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30/05/2013 | FRANCE | N°12/01128

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 30 mai 2013, 12/01128


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 30 MAI 2013

fc

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/01128

















Monsieur [F] [M]



c/



Association APEC - IME





















Nature de la décision : AU FOND






r>Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 30 MAI 2013

fc

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/01128

Monsieur [F] [M]

c/

Association APEC - IME

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2012 (R.G. n°F 10/00057) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULEME, section

encadrement suivant déclaration d'appel du 24 février 2012,

APPELANT :

Monsieur [F] [M]

de nationalité Française

Profession : Sans profession,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Caroline MILLON-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

Association APEC - IME

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Maître Paul COEFFARD, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2013 en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Présidente et Maître Isabelle LAUQUE conseiller chargées d'instruire l'affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, faisant fonction de Présidente,

Monsieur Jean Pierre FRANCO, Conseiller,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [M] a été employé, à compter du 3 janvier 1973, par l'Association Patronage des Enfants de CHARENTE, devenue APEC (Agir pour la protection, l'éducation et la citoyenneté) située à [Adresse 3], successivement comme stagiaire, éducateur, éducateur.

Il occupait un poste de conseiller technique au sein de l'APEC lorsqu'il a présenté, en octobre 2003, sa candidature au poste de directeur de l'Institut Médico Educatif (IME), l'un des établissements gérés par l'APEC et il a été nommé à ce poste le 1er juin 1974.

Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 26 février 2009, M. [F] [M] a été licencié par courrier du 10 mars 2009.

Le 9 février 2010, M. [F] [M] a saisi le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX pour contester son licenciement et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, outre le paiement de diverses sommes aux titres de son compte épargne temps et du solde de congés payés et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 13 janvier 2012, le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX

- a dit que le licenciement de M. [F] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse

- a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] [M] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 26 décembre 1012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] [M] conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse

Il sollicite la condamnation de l'association APEC à lui payer les sommes suivantes

- 119.117€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 33.747,90€ brut de complément de salaire correspondant à son compte épargne temps

- 3879,30€ buts de complément de salaire correspondant au solde de congés payés au titre du non assujettissement à un horaire établi.

Par conclusions déposées le 18 mars 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'association APEC demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [M] à lui régler la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit:

' L'entretien préalable a eu lieu, comme prévu, le 26 février 2009 à 11 heures.

L'association APEC était représentée par son Président Monsieur [O] et le Directeur Général, Monsieur [Z].

Vous étiez assisté par Madame [N], déléguée du personnel CGT.

- Dés le début de la discussion, vous avez refusé de vous adresser au Directeur Général, considérant que vous n'aviez comme interlocuteur que le Président.

Nous vous avons rappelé que les deux personnes présentes représentaient la Direction.

Cette observation a dû vous être faite à plusieurs reprises lors de l'entretien.

Cela démontre, une fois de plus, votre refus d'accepter la hiérarchie du Directeur Général et tous rapports avec lui.

Le Président vous a rappelé que vous aviez des difficultés relationnelles avec les précédents directeurs, telles que l'attestent différents courriers.

Mais la situation s'est exacerbée depuis plusieurs mois puisque vous refusez tout dialogue avec le Directeur Général et que vous bloquez chaque fois que possible, toutes relations professionnelles, ce qui ne peut que contribuer à de multiples difficultés no seulement dans votre établissement mais également dans la relation entre votre établissement et l'Association.

- Nous avons ensuite repris un certain nombre de situations révélatrices des dysfonctionnements constatés dans l'exercice de vos missions et des difficultés relationnelles importantes avec un grand nombre de personnes.

. Absence de confirmation des plannings horaires de personnels éducatifs avant janvier 2009 (plannings normalement établis pour l'année scolaire de septembre à juillet)

Sur ce point, vous avez répondu d'une manière très courte, en refusant tout échange ' Nous avons une vision différente'

. Mauvaise gestion des horaires du personnel générant un nombre très important d'heures supplémentaires alors que la même situation avait été observée en 2007 et la correction demandée par le Directeur Général.

Vous avez apporté la même réponse lapidaire que précédemment 'Nous avons une vision différente'

. Graves difficultés relationnelles avec des syndicats amenant le Secrétaire Département SUD à dénoncer des faits d'entraves et de pressions psychologiques sur le représentant syndical.

