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28/05/2013 | FRANCE | N°12/02598

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 28 mai 2013, 12/02598


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 28 MAI 2013



(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/02598









Monsieur [H] [F]



c/



SARL Eura Audit Cabinet Rémy















Nature de la décision : AU FOND















NotifiÃ

© par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : juge...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 28 MAI 2013

(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/02598

Monsieur [H] [F]

c/

SARL Eura Audit Cabinet Rémy

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mars 2012 (RG n° F 10/02720) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 26 avril 2012,

APPELANT :

Monsieur [H] [F], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Nadia Hantali, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SARL Eura Audit Cabinet Rémy, siret n° 383 567 419 00023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Stéphanie Dos Santos, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2013 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [H] [F] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée en qualité de technicien de paix à compter du 1er septembre 2009 jusqu'au 31 janvier 2010 pour une rémunération 2.834,40 € bruts par mois pour un horaire de travail de 37 heures par semaine.

Par lettre datée du 18 décembre 2009 l'employeur confirmait l'embauche de M. [F] par contrat à durée indéterminée et à l'issue de son contrat initial, embauche formalisée par un avenant en date du 1er février 2010.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2010 M. [F] réclamait le paiement d'heures supplémentaires. Puis, le 2 juin 2010, par lettre recommandée il prenait acte de la rupture de son contrat de travail sans préavis pour non paiement des heures supplémentaires.

Le 18 octobre 2010, M. [H] [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, en requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, en licenciement abusif, en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de dommages-intérêts à ce titre et pour exécution fautive du contrat de travail.

Par décision en date du 23 mars 2012, le Conseil de Prud'hommes a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et la SARL Eura Audit de sa demande reconventionnelle.

Le 30 avril 2012, M. [F] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 20 novembre 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] conclut à la réformation du jugement entrepris.

Il demande à la Cour de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets de licenciement sans cause réelle et sérieuse et forme, dès lors, les demandes en paiement des sommes suivantes à l'encontre de la société :

- 2.019,64 € au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents,

- 12.140,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 2.190,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés

afférents,

- 26.280,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

- 8.760,00 € à titre d'indemnité de requalification,

- 7.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

il sollicite, en outre, la condamnation de la société à lui remettre des bulletins de salaire et des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Par conclusions déposées le 25 mars 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Eura Audit Cabinet Rémy demande la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles.

Elle sollicite la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 2.190 € pour préavis non exécuté et celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée :

La circonstance qu'au terme de son contrat de travail à durée déterminée M. [F] ait été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ne le prive pas du droit de demander la requalification de son contrat initial qu'il estime irrégulier en contrat à durée indéterminée et de solliciter le paiement de l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L 1245-2 du code du travail.

En l'espèce, le contrat de travail initial précise qu'il a 'pour but de faire face à l'absence de notre collaboratrice [B] [N], au départ de [X] [G] et aux travaux supplémentaires liés à la migration des dossiers sur un nouveau logiciel, afin de maintenir les effectifs au sein du service social et d'assurer l'activité relative à l'établissement des bulletins de paye'.

Or, le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif. En l'espèce, il vise le remplacement de deux salariées et un surcroît d'activité.

En conséquence, il est irrégulier et la SARL Eura Audit sera condamnée à payer à M. [F] une indemnité d'un montant égal à un mois de salaire soit la somme de 1.874,71 € bruts.

* Sur les heures supplémentaires :

Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.

À l'appui de sa demande, M. [F] produit des tableaux qu'il a établis avec un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires qu'il aurait réalisées, il verse également aux débats des fiches de saisies des temps informatiques du 15 mars au 30 mai 2010. Ces tableaux ont évolué dans le temps, M. [F] exposant les avoir mis à jour à la fin du mois de mai 2010.

L'employeur conteste la réalisation d'heures supplémentaires par M. [F]. Il rappelle que son contrat de travail mentionne l'horaire du cabinet soit 39 heures par semaine jusqu'au 30 juin 2010, le contrat spécifiant que les 2 heures au-delà de la 37ème heure ouvre droit à une réduction du temps de travail au prorata de la présence, le salarié s'engageant par ailleurs à respecter l'horaire de travail en vigueur au cabinet. Il affirme n'avoir jamais autorisé et n'avoir jamais eu connaissance de l'exécution d'heures supplémentaires par son salarié.

Il produit également les fiches informatiques de saisie des temps de travail du salarié depuis le mois de janvier 2010. Elles ne font apparaître aucune heure supplémentaire et sont à compter du 15 mars 2010 en contradiction avec les propres fiches fournies par M. [F]. L'employeur en déduit que M. [F] a délibérément modifié ses fiches avant de les imprimer.

La société considère également qu'un tableau récapitulatif du décompte des bulletins de paye et du nombre de dossiers suivis par chacun des salariés entre les mois de janvier et avril, produit par M. [F] a été élaboré pour les besoins de la cause et comporte des éléments erronés.

La SARL Eura Audit produit quant à elle un tableau, établi par Mme [N], responsable du service social auquel était affecté M. [F], qui fait apparaître que sur la période de janvier à avril 2010 M. [F] établissait en moyenne chaque mois 160 bulletins de salaire et suivait 46 dossiers (en incluant le service complémentaire de l'une de ses collègues prénommée [D]) ses trois autres collègues établissaient respectivement une moyenne de 173, 217 et 232 bulletins de paye par mois et suivaient 25, 40 et 60 dossiers. Ces chiffres sont à mettre en comparaison avec le curriculum vitae de M. [F] qui indiquait pouvoir établir 350 bulletins de salaire par mois et un document émanant d'un cabinet de recrutement spécialisé en comptabilité finance et de propositions d'embauche, un gestionnaire de paie travaillant dans un cabinet d'expertise comptable sur une durée de travail normale réalise en moyenne 300 bulletins de paye par mois répartis sur 50 à 60 dossiers clients.

