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23/05/2013 | FRANCE | N°12/03611

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 mai 2013, 12/03611


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 23 MAI 2013



(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 12/03611



CT













CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (CPAM)

c/

Monsieur [T] [D]

Société SPAC

















Nature de la déci

sion : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 23 MAI 2013

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 12/03611

CT

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (CPAM)

c/

Monsieur [T] [D]

Société SPAC

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mai 2012 (R.G. n°2008/134) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, suivant déclaration d'appel du 19 juin 2012,

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 3]

représentée par Maître Sophie PARRENO, loco Maître Max BARDET, avocats au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉS :

Monsieur [T] [D]

né le [Date naissance 1] 1946,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Christian GEOFFROY, avocat au barreau de SAINTES

Société SPAC

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Maître Benjamin GEVAERT, loco Maître Marie-Christine PEROL, avocats au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2013, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Danielle BOWIE, Conseiller,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*

****

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [D], employé de la société SPAC depuis 1969 en qualité de chef d'équipe, a été victime, le 1" septembre 2002, d'un accident du travail.

La Caisse Primaire d'Assurance des Hauts de Seine (la CAISSE) a reconnu le caractère professionnel de la maladie et le taux d'incapacité partielle de l'intéressé a été fixé à 56% par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité le 20 mai 2004.

M. [T] [D] a été licencié pour inaptitude le 30 septembre 2004.

Par jugement en date du 26 octobre 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a

- dit que l'accident dont M. [D] a été victime était du à la faute inexcusable de son employeur,

- fixé au maximum la majoration de la rente

- ordonné une expertise médicale

- déclaré irrecevable la demande de la société SPAC tendant à lui rendre inopposable la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

- condamné la société au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 16 décembre 2010, la Cour d'Appel de BORDEAUX a

- confirmé cette décision dans toutes ses dispositions

- complété l'expertise ordonnée en première instance

- dit que le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hauts de Seine ayant prononcé l'inopposabilité à la société SPAC de la décision de prise en charge par la CAISSE de l'accident du travail de M. [D] ne s'applique pas dans les rapports entre le salarié et l'employeur

- condamné la société SPAC à lui payer la somme de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le docteur [J] a rendu son rapport le 3 février 2011.

Par décision en date du 7 mai 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a

- fixé la réparation du préjudice de M. [D] comme suit

4000€ au titre des dépenses de santé futures

462€ au titre de la tierce personne

15.000€ au titre des souffrances endurées

4000€ au titre du préjudice esthétique

5000€ au titre du préjudice d'agrément

sommes portant intérêt légal à compter de la date de faute inexcusable présentée à l'organisme de sécurité sociale

- rappelé l'inopposabilité à la société SPAC de la décision de prise en charge de l'accident du travail et dit qu'elle sera exonérée de toutes les conséquences financières de l'accident du travail

- dit que la CAISSE versera à M. [D] les sommes allouées en réparation de l'ensemble de ses préjudices et les frais d'expertise sans recours contre l'employeur

- condamné la société SPAC à payer à M. [D] la somme de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été frappée d'appel par la CAISSE.

Par conclusions déposées le 9 avril 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la CAISSE demande à la Cour de statuer ce que de droit que les postes de préjudice suivants

- souffrances endurées

- préjudice esthétique

- préjudice d'agrément

et de condamner la société SPAC à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance en ce compris les éventuels frais d'expertise médicale;

Elle indique que tous les autres préjudices personnels qui pourraient être évalués en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale resteront indemnisés par la société SPAC, sans avance de sa part et subsidiairement de condamner la société SPAC à lui rembourser ses sommes et très subsidiairement de débouter M. [D] de sa demande au titre des dépenses de frais de santé futurs et de tierce personnel.

En tout état de cause, il conclut à la réformation du jugement quant au point de départ des intérêts qui ne peuvent courir qu'à compter du jugement ayant accordé l'indemnisation et de condamner la société SPAC à lui rembourser les frais d'expertise.

Par conclusions déposées le 11 avril 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] [D] conclut à la réformation de la décision dont appel.

Il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a

- accordé la somme de 462€ au titre de l'assistance pour tierce personne avant la consolidation

- accordé la somme de 15.000€ au titre des souffrances endurées

- accordé la somme de 4000€ au titre du préjudice esthétique

- décidé de fixer le point de départ des intérêts à la date de la demande de la faute inexcusable et subsidiairement de le fixer à la date de la décision des premiers juges, le 7 mai 2012.

