La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2013 | FRANCE | N°11/07786

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 19 mars 2013, 11/07786


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 19 MARS 2013



(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/07786









Madame [K] [N]



c/



SAS JL International - Etablissement Jean Labatut















Nature de la décision : AU FOND











r>
Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision défér...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 19 MARS 2013

(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/07786

Madame [K] [N]

c/

SAS JL International - Etablissement Jean Labatut

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2011 (RG n° F 10/02282) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2011,

APPELANTE :

Madame [K] [N], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1],

de nationalité Française, profession animatrice, demeurant [Adresse 1],

Représentée par Maître Claudy Valin, avocat au barreau de la Rochelle,

INTIMÉE :

SAS JL International - Etablissement Jean Labatut, siret n° 775 583 792 00012, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Anthony Babillon substituant Maître Béatrice Del Corte, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2012 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte Roussel, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Mme [K] [C], devenue par la suite épouse [N] a été engagée par la SARL Ditex Atlantique à par contrat à durée déterminée compter du 3 août 1998 en qualité d'animatrice commerciale, statut agent de maîtrise.

Le 1er octobre 1999, elle était engagée par la SA JL International (ayant pris la forme de SAS en 2005) par contrat à durée indéterminée aux mêmes fonctions, ce contrat 'faisant suite' au précédent contrat de travail avec prise en compte de l'ancienneté et des jours de congés payés acquis.

Par courrier du 19 mai 2010, la SAS JL International notifiait à Mme [N] de nouveaux horaires de travail du mardi au samedi, avec présence continue le samedi dans son magasin référent.

Par courrier du 29 mai 2010, Mme [N] contestait la modification portant sur ses jours de travail.

Elle recevait trois avertissements les 7, 14 et 22 juin 2010, pour ne s'être abstenue de se présenter au magasin les samedis précédents.

Elle était en congés du 21 au 25 juin 2010.

Convoquée en entretien préalable le 30 juin 2010, elle était licenciée, le 22 juillet 2010, pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis.

Le 23 août 2010, Mme [N] saisissait le Conseil de Prud'hommes pour contester les motifs de son licenciement, voir annuler les avertissements et obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral.

Par jugement en date du 29 novembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SAS JL International une indemnité de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] [N] a relevé appel du jugement.

Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, elle demande d'infirmer le jugement, de prononcer l'annulation des avertissements, de dire l'obligation de bonne foi transgressée et le licenciement illégitime, de condamner la SAS JL International à lui payer les sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, de 72.000 € 'au titre de l'indemnité de l'article L.1235-3 du code du travail en réparation de son préjudice moral et financier' et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la SAS JL International demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat de travail

Mme [N] soutient que la répartition hebdomadaire de travail cons-tituait dans le cadre de la convention passée entre elle et son employeur un élément 'contractualisé' et dès lors un élément essentiel de son contrat de travail, commencé par le premier contrat signé avec la SARL Ditex Atlantique fixant les jours de travail, que celle-ci ayant été absorbée par la SAS JL International, le contrat de travail a été transféré en vertu de l'article L.1224-1 du code du travail, que la fiche de fonctions du second contrat de travail prévoit l'organisation du travail du lundi au vendredi, que la SAS JL International ne pouvait unilatéralement procéder à la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, qu'elle a en outre procédé à sa rétrogradation, s'agissant de participer à la vente, et plus de superviser ses collègues.

La SAS JL International réplique que la modification des horaires de travail qui relève des simples aménagements des conditions de travail s'impose au salarié dès lors que la rémunération et la durée du travail restent identiques et qu'aucune clause contractuelle n'exclut expressément le travail le samedi, que le refus de la salariée de s'y soumettre est fautif, que la demande de présence dans le magasin référent relève de la stricte exécution du contrat de travail.

Si l'employeur ne peut modifier, sans l'accord du salarié, la durée du travail telle que mentionnée au contrat de travail, en revanche il peut librement fixer une nouvelle répartition des horaires de travail au sein de la journée ou de la semaine, à condition qu'il ne s'agisse pas d'horaires contractualisés ou considérés comme déter-minants par les parties.

En premier lieu, si les éléments essentiels du premier contrat de travail en date du 1er août 1998 ont été repris dans le second, notamment l'ancienneté, une période d'essai de trois mois étant prévue dans le second, il n'est pas établi que toutes les conditions prévues par l'article L.1224-1 du code du travail soient réunies pour qu'il y ait transfert du contrat de travail d'une société à l'autre comme le soutient Mme [N], étant observé au surplus que le premier contrat était un contrat à durée déter-minée et le second un contrat à durée indéterminée.

En effet, d'une part, le contrat de travail du 30 septembre 1999 prévoit à l'article 2 fonctions, que 'Mme [K] [C] aura pour mission l'animation et le contrôle de l'activité des magasins et de leurs responsables, les sociétés Ditex Atlantique, Poitou Distribution et Dieumegard'. D'autre part, il n'est pas justifié qu'il y ait eu fusion des sociétés Ditex et SAS JL International en 1999, alors que le Kbis produit fait mention de l'apport de la totalité du patrimoine de la société Ditex à la SAS JL International en 2006.

