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28/03/2013 | FRANCE | N°11/07552

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 mars 2013, 11/07552


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 28 MARS 2013



(Rédacteur : Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 11/07552



CT













SA SITA SUD OUEST

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE



















Nature de la décision : AU FOND

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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 28 MARS 2013

(Rédacteur : Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 11/07552

CT

SA SITA SUD OUEST

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : décision rendu le 10 novembre 2011 (R.G. n°20090837) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2011,

APPELANTE :

SA SITA SUD OUEST, venant aux droits de la société SURCA,

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Maître Cyril CAPACCI, avocat au barreau de LYON, loco Maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]

représentée par Maître Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2013, en audience publique, devant Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Mr [O] [D] , employé de la société SITA SUD OUEST a été victime, le 23 mars 1999, d'un accident vasculaire cérébral sur son lieu de travail.

Le 3 mai 1999 , la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde lui a notifié ainsi qu'à son employeur, son refus de prise en charge au titre des risques professionnels.

Mr [D] a saisi la Commission de recours amiable qui a admis sa réclamation lors de sa séance du 14 septembre 1999 et lui a notifié sa décision par courrier du 7 octobre 1999.

Par courrier du 30 décembre 2008 , la société SITA SUD OUEST a saisi la Commission de recours amiable d'une contestation relative à l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de l'accident du travail de Mr [D]'.

Suite au rejet de sa réclamation, la société SITA SUD OUEST a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.

Par jugement en date du 10 novembre 2011, le tribunal a déclaré la contestation de l'employeur irrecevable.

La société SITA SUD OUEST a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont développé oralement leurs moyens et prétentions à l'audience du 31 janvier 2012.

La société SITA SUD OUEST soutient n'avoir jamais reçu notification de la décision de la Caisse qui a admis la prise en charge de l'accident de Mr [D] au titre des risques professionnels.

Elle soutient en conséquence que son recours contre cette décision est toujours recevable.

D'autre part, elle fait observer que la décision initiale de refus de prise en charge en date du 3 mai 1999 était devenue définitive le 30 juillet 1999 faute pour la Caisse de ne pas l'avoir informée de l'ouverture d'une nouvelle instruction.

A titre subsidiaire, elle soutient que la procédure d'instruction du dossier de Mr [D] n'a pas été contradictoire et qu'en conséquence, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.

Enfin, elle prétend que la procédure diligentée était irrégulière en l'absence d'enquête légale dés lors que les lésions de Mr [D] étaient susceptibles d'entraîner la mort ou une incapacité totale de travail.

En conséquence, la société SITA SUD OUEST demande à la cour de juger que son recours est recevable, que la décision de refus de prise en charge en date du 3 mai 1999 lui est opposable et à titre subsidiaire que la décision du 14 septembre 1999 de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident de Mr [D] lui est inopposable.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde réplique que la décision de prise en charge en date du 14 septembre 1999 a été notifiée à la société SITA SUD OUEST par courrier du 7 octobre 1999. Celle ci n'ayant pas formé de recours dans le délai légal de deux mois n'est plus recevable à contester cette décision.

D'autre part, elle soutient que le principe du contradictoire ne s'applique pas devant la commission de recours amiable statuant sur un recours contre un refus de prise en charge par la Caisse dans la mesure où la décision de la commission peut être ultérieurement contestée par l'employeur.

En conséquence, la Caisse conclut à l'irrecevabilité du recours de la société SITA SUD OUEST et au rejet de ses prétentions.

DISCUSSION:

-Sur la recevabilité du recours :

Si depuis le décret du 29 juillet 2009, le recours contre la décision de prise en charge au titre des risques professionnels est notifié à l'employeur, sous l'empire du droit antérieur, la décision de la Caisse était notifiée à la victime ou ses ayants droit et le double de cette notification était envoyé pour information ou avis à l'employeur.

En l'espèce, la Caisse soutient que la décision du 14 septembre 1999 a été notifiée à la société SITA SUD OUEST par courrier du 7 octobre 1999 produit aux débats.

Cependant, elle ne produit aucun élément de preuve relatif à l'envoi ou la réception de ce courrier en sorte que le délai de recours contre cette décision n'a pas couru vis à vis de l'employeur.

En conséquence, la cour déclare recevable le recours de la société SITA SUD OUEST contre la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident de Mr [D].

-Sur le caractère définitif de la décision du 3 mai 1999 vis à vis de l'employeur :

De même que la décision de prise en charge au titre des risques professionnels n'a pas de caractère définitif vis à vis de l'employeur à qui elle n'a pas été notifiée, la décision de refus de prise en charge, en ce qu'elle n'est pas non plus notifiée mais seulement portée à la connaissance de l'employeur n'a pas non plus vis à vis de ce dernier un caractère définitif.

En conséquence, la cour, considérant que la décision du 3 mai 1999 n'a pas de caractère définitif vis à vis de la société SITA SUD OUEST qui n'en a pas reçu notification mais seulement copie pour information, rejette le moyen.

-Sur l'inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde' :

L'article R441-11 dans sa rédaction antérieur au décret du 29 juillet 2009, prévoyait qu'en dehors des cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assurait l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire griefs.

En l'espèce, la seule décision connue de la société SITA SUD OUEST est celle du 3 mai 1999 et force est de constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne rapporte pas la preuve du caractère contradictoire de la procédure ayant abouti à la décision de prise en charge du 14 septembre 1999.

Dans la mesure où il n'est pas établi que la société SITA SUD OUEST a été informé du recours de Mr [D] devant la commission de recours amiable et de la décision de cette dernière, il ne saurait être soutenu que la Caisse a respecté le principe du contradictoire qui préside à la procédure de reconnaissance d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

En conséquence, la cour déclare inopposable à la société SITA SUD OUEST la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du travail de Mr [D].

SUR CE

LA COUR

Infirme le jugement du Tribunal de Sécurité Sociale de la Gironde du 10 novembre 2011.

Statuant à nouveau :

-Déclare le recours de la Société SITA SUD OUEST recevable.

-Dit que la décision du 14 septembre 1999 relative à la prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident de Mr [D] est inopposable à la société SITA SUD OUEST.

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, conseiller faisant fonction de Président en l'absence de Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, empêché, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Myriam LALOUBERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/07552
Date de la décision : 28/03/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/07552 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-28;11.07552 ?
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