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23/05/2013 | FRANCE | N°12/01070

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 mai 2013, 12/01070


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 23 MAI 2013

fc

(Rédacteur : Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/01070

















Monsieur [O] [T]



c/



SARL ALTEP INGENIERIE

SAS INGELIANCE





















Nature de la décision : AU FOND

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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugeme...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 23 MAI 2013

fc

(Rédacteur : Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/01070

Monsieur [O] [T]

c/

SARL ALTEP INGENIERIE

SAS INGELIANCE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2012 (R.G. n°10/00190) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 février 2012,

APPELANT :

Monsieur [O] [T]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]

de nationalité Française

Profession : Responsable grands comptes,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Armelle ARDES NIAVET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

SARL ALTEP INGENIERIE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 3]

SAS INGELIANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentées par Maître Carole MORET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2013 en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente et Madame Isabelle LAUQUE, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Mr [O] [T] a été embauché le 2 janvier 2008 par la société ALTEP INGENIERIE dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Directeur de l'agence d'[Localité 1].

Il avait le statut de cadre, position 3-2, coefficient 210 et percevait une rémunération brute mensuelle de 5.780 euros.

Par avenant du 17 avril 2009, la partie fixe de sa rémunération était portée à 6.380 euros, une prime d'intéressement lui était consentie et ses objectifs étaient fixés pour son poste de directeur de l'agence d'[Localité 1] et pour le poste de direction générale.

Par un nouvel avenant du 5 juillet 2009, il était convenu entre les parties que Mr [T] devait consacrer toute son activité à la fonction de directeur commercial pour le groupe à compter du 5 juillet 2009.

Le 26 octobre 2009, Mr [T] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé au 6 novembre 2009.

Par courrier du 18 novembre 2009, la société ALTEP INGENIERIE lui a notifié à son licenciement pour motif économique.

Le 7 juin 2010, il a saisi le Conseil des prud'hommes d'[Localité 1] pour contester le bien fondé de son licenciement et former à ce titre diverses demandes indemnitaires ainsi que des demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Estimant que la société ALTEP INGENIERIE n'était pas réellement son employeur, il demandait la condamnation solidaire de cette dernière et de la société INGELIANCE en qualité de co-employeur exclusif.

Par jugement en date du 23 janvier 2012, le Conseil des Prud'hommes d'[Localité 1] a condamné la société ALTEP INGENIERIE à payer à Mr [T] la somme de 6.300 euros et les congés payés y afférents au titre de la prime d'objectif 2009 outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, le Conseil a débouté le requérant de toutes ses autres demandes estimant son licenciement économique fondé.

Le Conseil a également rejeté l'argumentation de Mr [T] tendant à voir la SAS INGELIANCE condamnée solidairement en qualité de co-employeur.

Mr [T] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 20 mars 2013 et auxquelles la Cour se réfère expressément, Mr [T] demande à la Cour de réformer partiellement le jugement attaqué.

Il entend voir reconnaître la qualité de co-employeur de la société INGELIANCE depuis le 1 juillet 2009 afin de la voir condamner solidairement au paiement des condamnations à intervenir.

Il conteste le bien fondé de son licenciement économique estimant :

-que les difficultés économiques invoquées ne sont pas avérées

-que la société n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement

-que le poste de directeur d'agence d'[Localité 1] n'a pas été supprimé .

Mr [T] demande à la Cour de condamner solidairement la société ALTEP INGENIERIE et la SAS INGELIANCE à lui payer les sommes suivantes :

-38.280 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

-2.893,56 euros à titre de rappel de salaire,

-289,35 euros au titre des congés payés y afférents,

-6.300 euros au titre de la prime d'intéressement 2009,

-630 euros au titre des congés payés y afférents,

-3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 20 mars 2013 et auxquelles la Cour se réfère expressément, la société ALTEP INGENIERIE demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué à l'exception de sa condamnation au paiement la prime d'intéressement 2009.

