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04/06/2013 | FRANCE | N°11/04865

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 04 juin 2013, 11/04865


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 04 JUIN 2013



(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/04865











Monsieur [O] [S]



c/



SARL ETE Réseaux













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LR

AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 j...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 04 JUIN 2013

(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/04865

Monsieur [O] [S]

c/

SARL ETE Réseaux

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2011 (RG n° F 09/02253) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2011,

APPELANT :

Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] ([Localité 1]),

demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Philippe Lafaye substituant Maître Doriane Dupuy, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SARL ETE Réseaux, siret n° 433 725 116 00019, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Laurent Seyte, avocat au barreau de Toulouse,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 janvier 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre Franco, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

M. [O] [S] a été engagé par la SARL ETE Réseaux à compter du 27 septembre 2006 en qualité de conducteur de travaux, statut agent de maîtrise.

Le 7 avril 2009, il était licencié pour insuffisance professionnelle.

Le 3 août 2009, M. [S] saisissait le Conseil de Prud'hommes pour contester les motifs de son licenciement, obtenir des dommages-intérêts pour licen-ciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'une prime.

Par jugement en date du 3 juin 2011, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a considéré que le licenciement était fondé, a débouté M. [S] de ses demandes et l'a condamné à payer à la SARL ETE Réseaux la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] [S] a relevé appel du jugement.

Entendu en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, il demande d'infirmer le jugement, de dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la SARL ETE Réseaux à lui payer les sommes de 28.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.704,80 € à titre de rappel de prime sur l'année 2008 et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la SARL ETE Réseaux demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

La lettre de licenciement, dont les motifs énoncés fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants :

'De multiples manquements dans le strict respect des procédures internes liées à la réalisation des projets confiés et générant un risque financier pour l'entreprise :

Ainsi notamment, dans le cadre de la réalisation du projet Bouygues Télécom pour le chantier de [Localité 2] au titre duquel le salarié a transmis le budget le 7 octobre 2008 sans avoir respecté au préalable les étapes indispensables à la sécurisation d'une telle opération, sans faire valider au préalable le devis de travaux par le responsable hiérarchique et sans s'assurer de l'acceptation expresse du client, en effectuant les commandes d'un montant de 9.500 € HT auprès du fournisseur de la société, en validant la facture établie par le fournisseur de la société et en s'assurant de son paiement, en l'absence de positionnement définitif du client.'

Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.

L'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, sans qu'il ne soit nécessaire que ces éléments soient détaillés dans la lettre de licenciement.

Dès lors que l'employeur a entendu se placer sur le terrain de l'insuf-fisance professionnelle, le licenciement ne saurait relever de la faute disciplinaire, en effet, la lettre de licenciement vise des faits précis relevant de l'insuffisance profes-sionnelle, et non comme le soutient M. [S], de faits fautifs, de telle sorte que la prescription de deux mois prévue par l'article L.1332-4 du code du travail n'est pas applicable en l'espèce.

C'est par de justes motifs que la Cour fait siens que le premier juge a considéré que M. [S] a commis des négligences caractérisées générant un préjudice financier à l'entreprise, l'employeur ayant découvert tardivement les faits.

En effet, M. [S] soutient en premier lieu que les procédures internes n'imposaient pas une validation écrite des supérieurs hiérarchiques et qu'il présentait ses budgets et devis lors des réunions hebdomadaires avec sa hiérarchie et que pour le chantier de [Localité 2] préparé le 3 octobre 2008, il en avait obtenu oralement l'accord.

Toutefois, il ne peut en justifier, autrement que par une attestation de M. [E], fournisseur en cause, qui ne mentionne même pas le nom du supérieur hiérarchique qui aurait pris la décision de facturer avant fabrication, alors que selon l'employeur, les devis doivent être validés par le supérieur hiérarchique et qu'il est peu probable que cette décision ait pu être prise avant même la transmission du devis au client pour acceptation.

En outre, le salarié ne s'explique pas valablement sur le fait que, concer-nant le projet [Localité 2], la facture de la société [E] Métallerie a été émise le 6 octobre 2008, soit la veille de la transmission du devis au client Bouygues Télécom pour acceptation, elle-même transmise le 7 octobre 2008 au client sans validation écrite de sa hiérarchie qui n'en a été informé qu'ensuite.

Or, la facture a été aussitôt, soit le 6 octobre 2008, réglée à cette entreprise, même si, ensuite le 7 octobre 2010, M. [S] l'a alertée de ne pas lancer la fabrication, étant observé que la facture en cause en date du 6 octobre 2008 porte le nom de M. [S] comme représentant de l'entreprise et est signée par lui et que le bon de commande correspondant porte les mêmes mentions, sans la signature du salarié.

Dans ces conditions, il apparaît que les griefs visés dans la lettre de licenciement étant établis, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé de ce chef et sur le rejet de la demande de dommages-intérêts en découlant.

Sur le rappel de prime

M. [S] produit une note de sa hiérarchie d'octobre 2008 ayant pour objet 'prime exceptionnelle sur la performance', basée sur 5 critères dont trois financiers. S'il y est précisé que 'le résultat atteint par critère sera connu après la clôture des comptes', ce document ne mentionne pas, contrairement à l'affirmation de la SARL ETE Réseaux, que la prime est soumise à un critère de rentabilité globale pour l'entreprise.

Toutefois, la SARL ETE Réseaux justifie par les documents produits, d'un résultat avant impôts et de marge négatifs (compte de résultat - tableaux de bord 2008 - note du directeur administratif et financier), M. [S] reconnaissant que le premier critère n'est pas rempli et que l'employeur ne justifie pas des chiffres concernant les autres critères.

Toutefois, au vu des résultats de l'entreprise et compte tenu de l'insuf-fisance professionnelle reprochée à M. [S], il y a lieu de considérer que les autres critères concernant la performance de son activité, la sécurité avec un objectif sur le taux de fréquence et l'appréciation personnelle ne sont pas remplis, étant observé que l'année précédente la prime versée à M. [S] a été de 800 €, celui-ci se gardant de préciser le montant de la prime maximum correspondante. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande.

Sur les demandes accessoires

M. [S] qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser à la charge de la SARL ETE Réseaux ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de M. [O] [S] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 3 juin 2011.

' Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne M. [O] [S] aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/04865
Date de la décision : 04/06/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/04865 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-04;11.04865 ?
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