Toutefois, si le contrat de travail du 1er août 1998 fixait un horaire de travail hebdomadaire réparti du lundi au vendredi, le contrat de travail du 30 septembre 1999 mentionne, en son article 3, 'durée du travail', un horaire de 39 heures hebdomadaires, que ce contrat de travail 'fait suite ' au contrat de travail avec la SARL Ditex et que la salariée 'devra se conformer aux horaires de travail en vigueur au sein de l'entreprise' sans plus de précision.

Mme [N] invoque la fiche de fonction mentionnée à l'article 2 du contrat de travail, à laquelle il est renvoyé pour le détail des fonctions, dans la mesure où cette fiche en son article 8, 'organisation dans le travail', indique 'du lundi au vendredi, présence en magasin en fonction de votre charge de travail et de votre temps de route. (...)'

Or, il convient de constater, d'une part, que si le contrat à durée déterminée du 1er août 1998 précisait les jours et horaires de travail, il ne précisait pas les jours de repos hebdomadaires, d'autre part, que le contrat à durée indéterminée du 30 septembre 1999, renvoyait aux horaires de l'entreprise, que, seule, la fiche de fonction mentionnée dans le contrat de travail précisait les jours de travail, sans mention des jours de repos hebdomadaires, étant observé que cette fiche de fonction n'est pas signée, sans qu'il n'y ait de discussion des parties sur ce point.

Il s'ensuit que les jours de travail ne constituaient pas un élément contractualisé, mais seulement indicatif aux termes du contrat à durée indéterminée du 30 septembre 1999 et que, le samedi étant un jour ouvrable, l'employeur pouvait procéder au changement des jours de travail, soit le samedi au lieu du lundi, la répartition des horaires dans la journée étant maintenue, sans qu'il y ait modification du contrat de travail, mais uniquement des conditions de travail.

Par ailleurs, la décision du changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction et étant présumée de bonne foi, il appartient à la salariée d'établir que cette décision n'a pas été prise dans l'intérêt de l'entreprise ou l'a été dans des conditions exclusives de la bonne foi. Or, Mme [N] ne fournit aucun élément susceptible de le démontrer, cette modification étant appliquée à tous les animateurs commerciaux dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, ainsi qu'il ressort des attestations produites.

Sur les demandes

- sur les avertissements des 7, 14 et 22 juin 2010

Le motif des trois avertissements est identique, à savoir l'absence de la salariée à son poste de travail, dans son magasin référent ou l'un des magasins de son secteur, les samedis précédant les avertissements.

Les faits sont contestés par Mme [N] qui soutient qu'elle n'a fait qu'appliquer un courriel d'instruction lui prescrivant de commencer la semaine les lundis 31 mai et 14 juin 2010, qu'elle n'a eu connaissance du dernier avertissement qu'à son retour de congé.

Cependant, il convient de constater que la salariée n'explique pas son absence le samedi visé par les avertissements des 7 et 22 juin, que le courriel du 20 mai 2010 fixe le planning des interventions des mises aux normes des magasins, qu'il s'agit d'un événement exceptionnel supplémentaire à l'occasion duquel Mme [N] ne pouvait de son propre chef sans l'accord de l'employeur considérer que le nouvel horaire, qui lui a été notifié le 19 mai 2010, ne s'appliquait pas, alors que, dans le même temps, elle contestait la modification intervenue et a refusé de modifier ses jours de travail.

Il s'ensuit que les avertissements sont justifiés, au vu en outre des énonciations précédentes. Il n'y a pas lieu à les annuler.

- sur le manquement à l'obligation de bonne foi

Le manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail qui en découle n'est pas justifié, dès lors que l'employeur avait le pouvoir modifier les conditions de travail, ainsi que ci-dessus spécifié, et quelque soit la durée d'application des anciens horaires, soit 11 ans.

- sur le licenciement

La lettre de licenciement, dont les motifs énoncés fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants : attitude d'insubordination de la salariée et refus de se plier à ses obligations contractuelles, obstination à contester les instruc-tions de la direction, refus d'être présente le samedi dans un magasin référent, constituant un aménagement des conditions de travail.

Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.

Ainsi que ci-dessus analysé, Mme [N] ne pouvait refuser le chan-gement dans ses conditions de travail, élément non contractualisé, à savoir de travailler le samedi au lieu du lundi, sans commettre un acte d'insubordination.

En outre, elle ne justifie pas de la rétrogradation alléguée, alors même qu'elle n'a pas travaillé le samedi, et donc pu apprécier si effectivement les tâches imposées par l'employeur relevaient d'une rétrogradation de ses fonctions, les attes-tations produites n'étant pas probantes sur ce point.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. La salariée doit donc être déboutée de ses demandes indemnitaires.

Sur les demandes accessoires

Mme [N] qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser à la charge de la SAS JL International ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de Mme [K] [N] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 29 novembre 2011.

' Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne Mme [K] [N] aux entiers dépens.

Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M. Lacour-Rivière B. Roussel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/07786
Date de la décision : 19/03/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/07786 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-19;11.07786 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award