Il demande la réformation de la décision pour le surplus en lui allouant la somme de 986€ au titre des frais futurs.

Il demande également à la Cour de déclarer irrecevable la demande au titre du déficit permanent fonctionnel, subsidiairement d'ordonner un complément d'expertise confié au docteur [J] avec mission de préciser les différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire et le pourcentage qui y est attaché et à défaut de lui allouer la somme de 3622,50€ à ce titre.

Il sollicite enfin la condamner de la société SPAC à lui régler la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 11 avril 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS SPAC demande à la Cour de

- débouter la CAISSE de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle, au vu de la décision du Tribunal des Affaires Sociales de NANTERRE du 2 mars 2009

- réduire à de plus justes proportions la demande formulée par M. [D] au titre du préjudice esthétique

- débouter M. [D] de sa demande au titre des souffrances endurées, préjudice d'agrément et au titre de ses frais de santé futurs ou de recours à une tierce personne et subsidiairement de réduire les sommes allouées à de plus justes proportions

- déclarer irrecevable la demande d'obtenir un complément d'expertise sur sa demande subsidiaire d'obtenir la somme de 3266,50€ en réparation de ce préjudice ou subsidiairement d'ordonner un complément d'expertise voire de limiter la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 1575€.

Dans tous les cas, il conclut au rejet de la demande tendant à ce que les indemnités éventuellement allouées portent intérêt au taux légal à compter de la date de faute inexcusable, à l'infirmation de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et plus généralement au rejet des demandes des autres parties.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail

Dans son arrêt du 16 décembre 2012, la Cour a rappelé que le Tribunal des Affaires Sociales des Hauts de Seine a jugé la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle inopposable à la société SPAC entre la CAISSE et l'employeur; cependant, si elle a indiqué que, l'inopposabilité ne jouait pas dans les rapports entre le salarié et l'employeur, elle a renvoyé au Tribunal des Affaires Sociales de la CHARENTE, saisi de la liquidation des préjudices de M. [D] n'entrant pas dans les prévisions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, le soin de statuer sur le recours dont le salarié dispose à l'égard de l'employeur pour obtenir leur réparation.

La Cour considère dés lors que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a justement décidé, dans la mesure où la CAISSE doit prendre en charge l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable (que les préjudices indemnisés soient ou non expressément visés par le livre IV du code de la sécurité sociale à charge pour elle d'en récupérer les montants auprès de l'employeur) et verser directement les sommes allouées en réparation des préjudices par M. [D] sans qu'il y ait à distinction entre les préjudices, elle peut donc pas recouvrer auprès de l'ancien employeur les sommes ainsi avancées par elle du fait de la décision d'inopposabilité de la prise en charge dans ses rapports avec l'employeur.

* Sur la demande de complément d'expertise.

M. [D] rappelle tout d'abord que l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 16 décembre 2010, ayant confirmé la décision des premiers juges tout en complétant l'expertise ordonnée par eux, a été rendu dans une période de flou juridique après la décision du Conseil du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010.

Par ailleurs, M. [D] souligne que la Cour d'Appel a omis de statuer sur sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire alors que ses conclusions de juin 2010 réclamaient une expertise sur ce point et qu'il est mentionné dans ledit arrêt la demande présentée par lui; il demande dés lors un complément d'expertise sur ce point et à défaut présente une demande chiffrée.

La société SPAC soutient que cette demande d'indemnisation est irrecevable au regard du complément d'expertise tel que cantonné par l'arrêt précité et que cette décision est aujourd'hui définitive.

La Cour ne peut que constater que si la demande au titre du déficit fonctionnel permanent a bien été traité par dans son précédent arrêt, il n'a pas été répondu à celle du déficit fonctionnaire temporaire, bien que présentée clairement: l'erreur matérielle n'étant pas un cas d'ouverture à cassation, mais relevant du seul article 462 du nouveau code de procédure civile, dés lors en application de cet article, la Cour peut aujourd'hui y remédier.

Par contre, au regard des pièces versées aux débats, la Cour estime pouvoir statuer sans ordonner un complément d'expertise qui ne pourrait que rallonger les débats.