La SARL Eura Audit et M. [F] versent aux débats copie du registre du livre des opérations ponctuelles dont il ne résulte pas que ce salarié avait une activité plus importante que celle de ses collègues. Par ailleurs, M. [F] prétend avoir fait l'essentiel des heures supplémentaires à partir du 4 janvier 2010, car il s'occupait, en outre, du paramétrage d'un logiciel. Cependant, il résulte notamment de l'attestation de Mme [N] qu'à compter du mois de janvier chacun des salariés paramétrait ses propres dossiers lorsque le paramétrage n'avait pas déjà été accompli en 2009.

Au regard des éléments fournis par l'employeur il n'apparaît pas que la charge de travail de M. [F] était supérieure à celle des autres salariés affectés à un poste similaire. Or, les fiches de saisie des temps de travail de ces derniers ne font apparaître aucune heure supplémentaire.

Enfin, M. [Y], salarié de la société entre 1992 juillet 2008, n'ayant plus aucun lien de subordination ou d'intérêts avec la SARL Eura Audit atteste que la charge de travail confiée à l'ensemble du personnel s'accomplissait pendant des heures de travail collectif du cabinet et ne nécessitait pas l'accomplissement d'heures supplémen-taires.

Au regard de l'ensemble de ces éléments la Cour est en mesure de dire qu'il est pas établi que M. [F] a effectué des heures supplémentaires. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, en paiement d'indemnité pour travail dissimulé.

* Sur la qualification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [F] :

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiait soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il incombe au salarié de rapporter la preuve du man-quement de l'employeur à son obligation contractuelle.

M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 2 juin 2010 en raison du non-paiement des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées et dont il avait sollicité le paiement par lettre du 21 mai 2010.

La cour, ayant considéré qu'il n'était pas établi que M. [F] avait exécuté des heures supplémentaires le non paiement de celle-ci ne peut être invoqué par M. [F]. Devant la Cour d'Appel, pour la première fois M. [F] invoque l'absence de visite médicale d'embauche. Cependant force est de constater qu'à aucun moment M. [F] n'a demandé à son employeur de bénéficier d'une examen médical. Il ne prétend pas au demeurant que son état de santé justifiait une adaptation de son poste ou une surveillance médicale particulière. Dans ces conditions, en l'absence de toute demande du salarié, il apparaît que le manquement de l'employeur à cette obligation relevait d'une négligence non délibérée et en aucun cas d'un refus ; dès lors, elle ne revêtait pas une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail.

En conséquence, la Cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [F] doit produire les effets d'une démission et l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis.

* Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et autres manquements :

Le certificat de travail remis à M. [F] ne mentionne pas les droits acquis par lui au titre du droit individuel à la formation ainsi que l'organisme collecteur paritaire agréé. Cependant en application de l'article 4.1.1 de la convention collective applicable M. [F] bénéficiaire d'un contrat de travail à durée déterminée depuis moins d'un an ne bénéficiait pas de droit individuel à la formation. M. [F] est donc mal fondé à invoquer un manquement de la part de l'employeur à ce titre.

Par ailleurs, sur l'attestation Pôle Emploi établie par la SARL Eura Audit la démission de M. [F] est mentionnée comme motif de rupture du contrat de travail au lieu et place de sa prise d'acte de la rupture. Cependant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [F] doit produire les effets d'une démission et M. [F] ne fournit aucune pièce et aucune explication sur la nature du préjudice.

Enfin, la SARL Eura Audit ne conteste pas qu'elle n'avait pas organisé d'élections pour la désignation d'institutions représentatives du personnel. On observe toutefois que M. [F] n'a jamais fait de demande en ce sens, et que ce n'est qu'après la rupture de son contrat de travail le 18 octobre 2010 qu'il s'est adressé à l'inspection du travail pour obtenir des informations sur l'organisation d'élection des délégués du personnel dans l'entreprise. L'employeur justifie par ailleurs que les élections qu'il a organisé les 9 et 22 décembre 2011 l'ont amené à dresser un procès-verbal de carence en l'absence de tout candidat.

En l'absence d'éléments particuliers produits par le salarié pour établir l'étendue de son préjudice la Cour fixera l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce manquement à la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts.

* Sur la demande reconventionnelle :

Le salarié démissionnaire est tenu de respecter un préavis. En l'espèce, le contrat de travail prévoit que ce préavis sera déterminé en accord avec la législation en vigueur et la convention collective. Au regard des circonstances de la rupture ci-dessus rappelées, il y a lieu de condamner M. [F] à payer à la SARL Eura Audit la somme de 1.875 € au titre du préavis non exécuté, correspondant à un mois de préavis.

Les créances réciproques des parties seront compensées.

* Sur les autres demandes :

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] qui succombe pour l'essentiel en son appel sera condamné aux dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Eura Audit de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée et en paiement d'indemnité pour requalification de contrat à durée déterminé en contrat à durée indéterminée et pour exécution fautive du contrat de travail.

Et, statuant de nouveau :

' Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de M. [F] avec la SARL Eura Audit en contrat de travail à durée indéterminée.

' Condamne la SARL Eura Audit à verser à M. [F] la somme de 1.874,71 € (mille huit cent soixante quatorze euros et soixante et onze centimes) bruts à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée et celle de 200 € (deux cents euros) à titre de dommages-intérêts.

' Condamne M. [F] à payer à la SARL Eura Audit la somme de 1.875 € (mille huit cent soixante quinze euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

' Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties.

' Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.

Y ajoutant :

' Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne M. [F] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 12/02598
Date de la décision : 28/05/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°12/02598 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-28;12.02598 ?
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