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13/06/2013 | FRANCE | N°12/05403

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 juin 2013, 12/05403


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 13 JUIN 2013

fc

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 12/05403





















Madame [T] [E] épouse [Q]



c/



CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE











Nature de la déc

ision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 13 JUIN 2013

fc

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 12/05403

Madame [T] [E] épouse [Q]

c/

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2012 (R.G. n°2011/172) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2012,

APPELANTE :

Madame [T] [E] épouse [Q]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

de nationalité Française

Profession : Retraité, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Maryline STEENKISTE, de la SCP Michel LEDOUX & Associés, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Maître Sophie PARRENO loco Maître Max BARDET, avocats au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2013, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur Jean Claude SABRON, Conseiller,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [Q], née le [Date naissance 1] 1950, qui a travaillé au sein d'un établissement figurant sur les listes de ceux ouvrant droit au bénéfice de l'allocation- amiante, a souhaité bénéficier, en 2006, du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Par courrier recommandé en date du 7 avril 2006, la Caisse d'Assurances Retraite et de la Santé au travail AQUITAINE (la CARSAT) lui a notifié l'ouverture de ses droits avec un calcul estimatif de l'allocation.

Par lettre recommandée datée du 31 août 2007, la CARSAT a indiqué à Mme [Q] que l'allocation servie s'élèverait à la somme de 2.190,67 € nets. .

Mme [Q] a saisi, le 4 novembre 2010, la Commission de Recours Amiable afin de contester le salaire de référence, retenu par la CARSAT, et pour recalculer le montant de l'allocation versée depuis le 1er août 2007, mais, par décision du 14 décembre 2010, sa contestation a été rejetée par cette Commission.

Saisi par Mme [Q] d'un recours sur cette décision de rejet, le Tribunal des affaires de sécurité sociales de la Gironde a rendu le 7 septembre 2012 un jugement qui a :

- déclaré irrecevable la demande de Mme [Q] en annulation de la décision de la Commission de Recours amiable,

- débouté Mme [Q] de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné Mme [Q] à régler à la CARSAT la somme de 150 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 2 octobre 2012, Mme [Q] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 27 mars 2013 et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, Madame [Q] sollicite le rejet de l'ensemble des fins et exceptions de non-recevoir invoquées, et l'infirmation de la décision déférée.

Elle demande, à titre principal, à la Cour d'annuler la décision prise par la Commission de Recours Amiable de la CARSAT en date du 14 décembre 2010 et qu'elle soit renvoyée devant les services de la CARSAT de Bordeaux, afin qu'il soit procédé à la liquidation y compris rétroactive de ses droits au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en incorporant dans la base de calcul de son allocation l'ensemble de ses rémunérations telles que visées à l'article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale.

Elle souhaite, à titre subsidiaire, que la Cour juge qu'elle est victime d'une rupture d'égalité et d'une discrimination dans la gestion de sa demande de bénéfice de l'allocation amiante par la CARSAT de Bordeaux, qui n'a pas pris en compte l'intégralité des sommes soumises à cotisations figurant sur ses bulletins de salaire remis lors de sa demande d'allocation, conformément aux dispositions combinées des articles L 242-1 du Code de la Sécurité sociale, de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, et de l'article 2 du décret 99-247 du 29 mars 1999, et que cette rupture d'égalité et ce traitement discriminatoire constituent une faute commise par la CARSAT de Bordeaux.

En conséquence, Mme [Q] demande que la CARSAT de Bordeaux sur le fondement de l'article 1382 du Code civil soit condamnée à lui verser la somme de 9.855 € à titre de dommages-intérêts.

En tout état de cause et en équité, elle souhaite que la condamnation au paiement d'une somme de 150 € au titre des frais irrépétibles soit infirmée, au regard de sa situation économique.

Mme [Q] réclame, enfin, la condamnation de la CARSAT de Bordeaux à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions déposées et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, la CARSAT de Bordeaux sollicite la confirmation de la décision déférée.

Elle demande, à titre principal, à la Cour de déclarer Mme [Q] forclose en sa demande, mal fondée en sa demande indemnitaire à titre subsidiaire, et irrecevable en sa demande indemnitaire à titre infiniment subsidiaire.