Vous avez fait la même réponse que précédemment.

. Plaintes de salariés pour harcèlement moral.

Nous vous avons fait observer que nous avions déjà relevé un certain nombre de problèmes de ce type, sans pour autant les qualifier de harcèlement moral, notamment lors de notre réunion du 6 février 2009.

Il existe en tout état de cause de graves difficultés relationnelles et des oppositions

mal gérées avec plusieurs salariés, même si elles ne peuvent être constitutives de harcèlement moral.

Votre seul argumentaire et élément de discussion a été de dire

'Je suis en désaccord avec ce qui est annoncé'.

. Tract syndical vous mettant en cause auquel vous avez répondu .... par une plainte pour injures.

Sur ce point encore, lors de l'entretien préalable, aucune discussion, aucun échange. Vous avez simplement répondu ' Je suis en désaccord: c'est mon droit'.

. Nombreux arrêts maladie au sein de l'effectif dont vous avez la responsabilité, signe d'un dysfonctionnement majeur (810 jours de novembre 2008 à janvier 2009).

Votre réponse, refusant toute discussion 'Je ne suis pas médecin traitant'

. Désordres graves dans l'établissement, se traduisant par le refus d'un nombre important de salariés de reconnaître votre autorité en tant que Directeur notamment lors d'une assemblée organisée par les syndicats de l'association.

Là encore, refus d'une discussion et réponse en quelques mots: Cela n'engage que les personnes qui le disent; tout le monde ne s'est pas plaint.

. Inobservation des règles du Code de l'Action Sociale relatives à la responsabilité médicale, les médecins s'étant plaints de ne pas être consultés lors des admissions et lors de la constitution des projets individuels des usagers.

Ce dysfonctionnement avait déjà nécessité une intervention de la part du Directeur Général.

Lors de l'entretien préalable, vous avez à nouveau refusé tout échange, toute discussion et vous avez conclu ainsi 'J'ai consulté les médecins: ce sont eux qui ne sont pas venus aux réunions prévues'

Nous vous avons répondu que vous étiez responsable de cette situation car vous aviez modifié trop tard les horaires de réunions, ce qui fait que la plupart des médecins, qui avaient d'autres engagements, n'ont pu se libérer.

. Gestion inadmissible, opposition, voire blocage systématiques des relations avec les représentants du personnel.

Là encore, vous avez répondu, en refusant toute discussion: ' Je suis en désaccord avec ce qui est annoncé; ce sont toujours les mêmes personnes, on peut s'interroger.

Nous avons examiné cette liste de dysfonctionnements et de difficultés relationnelles mais elle n'est pas, hélas, limitative.

Vous occupez un poste de cadre directeur d'établissement, bénéficiant d'une large délégation en termes d'organisation, de relations et de fonctionnement de l'établissement comportant 90 salariés et 83 résidents.

Votre comportement, caractérisé notamment par les points exposés ci-dessus, nuit gravement à la bonne marche de l'établissement, dont vous avez pourtant la responsabilité, à de multiples points de vue: salariés, représentants du personnel, résidents, relations avec l'Association et son siège, avec les intervenants extérieurs, etc...

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement' .

Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.

La lettre de licenciement fait état d'une situation générale reprochée au salarié

.... difficultés relationnelles avec les précédents directeurs, telles que l'attestent différents courriers.

Mais la situation s'est exacerbée depuis plusieurs mois puisque vous refusez tout dialogue avec le Directeur Général et que vous bloquez chaque fois que possible, toutes relations professionnelles, ce qui ne peut que contribuer à de multiples difficultés non seulement dans votre établissement mais également dans la relation entre votre établissement et l'Association

et énumère divers griefs sur un certain nombre de situations révélatrices des dysfonctionnements constatés dans l'exercice de vos missions et des difficultés relationnelles importantes avec un grand nombre de personnes.

La Cour souligne tout d'abord la longue carrière exemplaire qu'a eu M. [M] au sein de l'APEC depuis 1973 avant de se voir nommé, en juin 2004, à 54 ans, Directeur de l'Institut Marc SIGNAC par le Directeur Général en départ pour cause de retraite, mais remarque que M. [M] n'avait jamais auparavant exercé de fonctions d'encadrement ou de gestion de structure importante.

