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28/02/2013 | FRANCE | N°12/01014

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 février 2013, 12/01014


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2013

fc

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/01014

















Monsieur [R] [H]



c/



SARL TELE GUARD SECURITY





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2013

fc

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/01014

Monsieur [R] [H]

c/

SARL TELE GUARD SECURITY

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2012 (R.G. n°F10/00333) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section activités diverses suivant déclaration d'appel du 16 février 2012,

APPELANT :

Monsieur [R] [H]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : agent de sécurité,

demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Myriam BUCAU, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

SARL TELE GUARD SECURITY

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Jacques PAGOT, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 décembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [H] a été embauché par la SARL TELE GUARD SECURITY (TGS) en qualité d'agent de sécurité polyvalent niveau 2 échelon 2 au coefficient 120, en vertu d'un contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée en date du 2 avril 2004 pour un horaire de travail mensuel de 50 heures, mais en cours de contrat, sans signature d'un quelconque avenant, le temps de travail sera porté à 95 heures mensuelles.

M. [H] est passé au coefficient 140 à compter du mois d'avril 2008.

Par demande du 21 octobre 2010, M. [R] [H] a saisi le Conseil des Prud'hommes d'ANGOULEME pour réclamer principalement paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents et autres sommes, réclamant en cours de procédure la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison des manquements de celui-ci et à défaut la déclaration de son licenciement abusif et injustifié avec paiement des indemnités de rupture et dommages et intérêts.

En cours de procédure, par courrier en date du 4 mai 2011, M. [R] [H] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, avec mise à pied conservatoire, avant d'être licencié pour faute grave, par courrier du 16 mai 2011.

Par décision en date du 17 novembre 2011, le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX

- a débouté M. [H] de ses demandes au titre des heures d'intervention hors temps de ronde et au titre de frais de déplacement

- ordonné à M. [H] de fournir le détail de sa demande résultat de nouveaux calculs prenant en compte le présent jugement au titre des heures supplémentaires

- ordonné la réouverture des débats sur le surplus des demandes en leur demandant de fournir pièces, calculs et explications.

Le 20 février 2012, M. [R] [H] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par décision en date du 5 février 2012, le Conseil des Prud'hommes d'ANGOULEME a rendu une décision de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour.

Par conclusions déposées le 5 décembre 2012 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [R] [H] demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et d'évoquer la totalité de l'affaire.

Il demande dés lors à son ancien employeur de lui payer, pour la période du 1er janvier 2007 au 25 mai 2011 les sommes suivantes

- 49,56€ pour les dimanches à 10%

- 127,68€ pour les nuits à 10%

- 51,36€ pour les jours fériés 100%

- 143,47€ au titre des astreintes

- 39€ au titre des paniers

- 2226,73€ pour les heures exonérées à 10%

- 13.348,74€ pour les heures à 25 %

dont à déduire la somme de 6169,81€ correspondant aux règlements effectués par la SARL TGS.

Il réclame également à la SARL TGS la somme de 86,83€ à titre d'indemnité pour non-respect du repos compensateur et la somme de 17.432,51€ au titre de ses frais de route.

Il demande ensuite à la Cour de constater les manquements de l'employeur à ses obligations et de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de celui-ci à compter du jugement à intervenir et en tout état de cause de déclarer son licenciement abusif et injustifié.

Il sollicite ainsi la condamnation de la SARL TGS à lui payer

- 2734,86€ au titre du préavis outre les congés payés afférents

- 1953,47€ au titre de l'indemnité de licenciement

- 20.000€ au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 572,41€ au titre de salaire pendant la mise à pied

outre celle de 8204,58€ sur la base de l'article L8223-1 du code du travail.

Il réclame enfin la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 15 novembre 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SARL TELE GUARD SECURITY s'en remet ce que de droit sur la demande d'évocation présentée devant la Cour par M. [H] et conclut au débouté de toutes les demandes de celui-ci et à sa condamnation à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [R] [H] demande à la Cour d'évoquer la totalité de l'affaire et la SARL TELE GUARD SECURITY s'en remet tout en indiquant que le salarié néglige de produire les éléments demandés par les premiers juges dans le cadre des investigations qu'ils avaient ordonnées.

