 septembre 2011.

Vu l'arrêt avant-dire droit en date du 23 octobre 2012.

' Confirme le jugement en ce qui concerne le solde d'indemnité de licenciement et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Le réforme pour le surplus.

Et, statuant à nouveau :

' Constate que M. [J] [U] ne maintient pas en appel sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Y ajoutant :

' Déboute M. [J] [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail.

' Rejette les demandes de M. [J] [U] en remboursement des frais d'expertise et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne M. [J] [U] aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/06887
Date de la décision : 02/07/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/06887 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-07-02;11.06887 ?
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