Or dés le 4 juin 2004, trois jours après sa nomination, M. [M] a curieusement dénoncé, par une longue lettre confuse, le harcèlement dont il s'estimait victime de sa responsable hiérarchique, Mme [T].

Après la démission de Mme [T], durant le premier semestre 2005 et la nomination d'un nouveau Directeur Général, M. [Z], qui avait fait de la rénovation de l'IME Marc SIGNAC une priorité ( rénovation réclamée de tous ses voeux par M. [M] dés sa nomination), la Cour relève que M. [M] s'est de nouveau plaint d'harcèlement moral, par courrier du 6 mai 2007, et que le Conseil d'Administration a du instruire cette plainte qu'elle a estimée non fondée, notifiant même, le 9 juillet 2009, un avertissement à M. [M] estimant que celui-ci, par ses accusations mensongères avait commis une faute (avertissement contesté par l'intéressé).

Parallèlement, la Cour constate que, suite à l'audit de l'IME Marc Signac, remis le 11 septembre 2007 faisant état d'un déficit de management des équipes (en matière d'organisation et d'information avec un manque de soutien technique des équipes) expliqué certes par la période de transition et de mutations et par des héritages pesants, mais aussi par la fragilité de l'équipe d'encadrement, notée comme trop administrative avec des relations interpersonnelles de mauvaise qualité qui rejaillit sur l'ensemble de l'équipe des cadres et paralyse son fonctionnement, M. [M] a reçu le 16 octobre 2007 une longue lettre de mission signée du Président de l'Association et du Directeur Général, qu'il semble d'ailleurs avoir vécue comme une limitation de ses prérogatives..

Il résulte de cette première approche générale du dossier que M. [M], certainement de bonne volonté, a eu beaucoup de mal dés sa nomination à prendre la mesure de son nouveau poste et de ses importantes responsabilités et s'est très rapidement enfermé dans un registre de plaintes ou de dénonciations.

Les premiers juges ont regroupé judicieusement les divers motifs d'insuffisance professionnelle contenus dans la lettre de licenciement, regroupement que la Cour adopte, à savoir

- le refus d'accepter la hiérarchie du Directeur Général et de tous rapports avec lui

- les dysfonctionnements dans l'exercice des missions de gestion du Directeur, se traduisant notamment par une absence de confirmation des plannings du personnel et une mauvaise gestion des horaires du personnel,

- des carences dans la gestion des ressources humaines, se traduisant par de graves difficultés relationnelles avec les syndicats, avec dépôt dune plainte contre un tract syndical le mettant en cause, un blocage systématique avec les délégués du personnel, des pliantes pour harcèlement moral, une hausse du nombre des arrêts maladie, des désordres graves conduisant au refus d'un nombre important de salariés de reconnaître son autorité,

- le défaut des respect de règles du Code de l'action sociale et des familles

Les premiers juges ont écarté le grief tiré du défaut de respect de règles du Code de l'action sociale et des familles par des motifs judicieux que la Cour adopte.

Pour ce qui est des dysfonctionnements dans l'exercice des missions de gestion du Directeur, se traduisant notamment par une absence de confirmation des plannings du personnel et une mauvaise gestion des horaires du personnel, la Cour reprend l'analyse des premiers juges de laquelle il ressort une gestion défaillante sur deux années alors que M. [M] se devait de trouver les solutions appropriées, dans sa mission générale de responsabilité de la bonne marche de l'établissement et de l'ensemble du personnel.

Concernant le motif tiré du refus d'accepter la hiérarchie du Directeur Général et de tous rapports avec lui, les premiers juges ont noté justement que

- les diverses pièces versées aux débats par M. [M] ne faisaient pas ressortir d'harcèlement moral à son encontre et ne mettaient nullement en cause le comportement de M. [Z] le concernant,

- les échanges de courriers entre M. [M] et M. [Z], s'ils pouvaient développer des divergences de vue, ne devaient pas aboutir, comme cela a été parfois le cas, au refus de M. [M] de suivre les directives données, puis plus tard à des demandes tatillonnes d'autorisations ou de soutien.

L'Association APEC ne pouvait laisser perdurer cette situation.