La Cour évoquera dés lors l'ensemble du litige au vu des pièces respectives versées par chaque partie aux débats, en notant que la présentation par l'employeur de son mode de fonctionnement en matière de temps de travail, ne facilite pas la compréhension du litige d'autant que l'Inspection du Travail a noté, dans un courrier du 21 septembre adressé à M. [H], que l'employeur doit procéder à un calcul hebdomadaire de la durée du travail et verser la rémunération qui en découle, et ce dans la mesure où les plannings ne sont pas organisés sous forme de cycles tel que prévu par l'accord national professionnel du 1er juillet 1987 et de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

* Sur l'exécution du contrat

- Sur les rappels de salaires liés au temps de travail et à sa durée.

Il n'est pas contesté que le travail de M. [H] consistait à assurer la sécurité des biens et des individus de deux manières:

- en magasins ou en entreprise, c'est à dire en poste fixe, avec des heures d'embauche et de débauche prévues par planning

- en rondes pour les fermetures de magasins, en rondes ponctuelles ou habituelles voire en interventions soit en entreprises soit chez des particuliers, selon un planning pré-défini chaque mois, mais également en astreinte.

Le contrat de travail de M. [H] précise que :

- l'horaire de travail mensuel effectif du salarié est basé sur une durée de 50 heures (même s'il sera porté à 95 heures en cours de contrat)

- son planning de travail lui sera remis chaque semaine et pourra varier en fonction des nécessités de l'Entreprise

- ces répartitions journalière et hebdomadaire sont susceptibles de modifications en fonction des impératifs de l'entreprise, sous réserve de prévenir le salarié,

- M. [H] s'engage à effectuer les heures supplémentaires éventuelles qui pourront lui être demandées par l'employeur,

- compte tenu des nécessités résultant de l'organisation de l'entreprise, il pourra être amené à effectuer son travail de manière ponctuelle et/ou temporaire dans ou à partir d'autres locaux ou d'autres villes.

M.[H] prétend établir que son employeur était loin de le rémunérer pour les heures réellement effectuées par lui, estimant qu'il effectuait des horaires beaucoup plus importants que ceux pour lesquels il était rémunéré,

- au titre des rondes

- du temps de transfert du véhicule et de son entretien

- des interventions pendant les périodes d'astreintes

et il demande dés lors à la SARL TGS de lui payer, pour la période du 1er janvier 2007 au 25 mai 2011, les sommes suivantes

- 49,56€ pour les dimanches à 10%

- 127,68€ pour les nuits à 10%

- 51,36€ pour les jours fériés 100%

- 143,47€ au titre des astreintes

- 39€ au titre des paniers

- 2226,73€ pour les heures exonérées à 10%

- 13.348,74€ pour les heures à 25 %

- 86,83€ au titre d'indemnité pour non-obtention du repos compensateur

dont à déduire la somme de 6169,81€ correspondant aux règlements effectuées par la SARL TGS.

S'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

À l'appui de ses affirmations, M. [H] soutient que

- les fermetures et rondes sont effectuées de 19 heures (heure d'embauche) à 4 h 30 (heure de débauche) et le salarié restant tout ce temps à disposition de l'employeur, doit être rémunéré, sachant que le travail de ronde, sans interventions, n'est pas toujours réalisable selon le planning imparti,

- si pour les rondes, un véhicule est fourni au salarié, qui doit en fin de planning le ramener au domicile du collègue qui prend la suite à charge pour ce dernier de le reconduire à son propre domicile, le véhicule doit être nettoyé et le plein effectué auprès de la station AVIA à [Localité 4] auprès de laquelle la société a un compte: il s'agit là encore d'un temps de travail effectif qui doit être rémunéré

- jamais l'employeur n'a payé le temps des interventions pendant ses astreintes, la lecture des quelques bons d'interventions versés aux débats (incomplets selon lui) ne mentionnant souvent que la durée de l'intervention et non le temps de trajet aller et retour depuis son domicile.

M. [H] a ainsi reconstitué mois par mois ses temps de travail, faisant apparaître des heures supplémentaires, des majorations d'heures de nuit, dimanches et jours fériés, des astreintes et des paniers, pour la période du 1er janvier 2007 au 25 mai 2011.

La SARL TGS estime les demandes de son ancien salarié mal fondées et produit aux débats l'intégralité des bulletins de salaire, des plannings et des bons d'interventions de M. [H], soulignant que celui-ci présente en justice des comptes qui ne sont pas conformes aux déclarations de temps qu'il avait faites lui-même à l'entreprise aux époques considérées dans ses documents d'intervention.

