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28/02/2013 | FRANCE | N°11/07435

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 février 2013, 11/07435


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2013



(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE



N° de rôle : 11/07435



CT







Monsieur [D], [B] [H]

c/

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE





















Nature de la décision : AU FOND<

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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Déc...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2013

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

N° de rôle : 11/07435

CT

Monsieur [D], [B] [H]

c/

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 novembre 2011 (R.G. n°10/46892) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, Section Agricole, suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2011,

APPELANT :

Monsieur [D], [B] [H]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]

de nationalité Française, Profession : Ouvrier (e) agricole,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Monsieur [K] [J], rédacteur juridique à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde, muni d'un pouvoir régulier,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2013, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 19 mars 2010, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE (la CAISSE) a notifié à M. [D] [H] un indu d'indemnités journalières au titre des accidents du travail à hauteur de 8523,49€ sur la période du 27 avril 2009 au 31 décembre 2010, lui reprochant d'avoir exercé une activité non autorisée pendant la durée de son arrêt de travail.

Par requête en date du 29 octobre 2010, M. [D] [H] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE d'un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE qui a confirmé cet indu et rejeté sa demande de remise de dette.

Par jugement en date du 7 novembre 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la GIRONDE et a condamné M. [D] [H] à payer à la CAISSE la somme de 4000€ au titre de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale.

Le 9 décembre 2012, M. [D] [H] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 25 octobre 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] [H] conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de débouter la CAISSE de sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 7 janvier 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE demande la réformation du jugement entrepris et la condamnation de M. [D] [H] à lui payer la somme de 8523,49€ au titre du trop perçu d'indemnités journalières sur la période du 27 avril 2009 au 31 décembre 2010

MOTIFS DE LA DECISION

M. [D] [H] a bénéficié d'un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant pour la période du 27 avril 2009 au 7 février 2010 et les premiers juges ont rappelé que les dispositions de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale obligent dans ce cas l'assuré à s'abstenir de toute activité non autorisée.

Il résulte des pièces versées aux débats que lors d'un contrôle effectué sur place le 20 janvier 2010 par un agent assermenté que

- M. [D] [H] demeure au-dessus d'un commerce de boissons (bar de l'Archange) dont il est le propriétaire à [Localité 4],

- il s'agit d'un petit bar de campagne qui n'est ouvert que l'après -midi et en soirée

- M. [D] [H] est le seul exploitant de cet établissement. Il reconnaît sa participation à l'activité de son commerce, notamment le soir, mais en restant assis sur un tabouret derrière le bar.

Si comme l'ont décidé les premiers juges, les procès verbaux des agents assermentés des organismes sociaux font foi jusqu'à preuve du contraire, il ne ressort pas du contrôle effectué le 20 janvier 2010 que M. [D] [H] travaillait à cette période litigieuse à l'exploitation de son début de boissons.

En effet, le bar en question est situé au rez de chaussée de son domicile et M. [H] ne peut accéder à son domicile qu'en passant par ce bar.

De plus, si ce bar est resté ouvert pendant l'arrêt maladie de M. [H] la seule chose que celui-ci a reconnu lors du contrôle est qu'il restait assis sur un tabouret, derrière le bar et la CAISSE ne démontre pas qu'il ait eu une quelconque activité, la seule présence de l'assuré, au rez de chaussée de son domicile, certes dans une partie ouverte au public, assis sur un tabouret, ne suffisant pas à caractériser une activité non autorisée au sens de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale.

De son côté, M. [D] [H] justifie, par des attestations, comme l'ont souligné les premiers juges, que c'est sa fille qui assurait le service des clients du bar.

Au vu de cette analyse, il convient de réformer le jugement entrepris et de débouter la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE de sa demande de remboursement de l'indu.

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [D] [H].

PAR CES MOTIFS

LA COUR

REFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

au profit de M. [D] [H].

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/07435
Date de la décision : 28/02/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/07435 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-28;11.07435 ?
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