Elle souhaite en conséquence que Mme [Q] soit déboutée de toutes ses demandes, notamment indemnitaires, et que la décision de la Commission de Recours Amiable soit confirmée.

Reconventionnellement, la CARSAT demande que Mme [Q] soit condamnée à lui verser la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur la forclusion

Il résulte des termes de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations soumises à la Commission de Recours Amiable doivent être présentées dans le délai de deux mois de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Cependant, la forclusion ne peut leur être opposée que si cette notification porte mention de ce délai.

En l'espèce, la CARSAT fournit la copie d'un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 7 avril 2006, intitulé ' notification d'ouverture de droits'.

Le délai de recours de deux mois est mentionné dans cette lettre, dont l'accusé de réception n'est pas fourni.

Concernant la lettre datée du 31 août 2007, intitulée ' notification d'attribution d'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante', l'accusé de réception est fourni et le délai de recours y est mentionné.

Dés lors, il appartient à la Cour de vérifier si cette seconde lettre de notification contenait toutes les informations nécessaires pour que Mme [Q] puisse former, le cas échéant, une réclamation, dans le délai prévu.

En effet, la décision de la caisse doit nécessairement indiquer de manière apparente le délai du recours, les modalités d'exercice de ce recours, que ce délai n'est pas indicatif mais impératif, et qu'il est sanctionné par une forclusion.

En l'espèce, la CARSAT n'a pas pris le soin d'indiquer à Mme [Q] que ce délai courait sous peine de forclusion à l'expiration duquel elle serait privée de tout recours concernant le calcul de son allocation.

Il en résulte qu'au regard de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la Cour considère que Mme [Q] n'était pas forclose en sa demande, lorsqu'elle a saisi, le 4 novembre 2010, la Commission de Recours Amiable, dont la décision du 14 décembre 2010 sera en conséquence annulée, la décision déférée étant réformée de ce chef.

* Sur le fond

- Sur les sommes à prendre en compte pour le calcul de l'allocation amiante

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, de l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l'article 2 du décret 99-247 du 29 mars 1999 que le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 précité, perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité.

Les circulaires du 9 juin 1999 et du 11 février 2004, si elles permettent de justifier l'interprétation des textes ci-dessus mentionnés, telle qu'elle a été faite par la CARSAT, ne sont pas opposables à Mme [Q].

Contrairement à ce que soutient la CARSAT, doit être prise en compte, pour la détermination du salaire de référence servant à calculer l'ATA, l'intégralité des sommes soumises à cotisations figurant sur les derniers bulletins de salaire de Mme [Q], nonobstant leur caractère exceptionnel. L'ensemble de ses rémunérations telles que visées à l'article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale doit, en outre, être incorporé dans la base de calcul de son allocation.

Il en résulte qu'il sera fait droit à la demande de revalorisation de façon rétroactive présentée par Mme [Q] conformément à la réglementation en vigueur au jour de sa demande et au regard de la présente décision.

* Sur les autres demandes

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [Q] qui se verra allouer la somme de 500 € à ce titre, somme à régler par la CARSAT, qui sera déboutée de la même demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

INFIRME le jugement rendu par le Tribunal de Affaires de Sécurité Sociales de BORDEAUX rendu le 7 septembre 2012 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DIT QUE Madame [Q] n'était pas forclose en sa demande,

ANNULE la décision de la Commission de recours amiable du 14 décembre 2010,

DIT QUE doit être prise en compte, pour la détermination du salaire de référence servant à calculer l'ATA, l'intégralité des sommes soumises à cotisations figurant sur les 12 derniers bulletins de salaire de Mme [Q] nonobstant leur caractère exceptionnel, et en incorporant à la base de calcul les sommes visées à l'article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale,

RENVOIE Mme [Q] devant les services de la CARSAT, afin qu'il soit procédé à la liquidation rétroactive de ses droits au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante,

DIT QUE la CARSAT devra payer à Mme [Q] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens.

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l'absence de Monsieur le Président Jean-Paul ROUX, empêché, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Myriam LALOUBERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/05403
Date de la décision : 13/06/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/05403 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-13;12.05403 ?
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