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13/06/2013 | FRANCE | N°12/03159

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 juin 2013, 12/03159


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 13 JUIN 2013



(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/03159















SA VASSEAU BRIENNE



c/



Madame [X] [B] épouse [T]

















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR

le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 m...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 13 JUIN 2013

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/03159

SA VASSEAU BRIENNE

c/

Madame [X] [B] épouse [T]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2012 (R.G. n°F 08/02589) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 30 mai 2012,

APPELANTE :

SA VASSEAU BRIENNE, N° SIRET : 392 638 300

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Maître Fanny METRA-FAUCON loco Maître Paul-André VIGNÉ, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [X] [B] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

de nationalité Française

Profession : Sans profession,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2013 en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Présidente et Madame Isabelle LAUQUE conseiller chargées d'instruire l'affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, faisant fonction de Présidente,

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [T] a été engagée le 8 juillet 1996 en qualité de secrétaire facturière par la société VASSEAU BRIENNE, qui a une activité de grossiste en fruits et légumes, moyennant une rémunération mensuelle brute de 6000F pour 130 heures de travail par mois.

Le 25 novembre 2008, Mme [X] [T] a saisi le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX pour demander le paiement de diverses sommes aux titres de primes, d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateur et dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 2 mai 2012, le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX

- a condamné la société VASSEAU BRIENNE à régler à Mme [X] [T] les sommes suivantes

2400€ au titre des primes de bilan 2007 et 2008

1200€ au titre de la prime de bilan 2009

1200€ au titre de la prime de bilan 2010

1200€ au titre de la prime de bilan 2011

155,55€ au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents

2821,53€ au titre du repos compensateur des heures de nuit

1500€ de dommages et intérêts au titre de la mise en place d'un système de vidéo surveillance illicite,

outre 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- a débouté du surplus de ses demandes

- a débouté la société VASSEAU BRIENNE de toutes ses demandes reconventionnelles.

Le 30 mai 2012, la SA VASSEAU BRIENNE a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 12 avril 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SA VASSEAU BRIENNE conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de débouter Mme [X] [T] de l'ensemble de ses demandes, notamment celle au titre des primes de bilan et du système de vidéo surveillance.

Elle demande à la Cour de prendre acte de ce qu'elle a versé à Mme [X] [T] les sommes suivantes en première instance, qu'elle estime satisfactoires

- 251,72€ d'heures supplémentaires

- 855,12€ de repos compensateurs.

Par conclusions déposées le 29 mars 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme [X] [T] demande la confirmation du jugement entrepris concernant la condamnation de son ancien employeur au titre des primes de bilan et réclame la somme de 7200€ à ce titre jusqu'en 2012.

Pour le surplus, elle demande la condamnation de la société VASSEAU BRIENNE à lui payer les sommes suivantes :

- indemnités de congés payés : 542,25€

- prime d'ancienneté : 3068,72€

- repos compensateurs de nuit : 1966,41€

- heures supplémentaires : 407,27€

- congés fractionnés : 1227,40€

- repos compensateur sur contingent heures supplémentaires 591,64€

- dommages et intérêts pour discrimination salariale 5000€

- dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations tel que résultant du tabagisme passif 3000€

- dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation : 5000€

- dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 10.000€

outre 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l'exécution du contrat de travail

- Sur la demande au titre de la prime de bilan

C'est à juste titre que Mme [X] [T] souligne qu'il ne convient pas de faire l'amalgame entre les primes dites de bilan et d'autres primes reçues par elle et d'autres salariés.

Les premiers juges ont relevé que les bulletins de paie de Mme [X] [T] de février 2005, mars 2006 et mai 2007 mentionnaient sur ces trois années consécutives le versement d'une prime de bilan de 1200€ et que d'autres salariés avaient reçu cette même somme pour les mêmes motifs.

La Cour confirme en conséquence la décision du Conseil qui a estimé que cette gratification était constante, fixe et générale et qui a condamné la société VASSEAU BRIENNE à régler à Mme [X] [T] la somme de 1200€ au titre des primes de bilan 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 et y ajoute l'année 2012, soit un total de

7200€.

- Sur la demande au titre de la prime d'ancienneté (GAR)

Mme [T] réclame la somme de 3068,72€ au titre de la garantie annuelle de rémunération (GAR) mise en place depuis le 1er janvier 1993 par la convention collective applicable étendue par arrêtée du 17 novembre 1992.

Ainsi, au 31 décembre de chaque année ou lors du départ du salarié de l'entreprise, le montant des salaires brut perçus pour la période considérée devra être au moins égal à la GAR.

Cette GAR est calculée prorata temporis en cas de départ de l'entreprise, d'absences non assimilées à travail effectif et de travail à temps partiel.

Son montant est égal à la somme de 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile majorée de 2% depuis 1994.

Les éléments du dossier ne permettent pas à la Cour de comprendre comment Mme [T] est arrivée au chiffre réclamé alors que les calculs de son ancien employeur démontrent clairement que la salariée a perçu, pour la période considérée, des montants de rémunération bruts annuels supérieurs à la GAR.

La décision des premiers juges sera donc confirmée de ce chef.

- Sur la demande au titre des heures supplémentaires

S'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Mme [T] réclamait la somme de 407,27€€ devant les premiers juges et l'employeur s'étant reconnu débiteur d'une somme de 252,71€ qu'il a réglée à la salariée, le Conseil a condamné la SA VASSEAU BRIENNE à régler à sa salariée la différence, soit la somme de 155,55€ outre 15,55€ relative aux congés payés afférents.

