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13/06/2013 | FRANCE | N°12/05902

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 juin 2013, 12/05902


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 13 JUIN 2013

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(Rédacteur : Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller)



BAUX RURAUX



N° de rôle : 12/05902

















Monsieur [R] [E]



c/



Monsieur [C] [S]

Madame [Y] [I] épouse [S]

Madame [J] [S] épouse [G]

Madame [O] [S] épouse [P]








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Nature de la décision : AU FOND















Notifié par LETTRE SIMPLE le :



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 octobre 2012 (R.G. n°51-12-2) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 13 JUIN 2013

fc

(Rédacteur : Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller)

BAUX RURAUX

N° de rôle : 12/05902

Monsieur [R] [E]

c/

Monsieur [C] [S]

Madame [Y] [I] épouse [S]

Madame [J] [S] épouse [G]

Madame [O] [S] épouse [P]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LETTRE SIMPLE le :

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 octobre 2012 (R.G. n°51-12-2) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2012,

APPELANT :

Monsieur [R] [E]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

de nationalité Française

Profession : Agriculteur,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Nicolas CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [C] [S]

demeurant [Adresse 1]

Madame [Y] [I] épouse [S]

demeurant [Adresse 5]

Madame [J] [S] épouse [G]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

Madame [O] [S] épouse [P]

demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Didier BATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2013 en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Présidente et Maître Isabelle LAUQUE conseiller chargées d'instruire l'affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, faisant fonction de Présidente,

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*

****

Par acte authentique en date du 31 décembre 1997, Monsieur [C] [X] [S], Madame [Y] [S], Mademoiselle [O] [S] et Mademoiselle [J] [S] ont donné à bail à ferme pour une durée de 25 ans à compter du 1 janvier 1998 à Mr [R] [E] une propriété viticole comprenant diverses parcelles de vignes AOC figurant comme suit au cadastre rénové : A[Cadastre 1], A[Cadastre 2], A[Cadastre 3], A[Cadastre 4], A[Cadastre 5], A[Cadastre 6], A[Cadastre 7], A[Cadastre 8] et A[Cadastre 9] pour une contenance totale de 6h 49a et 79ca.

Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2011, Mr [R] [E] a donné congé au bailleur pour l'échéance du 31 décembre 2012 en se fondant sur les dispositions de l'article L411-33al 3 du code rural qui permet au preneur ayant atteint l'age de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles de résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles suivants la date à laquelle il aura atteint l'age requis.

Le 17 janvier 2012, les consorts [S] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux et demandé l'annulation du congé délivré par Mr [E].

Par jugement en date du 8 octobre 2012, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux a jugé que le congé délivré par Mr [E] n'était pas valable et l'a condamné à payer aux consorts [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article [Cadastre 8] du code de procédure civile.

Mr [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 17 avril 2013 et auxquelles la Cour se réfère expressément, Mr [E] demande la réformation du jugement attaqué.

Il soutient que son congé est valable sur le fondement de l'article L411-33 du code rural qui constitue le droit commun des tous les baux ruraux y compris des baux à long terme.

Mr [E] expose que l'article L416-1 ne régit que les hypothèses de refus de renouvellement ou de résiliation post renouvellement du bail à long terme.

Dés lors il considère que les deux articles ne visant pas la même situation, il n'y a pas de contradiction entre les deux textes.

En tout état de cause, il soutient que l'article L416-1 al 1, 2, 3 et 4 ne s'applique pas au bail à long terme d'une durée de 25 ans.

Il demande en conséquence à la Cour de juger que le congé délivré le 25 novembre 2011 est valable et de condamner les consorts [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article [Cadastre 8] du code de procédure civile.

Les consorts [S] répliquent qu'aucun des deux articles n'est applicable s'agissant d'un bail à long terme de 25 ans.

Ils soutiennent que le statut des baux à long terme ne comporte aucune disposition permettant de déroger à la durée initiale du bail lorsque le preneur atteint l'age de la retraite.

En conséquence, ils demandent à la Cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner Mr [E] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article [Cadastre 8] du code de procédure civile.

DISCUSSION :

Les dispositions légales applicables tant aux baux ruraux de droit commun qu'aux baux ruraux à long terme ont vocation à assurer la stabilité des exploitants en limitant à des cas expressément prévus par la loi la possibilité de résilier le bail, en assurant un caractère quasi automatique au renouvellement des baux de droit commun ou en offrant au preneur une durée du bail particulièrement longue.

Si l'ensemble de ces dispositifs tend à assurer la pérennité des exploitations, il n'en demeure pas moins que le législateur a expressément prévu des hypothèses limitativement énumérées qui permettent de déroger au principe.

Le chapitre I du titre I du livre IV code rural regroupe les dispositions des articles L411-1 à L411-79 qui constituent le régime de droit commun du statut du fermage.

L'article L411-33 prévoit que le preneur qui atteint l'age de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles peut demander la résiliation du bail à la fin d'une des périodes annuelles suivants la date à laquelle il aura atteint l'age requis.

Le chapitre VI du titre I du livre IV du code rural regroupe les dispositions des articles L416-1 à L416-9 qui sont spécialement applicables aux baux à long terme.

L'article L416-8 prévoit que les dispositions du chapitre I (à l'exception de l'article L411-58 al 2 à 4) du titre I sont applicables aux baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre ainsi qu'à leurs renouvellements successifs en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de ce chapitre.

Dés lors qu'aucune disposition spécifique aux baux à long terme ne prévoit la possibilité pour le preneur de résilier le bail avant son terme, les dispositions relatives à cette possibilité contenues dans le chapitre I sont applicables.

Les dispositions de l'article L416-1 qui prévoient la possibilité pour les parties de s'opposer au renouvellement du bail ou de mettre fin à celui ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint l'age de la retraite n'ont vocation à s'appliquer qu'à l'expiration de la période initiale.

Aucune disposition spéciale aux baux à long terme ne prévoyant l'hypothèse d'une résiliation pendant la période initiale, les dispositions du droit commun des baux ruraux ont donc vocation à s'appliquer.

En conséquence, le preneur d'un bail rural de 25 ans qui atteint l'age de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles peut demander la résiliation du bail à la fin d'une des périodes annuelles suivants la date à laquelle il aura atteint l'age requis.

En l'espèce, Mr [E], preneur, né le [Date naissance 1] 1947, a délivré aux consorts [S], le bailleur, le 25 novembre 2011, un congé sur le fondement de l'article L411-33 al 3 du code rural à effet à compter du 31 décembre 2012.

Constatant que le preneur a atteint l'age de 65 ans au 28 juillet 2012, qu'il a donné congé par acte extra judiciaire du 25 novembre 2011 pour le 31 décembre 2012 soit plus de 12 mois avant, la Cour considère que le congé délivré par Mr [E] est valable.

Il y a lieu de condamner les consorts [S] à payer à Mr [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article [Cadastre 8] du code de procédure civile.

SUR CE

LA COUR

Infirme le jugement attaqué.

Y substituant :

Juge que le congé délivré par Mr [E] aux consorts [S] fondé sur l'article L411-33 al 3 du code rural est valable et doit produire ses pleins effets.

Condamne les consorts [S] à payer à Mr [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article [Cadastre 8] du code de procédure civile.

Condamne les consorts [S] aux dépens.

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l'absence de Monsieur le Président Jean-Paul ROUX, empêché, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Myriam LALOUBERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/05902
Date de la décision : 13/06/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/05902 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-13;12.05902 ?
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