Pour elle, à partir du 17 mai 2010, les heures de nuit (22 h 30 à 4 h 30) ne comportent plus que 2 heures de travail avec 4 heures de temps de pause du fait de la perte de clients mais par contre toute intervention pendant cette tranche horaire est rémunérée une heure même si elle n'a duré que quelques minutes, contrairement à ce qui était le cas précédemment; elle indique de plus que l'intervention est rémunérée en tant que telle en totalité quand elle est hors horaire service normal ou pour la partie débordant du temps normal de service et que les temps d'intervention sont pris en compte.

Elle verse aux débats les attestations de M. [N] sur le temps nécessaire pour les rondes et celle de M. [B] quant à l'entretien du véhicule.

Au vu de la masse de documents fournis de manière exhaustive, faute de recourir à une expertise qui ne pourrait que ralentir l'issue de ce litige avec l'engagement de frais importants, la Cour estime devoir revenir aux principes de base relatifs à la définition du temps de travail ainsi qu'aux règles concernant les astreintes.

- Le temps de travail effectif est le temps par lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles et si les temps de pause peuvent ne pas être considérés comme du travail effectif, tel n'est pas le cas en l'espèce notamment pendant la période de nuit de 22 h 30 à 4 h 30, M. [H] se trouvant en pause dans des lieux imposés par son employeur et pouvant de l'aveu même de l'employeur, être amené, durant ces pauses, à faire des interventions (qui, selon la SARL TGS, lui seront rémunérés à partir du 17 mai 2010, une heure même si elle n'a duré que quelques minutes, et ce pour compenser la baisse du temps de ronde effectif).

De même les temps de transfert du véhicule mis à disposition par l'employeur, avec nécessité de faire le plein d'essence, dans une station précise auprès de laquelle la société TGS, a un compte représente du travail effectif.

M. [H] peut également à bon droit estimer que lors des interventions effectuées par lui pendant ses périodes d'astreintes pures, il doit être rémunéré de ses temps de trajet et non seulement de ses temps d'interventions.

- La Cour rappelle également qu'en application de l'article R 3121-2 du code du travail, en fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Or, la SARL TGS n'a jamais procédé à cette formalité.

L'étude minutieuse faite par M. [H], mois par mois, reprenant les divers points de contestation évoqués, permet de constater que celui-ci étaye sa demande au titre des heures supplémentaires accomplies dans le cadre de son travail au sein de la SARL TGS; de plus, la Cour estime que la SARL TGS n'apporte aux débats aucun élément permettant de contredire sérieusement la réalité ainsi constatée des heures de travail supplémentaires accomplies par son salarié.

Il convient en conséquence, les documents ainsi produit aux débats permettant à la Cour de former sa conviction de la réalité des heures supplémentaires travaillées par M. [H], de faire droit à ses demandes à ce titre selon le décompte qu'il produit; il en est de même concernant l'étude des sommes dues au titre des majorations heures de nuit, des majorations dimanches, des majorations jours fériés, de l'indemnité pour non-obtention du repos compensateur ainsi qu'au titre des astreintes et paniers.

La société TGS est donc condamnée à payer, à ce titre, à [H] les sommes réclamées par lui dont il conviendra de déduire la somme de 6169,81€ correspondant aux règlements effectués par l'employeur.

- Sur les frais de route

Les premiers juges ont débouté M. [H] de sa demande de frais de remboursement pour ses frais de déplacements avec son véhicule personnel au vu des mentions du contrat de travail.

Au vu des explications données à ce propos par chacune des parties à ce propos et à la lecture attentive du contrat de travail, la Cour estime pourvoir retenir la somme de 2062,84€ au titre de ces frais de route telle que reconnue subsidiairement par l'employeur.

* Sur la demande au titre du travail dissimulé

Selon l'article L 8221-5 du code du travail Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de ... se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de payer ou de mentionner sur ce dernier un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli...

En l'espèce, la Cour estime ensuite qu'en l'espèce, la SARL TGS connaissant la réalité des heures de travail accomplies par son salarié et refusant de les prendre en compte, malgré ses demandes, les conditions légales d'une indemnisation au titre du travail dissimulé sont réunies.

En conséquence fait droit à la demande de M. [H] au titre de l'article L.8223-1 du code du travail pour le montant sollicité de 8204,58€ qui n'est pas, même subsidiairement, critiqué par la SARL TGS.

* Sur la rupture du contrat

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que celui-ci le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et c'est seulement dans le cas contraire que le juge se prononce que le licenciement notifié par le salarié.

