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28/03/2013 | FRANCE | N°12/00551

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 mars 2013, 12/00551


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 28 MARS 2013



(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE



N° de rôle : 12/00551



CT









CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGNE ET LOT ET GARONNE

c/

Monsieur [K] [S]

















Nature de la décision : AU FOND<

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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 28 MARS 2013

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

N° de rôle : 12/00551

CT

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGNE ET LOT ET GARONNE

c/

Monsieur [K] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2011 (R.G. n°20110116) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, Section Agricole, suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2012,

APPELANTE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGNE ET

LOT ET GARONNE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]

représentée par Monsieur [C] [O], rédacteur juridique à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, muni d'un pouvoir régulier,

INTIMÉ :

Monsieur [K] [S]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]

Profession : Conseiller Commercial,

demeurant [Adresse 4]

comparant en personne,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2013, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [S] souhaitait originellement que son dossier de sécurité sociale soit transféré auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de DORDOGNE ET LOT ET GARONNE (MSA), estimant que son activité salariée non agricole était son activité principale, ce qui a été fait depuis.

Par requête en date du 25 février 2011, M. [K] [S] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la DORDOGNE pour contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la DORDOGNE qui avait considéré que son activité agricole d'aide familial était principale par rapport à son activité non agricole.

Par jugement en date du 8 décembre 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la DORDOGNE a dit que M. [K] [S] a satisfait aux conditions légales pour que son activité soit réputée principale par rapport à son activité agricole pour l'année 2009.

Le 30 janvier 2012, la Mutualité Sociale Agricole de la DORDOGNE a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 23 janvier 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la Mutualité Sociale Agricole de la DORDOGNE (la CAISSE) conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de dire que l'activité principale exercée pour l'année 2009 exercée par M. [K] [S] était celle de non salarié agricole et pour activité secondaire, celle de salarié agricole (aide familial).

Par conclusions déposées le 11 février 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] [S] demande tout d'abord à la Cour de déclarer l'appel irrecevable puis de prononcer la confirmation du jugement entrepris, en condamnant la CAISSE à lui payer la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel de la CAISSE est tout à fait recevable dans la mesure où il s'agit d'une demande tenant à la reconnaissance d'un droit, demande par nature indéterminée.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en ce que

- l'activité salariée non agricole de M. [K] [S] atteint bien les 1200 heures pour l'année 2008 ( sachant qu'elle débutait le 8 mars)

- sur une année constituée de 52 semaines avec une durée hebdomadaire maximum de temps de travail, l'activité salariée agricole de M. [K] [S] sur la même période (8 mars à décembre 2008) ne dépassait pas, après les calculs faits à partir des textes légaux sur lesquels les parties s'accordent.

Il convient donc de confirmer la décision des premiers juges.

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [K] [S].

PAR CES MOTIFS

LA COUR

DIT QUE l'appel de la Mutualité Sociale Agricole de la DORDOGNE es recevable,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] [S]..

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, conseiller faisant fonction de Président en l'absence de Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, empêché, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Myriam LALOUBERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/00551
Date de la décision : 28/03/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/00551 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-28;12.00551 ?
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