La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2013 | FRANCE | N°12/04635

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 28 mai 2013, 12/04635


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 28 MAI 2013



(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/04635











SARL Cabinet Deligey



c/



Mademoiselle [U] [I]















Nature de la décision : AU FOND













Notifié p

ar LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugemen...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 28 MAI 2013

(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/04635

SARL Cabinet Deligey

c/

Mademoiselle [U] [I]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2012 (RG n° F 11/01175) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 02 août 2012,

APPELANTE :

SARL Cabinet Deligey, siret n° 444 545 636 00037, agissant en la

personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Chantal Bérillon-Barrère substituant Maître Fabienne Josselin, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Mademoiselle [U] [I], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2],

Représentée par Maître Stéphanie Bertrand, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2013 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Melle [U] [I] a été engagée par la SARL Cabinet Deligey, cabinet d'expertise comptable, à compter du 3 septembre 2007 en qualité d'assistante de paie, les trois premiers mois à temps partiel, puis à temps complet.

Après convocation du 10 mars 2010 à un entretien préalable ayant eu lieu le 18 mars 2010, une rupture conventionnelle était signée entre les parties le 19 mars, homologuée et effective à la date du 30 avril 2010.

Melle [I] ayant contesté par courrier du 27 août, puis du 16 octobre 2010, les modalités de la rupture et fait des réclamations salariales, il s'ensuivit un échange de courriers.

Le 13 avril 2011, Melle [I] saisissait le Conseil de Prud'hommes pour voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement et obtenir des dommages-intérêts de ce chef et pour travail dissimulé et présenter diverses demandes salariales.

Par jugement en date du 26 juin 2012, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a requalifié la rupture convention en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Cabinet Deligey à payer à Melle [I] les sommes de 3.239,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.010,85 € à titre de 13ème mois, de 845,62 € au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents sur ces sommes, de 3.200 € à titre de dommages-intérêts et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus des demandes.

La SARL Cabinet Deligey a relevé appel du jugement.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, elle demande de réformer partiellement le jugement, de débouter Melle [I] de ses demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle, au paiement du 13ème mois et du travail dissimulé, à titre subsidiaire de confirmer le jugement sur le montant du 13ème mois, et de condamner Melle [I] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, Melle [I] demande de confirmer le jugement en ce qui concerne la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les heures supplémentaires et le rappel de 13ème mois, sauf à élever les dommages-intérêts à la somme de 10.000 € nets et à fixer le rappel de 13ème mois à un surplus de 3.577,79 €, outre congés payés afférents, de réformer le jugement en ce qui concerne le travail dissimulé, de condamner la SARL Cabinet Deligey à lui payer les sommes de 10.000 € nets à titre de dommages-intérêts et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture conventionnelle

Conformément aux articles L.1237-11 et suivants du code du travail, la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, aucun litige entre elles ne devant exister au moment où elle est envisagée. A défaut, elle peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

C'est à juste titre que le premier juge a considéré que le délai d'une journée entre l'entretien préalable et la signature de la rupture conventionnelle n'est pas compatible avec le temps nécessaire à la recherche d'une solution amiable et que les courriers échangés par la suite démontrent l'importance des griefs de l'employeur envers la salariée à la date de l'entretien préalable et que Melle [I] n'a donc pas librement consentie à la rupture conventionnelle incriminée.

En effet, il convient, tout d'abord, de constater que la convocation envoyée par la SARL Cabinet Deligey est une convocation à un entretien préalable 'à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement' et que l'article L.1232-2 du code du travail y est visé, qu'il ressort de l'attestation de la salariée ayant assisté Melle [I] que l'entretien a d'abord porté sur les griefs reprochés par la SARL Cabinet Deligey à Melle [I], puis qu'au cours de l'entretien la possibilité d'une rupture conventionnelle a été évoquée, l'une et l'autre des parties s'en renvoyant l'initiative.

Il n'apparaît donc pas que la rupture conventionnelle ait été envisagée antérieurement à l'entretien préalable, alors qu'elle a été signée dès le lendemain, bien que la SARL Cabinet Deligey s'en défende, alors que la convocation à l'entretien préalable mentionne bien l'éventualité d'un licenciement pour faute, et nullement la possibilité d'une rupture conventionnelle.

Même si Melle [I] n'a pas fait usage du délai de rétractation de 15 jours, il y a lieu de relever que la brièveté du délai de réflexion, soit 24 heures de l'entretien préalable, implique que la convention n'a pas été librement et sérieusement négociée entre les parties, alors qu'aucun entretien spécifique n'a eu lieu et que le licen-ciement était envisagé par la SARL Cabinet Deligey en raison de manquements de la salariée et faisait suite à deux avertissements des 23 décembre 2009 et 27 février 2010.

Dans ces conditions, il apparaît que la rupture conventionnelle doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le consentement de la salariée n'ayant pu être librement donné, la signature de la rupture conventionnelle étant inter-venue avec précipitation. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Compte tenu de son ancienneté de deux ans et huit mois, du montant de sa rémunération, du fait du chômage qui s'en est suivi et des circonstances de la rupture, il y a lieu d'allouer à Melle [I] une somme de 6.400 € titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc réformé sur le montant alloué.