En l'espèce, M. [H], lors de la saisine de la juridiction prud'homale en octobre 2010, n'avait pas demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail; il a demandé ensuite à la Cour, par conclusions, en cours de procédure de constater les manquements de l'employeur à ses obligations et de prononcer la résiliation du contrat de travail, avant d'être licencié par la SARL TGS.

La Cour se doit donc de se prononcer préalablement sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail fait par le salarié.

La Cour a relevé dans l'analyse qui précède que les manquements de la société TGS en matière de paiement de temps de travail, malgré les demandes de M. [H], à compter de l'été 2010, de se voir rémunérer de ses heures effectivement travaillées; bien plus, il ressort également des pièces versées aux débats par M. [H] que celui-ci n'a pas toujours bénéficié des temps de repos prévu par la convention collective.

A ce propos, la Cour souligne que face au cumul d'heures effectuées par lui sans rémunération, M. [H] a proposé par écrit à son employeur, à défaut d'autres solutions, de suspendre son activité de rondier intervenant du 1er août au 31 août 2010 et du 1er au 31 octobre 2010; après relance, la SARL TGS a répondu à son salarié qu'il ne lui était pas possible de lui accorder des récupérations en juillet et août mais qu'il pourrait les prendre en septembre; finalement, M. [H] indique avoir été 2 mois 'en récupération'.... et en avoir d'ailleurs tenu compte dans ses calculs.

La Cour estime qu'il s'agit là de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et entraîner sa résiliation aux torts de l'employeur, résiliation qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [H] se verra tout d'abord régler de la somme de 572,41€, somme retenue pendant une mise à pied qui n'a pas lieu d'être.

Il peut également prétendre au paiement de l'indemnité de préavis qu'il réclame à hauteur de la somme de 2734,86€ au titre du préavis avec les congés payés afférents (273,48€) et la somme de 1953,47€ au titre de l'indemnité de licenciement, sommes dont le montant n'est pas critiqué même subsidiairement par la SARL TGS.

Au vu de son ancienneté et du préjudice justifié par lui, M. [H] se verra allouer la somme de 10.000€ de dommages et intérêts.

Enfin, conformément aux articles L 1235-4 et L 1235-5 du Code du travail, la Cour ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de M. [H] à concurrence de trois mois.

* Sur les autres demandes.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [R] [H] qui se verra allouer la somme de 2000€ à ce titre.

Les entiers dépens de la procédure seront supportés par la SARL TELE GUARD SECURITY.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

REFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions

et statuant à nouveau

CONDAMNE la SARL TELE GUARD SECURITY à régler à M. [R] [H] au titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2007 au 25 mai 2011, les sommes suivantes

- 49,56€ pour les dimanches à 10%

- 127,68€ pour les nuits à 10%

- 51,36€ pour les jours fériés 100%

- 143,47€ au titre des astreintes

- 39€ au titre des paniers

- 2226,73€ pour les heures exonérées à 10%

- 13.348,74€ pour les heures à 25 %

- 86,83€ au titre d'indemnité pour non-obtention du repos compensateur

dont à déduire la somme de 6169,81€ correspondant aux règlements effectués par la SARL TGS.

CONDAMNE la SARL TELE GUARD SECURITY à régler à M. [R] [H]

- la somme de la somme de 2062,84€ au titre des frais de route

- la somme de 8204,58€ au titre du travail dissimulé.

PRONONCE la résiliation du contrat de travail liant les parties aux torts de la SARL TELE GUARD SECURITY.

CONDAMNE la SARL TELE GUARD SECURITY à régler à M. [R] [H]

- la somme de 572,41€ au titre du salaire pendant la mise à pied

- la somme de 2734,86€ au titre du préavis avec les congés payés afférents (273,48€)

- la somme de 1953,47€ au titre de l'indemnité de licenciement,

- la somme de 10.000€ de dommages et intérêts.

ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage qui ont dû être exposées pour le compte de M. [R] [H] à concurrence de trois mois.

DIT QUE conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 du code du travail, le Greffe transmettra copie de la présente décision à la Direction Générale de Pôle Emploi TSA 32001- 75987 Paris Cedex 20.

CONDAMNE la SARL TELE GUARD SECURITY à régler à M. [R] [H] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL TELE GUARD SECURITY aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/01014
Date de la décision : 28/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-28;12.01014 ?
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