Elle conclut au rejet de toutes les demandes de Mr [T] et sollicite à titre reconventionnel le paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 20 mars 2013 et auxquelles la Cour se réfère expressément, la SAS INGELIANCE expose qu'elle n'a jamais eu la qualité d'employeur de Mr [T] et demande à la Cour de la mettre hors de cause conformément à la décision des premiers juges.

Elle demande enfin la condamnation de Mr [T] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION :

-Sur la qualité de co-employeur de la société INGELIANCE :

L'employeur est défini comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération.

La qualification d'employeur est réservée au véritable détenteur, dans les faits, du pouvoir de direction, même s'il n'est pas le signataire ou co-signataire du contrat de travail.

Il appartient au juge de rechercher le véritable employeur du salarié.

En cas d'organisation économique complexe, divisée en une pluralité de personnes morales, lorsqu'il existe une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, les différentes personnes juridiques sont solidairement responsables des obligations existantes vis à vis des salariés.

Elles sont alors considérées comme un ensemble unique pour l'application des règles de droit du travail et en particulier des règles du licenciement économique.

En l'espèce, Mr [T] a été embauché par contrat du 2 janvier 2008 par la société ALTEP INGENIERIE en qualité de directeur de l'agence d'[Localité 1].

Par avenant du 5 juillet 2009, il était affecté totalement au poste de directeur commercial du groupe ALTEP.

Son contrat prévoyait in fine qu'outre ses objectifs, il devait coordonner et piloter l'action du chef de projet INGELIANCE.

Les pièces produites permettent de comprendre que la société ALTEP INGENIERIE est une filiale du groupe ALTEP dont le Président Directeur Général est Mr [K] [P].

La société INGELIANCE est présentée comme l'association de trois sociétés concurrentes dont la société ALTEP pour développer leur image commerciale par le biais d'un portail commercial commun.

Mais la Cour relève que le 16 novembre 2009, Mr [P] président de la société INGELIANCE a présenté sa société comme le rapprochement de 4 sociétés d'ingénierie industrielle construite ' sur le modèle d'une holding'

Loin d'être concurrentes, les sociétés regroupées au sein du groupe INGELIANCE ont vocation à assurer une complémentarité d'activité pour proposer aux clients' une offre générale d'ingénierie '.

La description du projet INGELIANCE comporte un volet intitulé ' étapes du rapprochement des sociétés fondatrices et formes juridiques'

Ce descriptif permet de constater que la SAS INGELINACE fondée en 2005 s'avère être une société à vocation commerciale et de maîtrise d''uvre des contrats.

En 2008 et 2009, la société ALTEP a mené une politique de rachat des sociétés fondatrices, AXS et INTERFACE.

Ainsi, par courrier du 20 juillet 2009, Mr [K] [P] a adressé à ' tous les salariés Groupe INGELIANCE : ALTEP, AXS, INTERFACE' un courrier annonçant la finalisation des fusions de sociétés dans la groupe INGELIANCE dont les sociétés ALTEP, AXS, INTERFACE, SERDEV et ADDES sont désormais les filiales.

Ces éléments permettent de constater que la SAS INGELIANCE est en réalité devenue en 2009, par la politique de fusion et de rachat de la société ALTEP INGENIERIE, la société mère d'un groupe de sociétés d'ingénierie.

Dés lors la Cour constate que les intérêts de la SAS INGELIANCE et celle de la société ALTEP sont les mêmes, que leurs activités se confondent et que la direction est assurée par le même homme Mr [K] [P].

Mr [T] a été affecté en juillet 2009 à la direction commerciale du groupe ALTEP, avec notamment pour mission de piloter et de coordonner l'action du chef de projet INGELIANCE.

Constatant qu'il existe une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre la société ALTEP INGENIERIE et la SAS INGELIANCE, la Cour considère que cette dernière est tenue vis à vis de Mr [T] aux mêmes obligations que la société ALTEP INGENIERIE en qualité de co-employeur.

-Sur le bien fondé du licenciement économique :

En application de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques

Les difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité invoquées à l'appui d'un licenciement s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le licenciement économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise.

Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.

Il appartient au juge de vérifier d'une part la réalité de la suppression de l'emploi ainsi que la réalité des difficultés économiques invoquées .

Il doit vérifier le lien causal entre le licenciement et la suppression de l'emploi ce qui suppose que l'employeur ne puisse pas offrir un autre poste à son salarié.

La lettre de licenciement de Mr [T] dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit :

'Nous vous rappelons que les motifs économiques de cette mesure de licenciement sont les suivants :

Le chiffre d'affaire réalisé par la société est (après une année 2008 déjà très difficile ) en très forte baisse avec une prévision 2009 arrêtée à fin septembre en diminution de plus de 25% par rapport au réalisé de l'année dernière et des résultats en très fort déficit à fin septembre, comme en prévision à fin décembre 2009.

Ainsi, sur la base des tableaux de bord arrêtés à fin septembre 2009, les pertes financières de la société s'établiront à plus de 750.000 euros ; le chiffre d'affaire de notre groupe (en baisse de plus de 10% par rapport à l'année passée ) s'établira à 18 millions d'euros pour un résultat déficitaire proche du million d'euros.

Les raisons de cette situation qui mettent en cause la pérennité de l'entreprise sont malheureusement indépendantes de la volonté de la direction de la société et liées notamment à un climat économique généralisé et à la baisse très importante du niveau de commandes de certains de nos principaux clients ; Cet état de fait ne devrait malheureusement pas évoluer significativement malgré nos efforts au regard de nos prévisions à 6 mois.

Comme les chiffres précédents le révèlent clairement, cette situation fortement déficitaire est en outre commune à l'ensemble de notre groupe et non uniquement à l'agence d'[Localité 1] et à la société Alter Ingénierie qui affiche cependant la situation la plus critique.

Les mesures de chômage partiel mises en oeuvre dans un premier temps se sont avérées nettement insuffisantes et inadaptées pour rétablir et maintenir l'équilibre de l'entreprise.

Depuis octobre 2008, le poste que vous occupiez portait à la fois sur la fonction de directeur d'agence d'[Localité 1] et sur celle de directeur commercial du groupe.

Devant les difficultés que vous rencontriez à exercer les deux fonctions simultanément, il a été décidé avec votre accord en date du 5 juillet 2009 que vous alliez vous consacrer à 100% à la fonction de directeur commercial.

Face aux difficultés économiques de l'agence d'[Localité 1] et de la société Altep Ingénierie, il a été alors décidé de supprimer le poste de directeur d'agence et d'en confier la mission, en plus de ses fonctions actuelles, à l'un des directeurs généraux adjoints, Monsieur [B] [M] qui y consacrera désormais une partie de son temps.

Malheureusement, après un semestre de cette organisation, les résultats de l'entreprise ainsi que ceux du groupe, continuent de se dégrader très fortement nous obligeant à poursuivre à tous les niveaux notre action de réduction des charges pour tenter de sauver l'entreprise et le groupe.

Au regard de ces considérations, nous sommes dans l'obligation de réduire les effectifs et de réorganiser au niveau de l'entreprise et du groupe, ce qui nous conduit aujourd'hui à la suppression de votre poste de directeur commercial.

Malgré nos efforts, aucune solution de reclassement n'ayant pu par ailleurs être trouvée, nous n'avons pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement pour motif économique.

'.'

En l'espèce, l'employeur fonde le licenciement de Mr [T] sur les difficultés économiques de la société ALTEP INGENIERIE, de l'agence d'[Localité 1] et plus largement du groupe ALTEP.

La Cour rappelle que l'appréciation des difficultés économiques justifiant la mesure de licenciement doit s'apprécier au niveau le plus large du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société.

Il a été démontré que la société ALTEP INGENIERIE appartient au groupe ALTEP qui lui-même appartient au nouveau groupe INGELIANCE.

Le groupe INGELIANCE est constitué de filiales toutes spécialisées dans le même secteur d'activité d'ingénierie en sorte que l'appréciation de la situation économique doit se situer au niveau de ce groupe.