Au vu des pièces fournies et des explications respectives des parties, compte tenu de la complexité des calculs, la Cour estime, comme les premiers juges, qu'après le paiement de la somme de 252,71€ fait par elle, la SA VAISSEAU BRIENNE doit encore au titre des heures supplémentaires la somme de 155,55€ outre 15,55€ relative aux congés payés afférents.

- Sur les demandes au titre des congés et repos compensateurs

Mme [T] réclame tout d'abord la somme de 542,25€ d'indemnités de congés payés.

Au vu des pièces fournies et des explications respectives des parties, la Cour confirme la décision des premiers juges quant au rejet de la demande de reliquat de congés payés à hauteur de 542,25€.

Mme [T] réclame ensuite la somme de 1227, 40€ au titre des congés fractionnés, somme qui n'était pas présentée en première instance.

Faute d'être clairement expliquée devant la Cour, elle sera dés lors rejetée.

Devant les premiers juges, Mme [T] réclamait la somme de 2851,53€ au titre des repos compensateurs sur heures de nuit.

Cependant, la Cour note que la demande de paiement de cette somme obtenue devant les premiers juges s'appuyait sur un décompte qui concerne le paiement de repos compensateur sur les heures supplémentaires et non sur les heures de nuit.

En conséquence, au vu des pièces fournies par la SA VASSEAU BRIENNE et des explications respectives des parties, la Cour estime que le paiement de 855,12€ effectué par l'employeur est satisfactoire et infirme la décision des premiers.

Mme [T] réclame enfin devant la Cour la somme de 591,64€ au titre des repos compensateurs sur contingent d'heures supplémentaires, sans la détailler clairement devant la Cour.

* Sur les demandes de dommages et intérêts

- Sur les dommages et intérêts pour discrimination salariale

Mme [X] [T] réclame toujours devant la Cour la somme de 5000€ de dommages et intérêts pour discrimination salariale, en se fondant sur les dispositions de l'article L 3221-2 du code du travail pour se prévaloir du 'principe à travail égal, salaire égal'.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et confirme la décision déférée en ce que

- la situation de Mme [D] n'est pas identique à celle de Mme [T]; la première ayant été recrutée pour exercer des fonctions de vendeuse, préparatrice de commande, facturière, caissière et comptable alors que la seconde est seulement facturière caissière (les attestations versées par elle aux débats sur d'autres fonctions exercées par elle ne sont pas de nature par le caractère général à emporter la conviction de la Cour), sachant de plus que la différence horaire est faible

- le fait que d'autres salariés aient transigé dans le cadre d'une autre instance prud'homale, sans que la Cour n'ait un quelconque élément probant à ce sujet, n'est pas plus de nature à établir une discrimination salariale.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour exposition à la fumée de cigarette.

Mme [X] [T] présente pour la première fois cette demande nouvelle devant la Cour, affirmant avoir subi un tabagisme passif comme d'autres collègues de travail.

Cependant, Mme [X] [T] n'apporte aucun élément pour démontrer que non-fumeur, elle a été exposée personnellement à de la fumée de cigarette ni avec quelle fréquence.

De son côté, la SA VASSEAU BRIENNE justifie avoir diffusé le 1er février 2007 une note d'information sur l'interdiction de fumer, interdiction qu'elle a d'ailleurs rappelée lors de la réunion du personnel du 18 mai 2011.

Mme [X] [T] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

- Sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation

Mme [X] [T] présente également en cause d'appel une demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation, sans démontrer avoir demandé en vain à son employeur de suivre une formation professionnelle.

La SA VASSEAU BRIENNE soutient sans être démentie avoir permis à sa salariée de maîtriser les outils utilisés dans l'entreprise lors de l'évolution de ces derniers et justifie de formations faites par d'autres salariés.

Mme [X] [T] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail

Pour la première fois, en cause d'appel, Mme [X] [T] soutient que le comportement fautif de l'employeur dans le paiement de diverses sommes est équivalent à l'inexécution de bonne foi du contrat de travail et il réclame dés lors la somme de 10.000€ de dommages et intérêts à ce titre.

La Cour estime que les seules erreurs commises par l'employeur dans le calcul des heures supplémentaires et des repos compensateurs de nuit ainsi que le non paiement des primes de bilan ne sont pas suffisantes pour considérer que la SA VASSEAU BRIENNE a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.

Par ailleurs, Mme [X] [T] s'estime 'harcelée' par son employeur dont elle subit le comportement depuis de nombreuses années, notamment en sa qualité de déléguée du personnel, mais elle ne verse aux débats qu'un seul courrier de rappel à l'ordre de l'employeur en décembre 2008, les autres pièces produites à ce propos étant des courriers écrits par elle.

Mme [X] [T] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

* Sur les autres demandes

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [X] [T] qui se verra allouer la somme de 1500€ à ce titre.

La SA VASSEAU BRIENNE supportera les dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

REFORME PARTIELLEMENT le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société VASSEAU BRIENNE à régler à Mme [X] [T] la somme de 2821,53€ au titre du repos compensateur des heures de nuit.

Et statuant de nouveau

CONDAMNE la société VASSEAU BRIENNE à régler à Mme [X] [T] la somme de 855,12€, en deniers ou quittances, au titre du repos compensateur des heures de nuit.

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions.

Y ajoutant

CONDAMNE la société VASSEAU BRIENNE à régler à Mme [X] [T] la somme de 1200€ au titre de la prime de bilan 2012.

DEBOUTE Mme [X] [T] du surplus de ses demandes.

CONDAMNE la SA VASSEAU BRIENNE à verser à Mme [X] [T] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SA VASSEAU BRIENNE aux dépens de la procédure.

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l'absence de Monsieur le Président Jean-Paul ROUX, empêché, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Myriam LALOUBERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/03159
Date de la décision : 13/06/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/03159 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-13;12.03159 ?
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