En outre, dans sa demande nouvelle en appel, Melle [I] ne précise pas ce quelle entend par dommages-intérêts 'nets', n'invoquant aucun fondement, ni moyen à l'appui. Toutefois, il ne saurait y être fait droit sans ajouter aux condamnations prononcées prévoyant l'indemnisation du préjudice sous forme de dommages-intérêts en application de l'article L.1235-5 du code du travail fixant la réparation du préjudice en découlant à une somme forfaitaire, étant observé que le paiement des contributions, CSG et CRDS prévues par l'article L.136-2 5° du code de la Sécurité Sociale, contributions qui paraissent visées par la salariée et qui ont le caractère d'imposition sur les revenus, incombe à la seule salariée, même s'il fait l'objet d'un précompte par l'employeur. Cette demande doit donc être rejetée.

Sur les demandes salariales

- au titre des heures supplémentaires

Il convient de constater que ni l'une, ni l'autre des parties ne remettent en cause en appel la condamnation prononcée par le premier juge au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

- au titre du rappel de treizième mois

Il convient de constater que la demande en paiement d'un 'treizième mois' ne ressort ni du contrat de travail et de ses avenants, ni des bulletins de salaire, mais uniquement d'une attestation datée du 28 août 2009, rédigée par l'employeur et destinée, selon lui, à faciliter l'octroi d'un logement à sa salariée et l'attestation de l'ancien compagnon de Melle [I], M. [G].

Dès lors que l'attestation que la SARL Cabinet Deligey a remise à sa salariée ne fait état de la rémunération sur 13ème mois qu'à compter du 1er juillet 2009, Melle [I] ne saurait y prétendre pour la période antérieure, l'attestation de M. [G] qui n'a pu que rapporter les dires de Melle [I] n'étant pas suffisante à justifier de sa réclamation.

La SARL Cabinet Deligey invoque l'application de l'adage 'nemo auditeur ...' à l'encontre de Melle [I] pour obtenir un avantage indu. Cependant, cet adage peut également lui être appliqué dans la mesure où elle a attesté d'un droit de la salariée qu'elle conteste actuellement.

Il s'ensuit que le document écrit de l'employeur, quelqu'en soit sa finalité, l'engage envers sa salariée pour la période mentionnée. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement sur la somme allouée correspondant à la période travaillée postérieure au 1er juillet 2009 prorata temporis dont le premier juge a fait une exacte application.

Sur le travail dissimulé

Aux termes de l'article devenu L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire volontairement à la déclaration préalable à l'embauche, à la remise au salarié, lors du paiement de la rémunération, d'un bulletin de paie ou de porter volontairement, sur les bulletins de salaire un nombre d'heures travaillées inférieur au nombre réellement effectué. Il appartient au salarié qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère inten-tionnel de la dissimulation.

Melle [I] soutient qu'outre le nombre important d'heures supplémen-taires effectuées, la SARL Cabinet Deligey avait connaissance du nombre d'heures réalisées par les saisies de temps qui sont des documents internes à l'entreprise qui est un cabinet d'expertise comptable.

Cependant, il y a lieu de relever, ce sur quoi la salariée reste taisante, que dans l'avertissement en date du 23 décembre 2009, il est notamment reproché à Melle [I] d'effectuer des heures supplémentaires qui n'étaient pas demandées par l'employeur et qui n'étaient pas en rapport avec la masse de travail à effectuer, l'employeur rappelant qu'il ne l'avait pas autorisée à effectuer d'heures supplémen-taires. Un second avertissement en date du 27 février 2010 lui reprochait notamment de ne pas respecter les heures de travail contractuelles de sa propre initiative, avec rappel de l'avertissement précédent.

Dès lors, si Melle [I] a effectué des heures supplémentaires, ainsi que retenu par le Conseil de Prud'hommes dans une proportion bien moindre que réclamée, elle les a effectuées sans l'accord de l'employeur et à l'encontre de ses directives. Les saisies de temps destinées à la facturation des clients ne sauraient suffire à établir que l'employeur avait connaissance des heures supplémentaires effectuées et donc l'in-tention de dissimulation de l'employeur d'heures supplémentaires effectuées. Il s'ensuit que, l'existence du travail dissimulé n'étant pas démontrée, le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande.

Sur les demandes accessoires

La SARL Cabinet Deligey qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'accorder à Melle [I] une indemnité supplémentaire pour participation à ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de la SARL Cabinet Deligey contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 26 juin 2012.

' Confirme le jugement, excepté en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

' Le réforme de ce chef.

Et, statuant à nouveau :

' Condamne la SARL Cabinet Deligey à payer à Melle [U] [I] la somme de 6.400 € (six mille quatre cents euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Y ajoutant :

' Déboute Melle [U] [I] de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts 'nets'.

' Condamne la SARL Cabinet Deligey à payer à Melle [U] [I] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne la SARL Cabinet Deligey aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 12/04635
Date de la décision : 28/05/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°12/04635 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-28;12.04635 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award