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28/02/2013 | FRANCE | N°11/07247

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 février 2013, 11/07247


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2013



(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 11/07247



CT











CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]

c/

Monsieur [J] [Y]

SARL ARTECH

Maître [E] [C]















Nature de la décis

ion : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :
...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2013

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 11/07247

CT

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]

c/

Monsieur [J] [Y]

SARL ARTECH

Maître [E] [C]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2011 (R.G. n°20091324) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2011,

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7],

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4]

représentée par Maître Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Khayra BELHADI, loco Maître François RUFFIE, avocats au barreau de LIBOURNE,

SARL ARTECH, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

non comparante, non représentée, bien que régulièrement convoquée,

Maître [E] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ARTECH, demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté, bien que régulièrement convoqué,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2013, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 avril 2008, M. [N] [Y] a établi, avec son employeur la SARL ARTECH, une déclaration d'accident du travail qui précise

Circonstances détaillées de l'accident; Incapacité soudaine à reprendre le travail le 14 avril 2008 à 8 heures

Nature des lésions: état anxio dépressif

le médecin traitant de M. [Y], le docteur [R] [X], dressant le même jour un certificat médical relatant un état anxio-dépressif sévère suite conflit professionnel

Le 2 avril 2009, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] a notifié à M. [Y] le refus de la prise en charge de l'accident du travail, lequel a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable qui, le 7 juillet 2009, a rejeté la réclamation de l'assuré.

Par jugement en date du 8 novembre 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Gironde, après avoir constaté l'intervention volontaire de Me [C] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ARTECH, a dit que M. [J] [Y] a été victime le 14 avril 2008 d'un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, renvoyant M. [Y] devant la CAISSE pour la liquidation de ses droits.

Le 30 novembre 2011, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] (La CAISSE) a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 26 décembre 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de constater l'absence de fait accidentel et de juger que son refus de prise en charge au titre des risques professionnels est bien fondé.

Par conclusions déposées le 21 janvier 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] [Y] conclut à la confirmation de la décision dont appel et à la condamnation de la CAISSE à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ni la SARL ARTECH, ni Me [C] es qualité de mandataire liquidateur de cette société n'interviennent.

MOTIFS DE LA DECISION

La Cour rappelle que

- la loi qualifie d'accident du travail quelle qu'en soit la cause l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise

- l'accident du travail est légalement caractérisé par l'apparition d'un lésion physique ou d'un trouble psychologique (stress, dépression) à la condition que celui-ci soit apparu soudainement à la suite d'un incident d'ordre professionnel.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et confirme la décision déférée en ce que

- M. [Y] n'avait aucune pathologie antérieure anxio dépressive

- l'environnement professionnel était conflictuel du fait du harcèlement que faisait subir l'employeur à ses deux salariés, dont M. [Y]

- l'état dépressif de M. [Y] est en relation avec deux événements soudains, précis et identifiables, à savoir les deux avertissements notifiés à trois semaines d'intervalle.

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [J] [Y].

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

y ajoutant

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [J] [Y].

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/07247
Date de la décision : 28/02/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/07247 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-28;11.07247 ?
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