Concernant les carences de M. [M] dans la gestion des ressources humaines, la Cour estime que là encore les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en ce que

- divers courriers de délégués syndicaux font état, à partir de mai 2007 du malaise des salariés de l'IME et dénonce le management de M. [M]

- la gestion de M. [M] avec les syndicats a été défaillante au point de conduire à une Assemblée Générale extraordinaire des salariés le 10 février 2009 ayant pour objet les tensions qui pèsent sur les salariés de lIME depuis le début de l'année 2009

- plusieurs salariés (notamment MMmes [H] et [S], MM. [G] et [X]) se sont plaints du comportement de M. [M].

L'Association APEC ne pouvait recevoir ses nombreuse réclamations sans réagir.

En conclusion, même si la Cour relève, comme les premiers juges que M. [M] a su mener à bien d'autres missions dans le cadre de l'établissement qu'il dirigeait et qu'il est regrettable que ce salarié qui n'avait pas ménagé ses efforts au sein de l'APEC ait eu une telle fin de carrière (l'APEC avait d'ailleurs proposé à M. [M] une rupture conventionnelle qui aurait pu utilement intervenir), il convient de confirmer la décision entreprise qui a estimé que le licenciement de M. [F] [M] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse.

* Sur les autres demandes

M. [M] sollicite la somme de 33.747,90€ brut de complément de salaire correspondant au compte épargne temps (correspondant à 148 jours ouvrés) dont il devait bénéficier conformément à l'accord d'entreprise du 23 novembre 1999, indiquant qu'il souhaitait que l'ensemble de ses congés qu'il ne pouvait prendre, du fait de son activité importante, soit portée sur ce compte pour être liquidés lors de son départ en retraite.

M. [M] sollicite également la somme de 3879,30€ buts de complément de salaire correspondant au solde de congés payés au titre du non assujettissement à un horaire établi, au visa de l'article 2.1.3 de l'accord sur la réduction du temps de travail au sein de l'association, indiquant ne pas avoir bénéficié entre le 1er janvier 2009 et le 10 septembre 2009 des congés payés dont il pouvait bénéficier et qu'il souhaitait voir inscrit sur son compte épargne temps.

L'accord d'établissement invoqué par M. [M] (article 2.1.3) évoque précisément la situation du personnel d'encadrement 'non soumis à un horaire préalablement établit et contrôlable par l'employeur et il rappelle que le personnel placé dans cette situation peut prétendre à des jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, précisant que ces jours de repos peuvent également être affectés à un compte épargne temps.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [M] pouvait bénéficier d'un tel compte épargne temps, tout en notant cependant que

- la demande de M. [M] ne peut concerner que les exercices 2007 à 2009 et non les exercices antérieurs pour lesquels le salarié n'avait pas formalisé de demande d'un tel compte,

- M. [M], qui pouvait prendre ses congés, certes dans l'intérêt de l'établissement qu'il dirigeait, en toute autonomie, sans directive de sa hiérarchie, n'a jamais mis véritablement fourni à son employeur les dates auxquelles ces congés seraient pris, donnant seulement des éléments à posteriori ou des prévisions sous condition, ce qui faisait obstacle à la possibilité pour l'employeur de vérifier voir de contester le nombre de congés pris,

- le dernier bulletin de salaire porte la mention des congés acquis pour l'année n-1 (soit 36 jours pour l'année 2008) et de 25 jours pour l'année 2009 (13 jours de congés payés et 12 jours de congés payés trimestriels), excédant le montant des demandes du salarié au titre des congés.

Enfin, la Cour note que lors de son départ, M. [M] a bénéficié, dans le cadre de son solde de compte, d'une indemnité compensatrice de congés payés et de congés trimestriels de 11.947,47€ bruts représentant l'équivalent de 61 jours de congés payés.

La Cour confirme en conclusion la décision des premiers juges qui ont débouté M. [M] de sa demande au titre des congés payés et de liquidation du compte épargne temps, en l'absence d'éléments probants sur le nombre de congés non pris ou rémunérés à la date du licenciement et pouvant être affectés sur le compte épargne.

* Sur les autres demandes

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

M. [F] [M] supportera les dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l'absence de Monsieur le Président Jean-Paul ROUX, empêché, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Myriam LALOUBERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/01128
Date de la décision : 30/05/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/01128 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-30;12.01128 ?
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