La Cour relève également que les éléments comptables qui permettent de constater que le groupe ALTEP a vu son chiffre d'affaire passer de 20.572.000 euros en 2008 à 19.047.067 en 2009 sont contemporains à l'acquisition de la société INTERACE.

En conséquence, ne disposant d'aucun élément relatif à la situation du groupe INGELIANCE au niveau duquel doivent s'apprécier les difficultés économiques justifiant le licenciement de Mr [T] et confronté à des éléments comptables du groupe ALTEP opaques au regard notamment des charges financières découlant des acquisitions de sociétés effectuées, la Cour considère que les motifs économiques du licenciement de Mr [T] ne sont pas démontrés.

En conséquence, infirmant l'analyse des premiers juges, le licenciement de Mr [T] sera juger sans cause réelle et sérieuse.

Mr [T] avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. Âgé de 45 ans, il a pu retrouver un emploi en quittant sa région.

En considération de ces éléments, la Cour condamne solidairement la société ALTEP INGENIERIE et la SAS INGELIANCE à payer à Mr [T] la somme de 38.280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

-Sur les rappels de salaires des jours de chômage partiel travaillés et les congés payés y afférents:

Mr [T] soutient avoir travaillé pendant une période de travail partiel et sollicite à ce titre la perte de salaire correspondant.

Cependant, il résulte des pièces produites (mails échangés entre Mr [T] et la direction ) que cette mesure de chômage partiel était contestée par Mr [T] mais rien ne démontre que l'employeur l'a contraint à travailler.

En conséquence la décision du Conseil des prud'hommes sera confirmée sur ce point.

-Sur la prime d'intéressement 2009 et les congés payés y afférents :

L'avenant au contrat de travail de Mr [T] du 17 avril 2009, prévoit le versement d'une prime d'intéressement composée de trois parties, plafonnée à 50% du fixe annuel.

Le versement de cette prime est subordonné au 'respect des obligations contractuelles'

Mr [T], licencié en fin d'année 2009 soutient avoir rempli les objectifs qui lui avaient été assignés ce que conteste la société ALTEP INGENIERIE.

Mr [T] sur qui pèse la démonstration de la réalisation des objectifs fixés ne produit à la Cour aucun élément de nature à justifier sa demande.

Dans ces conditions, réformant la décision des premiers juges, Mr [T] sera débouté de sa demande de ce chef.

-Sur les autres demandes :

La société ALTEP INGENIERIE devra remettre à Mr [T] son attestation POLE EMPLOI et son certificat de travail rectifiés.

Les sociétés ALTEP INGENIERIE et SAS INGELIANCE seront condamnées in solidum à payer à Mr [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

LA COUR

Confirme la décision du Conseil des prud'hommes d'[Localité 1] :

-en ce qu'il a débouté Mr [T] de sa demande de rappel de salaires et les congés payés y afférents pour les jours de chômage partiel,

-en ce qu'il a condamné la société ALTEP INGENIERIE à payer à Mr [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Infirme le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions.

Y substituant :

Juge que la SAS INGELIANCE est le co-employeur de Mr [T] depuis le 1 juillet 2009.

Dit que le licenciement économique de Mr [T] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Condamne solidairement la société ALTEP INGENIERIE et la SAS INGELIANCE à payer à Mr [T] la somme de 38.280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Déboute Mr [T] de sa demande de prime d'intéressement 2009.

Dit que la société ALTEP INGENIERIE devra remettre à Mr [T] son attestation POLE EMPLOI et son certificat de travail rectifié.

Condamne in solidum la société ALTEP INGENIERIE et la SAS INGELIANCE à payer à Mr [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la société ALTEP INGENIERIE et la SAS INGELIANCE aux dépens.

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l'absence de Monsieur le Président Jean-Paul ROUX, empêché, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Myriam LALOUBERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/01070
Date de la décision : 23/05/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/01070 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;12.01070 ?
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