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30/05/2013 | FRANCE | N°13/00040

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Rf, 30 mai 2013, 13/00040


RÉFÉRÉ No13/ 00040
Brahim X...
c/
Jérôme Y..., SAS METERCOM
DU 30 MAI 2013
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 30 MAI 2013
Nous, Jean-François BOUGON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du Premier Président de la Cour d'appel de Bordeaux, par ordonnance du 21 décembre 2012, assisté de Martin

e MASSÉ, Greffier,
Avons dans l'affaire opposant :
Monsieur Brahim X... né le 03 Avril 1962 à CASA...

RÉFÉRÉ No13/ 00040
Brahim X...
c/
Jérôme Y..., SAS METERCOM
DU 30 MAI 2013
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 30 MAI 2013
Nous, Jean-François BOUGON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du Premier Président de la Cour d'appel de Bordeaux, par ordonnance du 21 décembre 2012, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
Avons dans l'affaire opposant :
Monsieur Brahim X... né le 03 Avril 1962 à CASABLANCA (MAROC) de nationalité Française, profession : dirigeant de société, demeurant...-86800 SEVRES ANXAUMONT

représenté par Me Nourreddine MEJAI membre de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS,
Demandeur en référé suivant assignation en date du 15 mars 2013,
à :
Monsieur Jérôme Y... né le 08 Novembre 1951 à BRAZZAVILLE (CONGO), demeurant ...-13008 MARSEILLE

représenté par Maître Guillaume RIVET, avocat membre de la Compagnie juridique, avocat au barreau de Bordeaux,
SAS METERCOM inscrite au RCS de BORDEAUX sous le no B 481 278 018 prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social 1 Allée Jean Rostand-33650 MARTILLAC
représentée par Maître Guillaume RIVET, avocat membre de la Compagnie juridique, avocat au barreau de Bordeaux,
Défendeurs,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de Martine Massé, greffier, le 16 mai 2013 : M. Brahim X... relève appel d'un jugement rendu le 11 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Bordeaux qui, avec exécution provisoire, prononce comme suit :

- juge que M. Brahim X... a valablement démissionné de son mandat de président de la société Metercom,- juge que l'assemblée générale mixte du 10 février 2011 a valablement adopté les différentes résolutions inscrites à son ordre du jour et que M. Jérôme Y... a été nommé valablement qualité de président de la société Metercom,- juge que M. Jérôme Y... a valablement levé l'option d'acquisition qu'il eut été consenti par les dispositions de l'article 10- II des statuts de la société Metercom,- juge valable la cession des 2357 actions de la société Metercom appartenant à M. Brahim X... au profit de M. Jérôme Y... au prix de un euro à la date du 31 mars 2011,- ordonne que ce transfert soit retranscrit sur le registre des mouvements de titres de la société Metercom à la date du 31 mars 2011,- condamne M. Brahim X... à verser à la seule société Metercom la somme de 59 201, 10 € au titre du préjudice par elle subit dans le cadre des rémunérations perçues à tort par ce dernier,- condamne la seule société Metercom à rembourser à M. Brahim X... la somme de 36 145 € apparaissant au projet de comptes annuels pour l'exercice 2009/ 2010, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,- ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la signification du présent jugement,- déboute un M. Brahim X... du surplus de ses demandes,- condamne M. Brahim X... à payer la somme de 3000€ à la société Metercom et à M. Jérôme Y... sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile

Parallèlement, il assigne M. Jérôme Y... et la société Metercom en arrêt de l'exécution provisoire. Il fait valoir que la transcription de la cession des parts sur le registre des mouvements est susceptible d'avoir des conséquences manifestement excessives et que la situation financière de la société Metercom ne lui permettrait pas de rembourser dans l'hypothèse d'une réformation de la décision au fond. Il sollicite 1. 000€ pour frais irrépétibles.
La société Metercom et Jérôme Y... concluent au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement, ils voudraient que M. Brahim X... soit contraint de consigner la somme de 59. 901. 10€ pour garantir l'exécution de la décision en cas de confirmation par la cour du jugement déféré. Ils sollicitent 1. 500€ pour frais irrépétibles.

Ils expliquent que le demandeur ne rapporte pas la preuve que la transcription du transfert des parts, qui n'est pas irréversible, puisse constituer une conséquence manifestement excessive et qu'il n'est pas démontré que la société Metercom serait dans l'incapacité de rembourser dans l'hypothèse d'une réformation de la décision déférée
SUR CE :
Article 524 du code de procédure civile : lorsque l'exécution provisoire à été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (¿).

La transcription du transfert des actions sur le registre des mouvements de titres de la société Metercom, qui n'a pas un caractère irréversible, ne saurait constituer un risque manifestement excessif au sens des dispositions sus rappelées et le demandeur ne rapporte pas la preuve que la société Metercom serait dans l'impossibilité de restituer les 23. 000€ qu'après compensation il a été condamné à lui payer. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu à arrêt de l'exécution provisoire. Les frais irrépétibles des défendeurs seront arbitrés à la somme de 1. 000€.
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Déboutons M. Brahim X... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Condamnons M. Brahim X... à payer 1. 000€ pour frais irrépétibles aux défendeurs, la société Metercom et Jérôme Y...,
Laissons à M. Brahim X... la charge des dépens de l'instance,
La présente ordonnance est signée par Jean-François Bougon, président et par Martine Massé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Rf
Numéro d'arrêt : 13/00040
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2013-05-30;13.00040 ?
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