* Sur les préjudices extra patrimoniaux de M [D]

- Sur les souffrances physiques et morales endurées (4,5/7)

M. [D] accepte la somme allouée par les premiers juges à ce titre (15.000€) et l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et confirme la décision déférée sur ce point.

- Sur le préjudice esthétique (2,5/7)

M. [D] accepte la somme allouée par les premiers juges à ce titre (4500€) et l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et confirme la décision déférée sur ce point.

- Sur le préjudice d'agrément.

Les premiers juges ont accordé la somme de 5000€ à M. [D] au titre du préjudice d'agrément, somme que M. [D] veut voir porter à la somme de 12.000€.

La Cour rappelle que le préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Cependant, dans le cas d'espèce, il est incontestable qu'un des loisirs de M. [D] était de voyager dans son pays natal, le PORTUGAL, dans lequel se trouve la plupart de sa famille et que des loisirs très basiques comme la lecture ou la marche sont devenus très difficiles pour lui.

La Cour estime pourvoir dés lors indemniser le préjudice d'agrément de M. [D] par la somme de 10.000€

* Sur les préjudices patrimoniaux de M [D].

- Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit là d'indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu'a rencontré M. [D] avant sa consolidation.

Même si l'expert judiciaire n'a pas précisément énuméré les différentes périodes nécessaires à la fixation de ce préjudice puisque cela ne lui était pas demandé dans le cadre de sa mission, il apporte à la Cour des précisions importantes quant aux périodes considérées, périodes sur lesquelles d'ailleurs les deux parties s'accordent (102 jours de déficit fonctionnel temporaire total et 74 jours de déficit fonctionnel partiel).

Par contre, la Cour, contrairement à M. [D], retient comme la société SPAC une base d'indemnisation de 10€ par jour.

Il est ainsi du à M. [D] du chef de ce préjudice la somme de 1575€

- Sur l'assistance d'une tierce personne

Là encore, malgré les éléments apportés par la société SPAC, la Cour fait sienne l'analyse des premiers juges qui ont alloué à ce titre à M. [D] la somme de 462€

- Sur les frais de santé futurs et prévisibles

L'expert a chiffré les dépenses de santé futures prévisibles en rapport directe et certaine avec l'accident et les premiers juges ont accordés à M. [D] la somme de 4000€ pour lesdits frais.

C'est à juste titre cependant que la CAISSE fait valoir que ces frais médicaux bénéficie de leur prise en charge par elle au titre de l'article L 431-1 du code de la sécurité sociale et que la somme ci-dessus rappelée ne peut être due.

Toutefois, M. [D] rappelle à juste titre qu'un forfait de 0,5€ sur chaque boîte de médicaments et de 1€ est prélevé depuis le 1er janvier 2008 pour chaque assuré social et que sur la base d'un forfait annuel de 59,50€ (calcul que la Cour retient), il lui est du, selon le barême de capitalisation non la somme de 986€ comme il le réclame, mais celle de 739,82€.

* Sur le point de départ des intérêts de retard.

L'article L 1154-1 du code civil, prévoit que

' L'indemnité en toute matière emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.

Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts ne courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement'

De plus, la Cour fait sienne la décision des premiers juges qui ont estimé devoir fixer le point de départ des intérêts à la date de la demande de faute inexcusable présentée par M. [D] à l'organisme de sécurité sociale.

* Sur les autres demandes.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [D] qui se verra allouer la somme de 1500€ à ce titre, somme versée par la société SPAC, responsable de la faute inexcusable.

Il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont estimé que les frais d'expertise resteront à la charge de la CAISSE.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

REFORME PARTIELLEMENT le jugement déféré en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice de M. [D] comme suit

- 4000€ au titre des dépenses de santé futures

- 462€ au titre de la tierce personne

- 5000€ au titre du préjudice d'agrément

et statuant de nouveau

FIXE la réparation du préjudice de M. [D] comme suit

- 1575€ au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 739,82€ au titre des dépenses de santé futures

- 462€ au titre de la tierce personne

- 10.000€ au titre du préjudice d'agrément

CONDAMNE la société SPAC à verser à M. [D] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l'absence de Monsieur le Président Jean-Paul ROUX, empêché, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Myriam LALOUBERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/03611
Date de la décision : 23/05/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/03611 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;12.03611 ?
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