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28/02/2013 | FRANCE | N°09/03453

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 février 2013, 09/03453


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2013



(Rédacteur : Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/03453

















Madame [H] [X]



c/



ISS ABILIS FRANCE





















Nature de la décision : AU FOND







Noti

fié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 avril...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2013

(Rédacteur : Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/03453

Madame [H] [X]

c/

ISS ABILIS FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 avril 2009 (R.G. n°F 08/578) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 15 juin 2009,

APPELANTE :

Madame [H] [X]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Sans emploi,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Véronique LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

La SAS ISS ABILIS FRANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 4]

représentée par Maître Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 janvier 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiler,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Mme [H] [X] a été embauchée par la SAS ISS ABILIS le 2 septembre 2002 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de propreté tout d'abord à mi temps puis à temps complet .

Elle travaillait au sein de l'établissement des Galeries Lafayettes et était devenue chef d'équipe au dernier état de la relation contractuelle .

Dés le mois de juillet 2007 , elle rencontrait des problèmes de santé de type irritations des yeux qui s'amélioraient très nettement en période de congés .

Le 20 septembre 2007 , le médecin du travail établissait un avis d'inaptitude partiel

Le 12 octobre 2007 , elle bénéficiait d'un nouvel arrêt maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles .

À l'issue de la visite de reprise , le médecin du travail la déclarait « inapte à la reprise du poste de chef d'équipe aux Galeries Lafayette . Apte à un poste de travail hors locaux très empoussiérés ( sous sols , caves, greniers ) en évitant tout contact avec le Nickel , le Chrome et les poussières de ciment , à revoir dans deux semaines.»

Le 19 novembre 2007, les conclusions du médecin du travail étaient les suivantes':

« Inapte au poste de chef d'équipe aux Galeries Lafayette . Apte au poste de chef d'équipe en évitant tout contact avec le Nickel , le Chrome et les poussières de ciment , donc en évitant les locaux industriels et commerciaux , (référence liste faxée ) et en retenant les bureaux .»

La SAS ISS ABILIS proposait à Mme [X] un changement de poste à compter du 5 décembre 2007 dans les locaux de la Caisse des Dépôts et Consignations et d'autre part dans les locaux de France Télécom mais Mme [X] était à nouveau placée en arrêt maladie professionnelle du 1 au 9 décembre 2007 .

Le 10 décembre 2007 , en vue de la reprise de son travail , elle était à nouveau examinée par le médecin du travail qui concluait comme suit: «Inapte à tout poste de nettoyage industriel»

Par courrier du 31 décembre 2007 , Mme [X] était convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 9 janvier 2008 .

Le 11 janvier 2008 , la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde reconnaissait le caractère professionnel de la maladie de Mme [X] .

Par courrier du 14 janvier 2008 , la SAS ISS ABILIS lui notifiait son licenciement dans les termes suivants:

«La médecine du travail vous a déclaré inapte à tout poste de nettoyage industriel; or les recherches entreprises pour votre reclassement n'ont pas permis de trouver un poste compatible avec votre état de santé tel qu'apprécié par le médecin du travail dans son avis du 10 décembre 2007 .

Ce licenciement prendra effet à la date de présentation de cette lettre .»

Le 6 mars 2008 , Mme [X] saisissait le conseil des prud'hommes de Bordeaux et contestait le bien fondé de son licenciement.

Par jugement du 30 avril 2009 , le conseil des prud'hommes de Bordeaux rendait la décision suivante:

«-Dit que le licenciement de Mme [X] est consécutif à une inaptitude pour origine professionnelle ,

-Juge que la SAS ISS ABILIS a méconnu ses obligations nées du code du travail dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude suite à maladie professionnelle , sans consultation des délégués du personnel ,

-Condamne la SAS ISS ABILIS à payer à Mme [X] les sommes suivantes:

.19.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail ,

.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-Condamne la SA ISS ABILIS à remettre à Me [X] le certificat de travail rectifié pour la période du 02/09/2002 au 16/03/2008 ,

-Déboute Mme [X] du surplus de ses demandes,

-Déboute la SAS ISS ABILIS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

-Condamne la SAS ISS ABILIS aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution »

Mme [X] interjetait appel de cette décision .

Le 18 mars 2010 , la cour d'appel de Bordeaux confirmait le jugement du conseil des prud'hommes sauf :

-à porter à 25.000 euros les dommages et intérêts

-à débouter Mme [X] de sa demande en rectification de son certificat de travail,

-à surseoir à statuer d'une part sur la demande de Mme [X] en paiement de dommages et intérêts spécifiques à raison de la faute inexcusable de son employeur jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle ci par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde et d'autre part, sur l'éventuelle application de l'article L1235-4 du code du travail , dans l'attente des explications des parties sur ce point;

La cour condamnait la SAS ISS ABILIS au dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Le 30 juin 2010, la cour d'appel de Bordeaux rendait un arrêt jugeant que la maladie de Mme [X] était due à la faute inexcusable de la SAS ISS ABILIS , majorant au taux maximum de la rente versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et ordonnant une expertise sur les préjudices personnels .

Après expertise , la cour liquidait le préjudice personnel de Mme [X] dans son arrêt du 28 juin 2012.

L'affaire revenait devant la cour à l'audience du 9 janvier 2013 .

Les parties ont développé oralement leurs moyens et prétentions .

Mme [X] demande à la cour de condamner la SAS ISS ABILIS à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique résultant de la perte de son emploi à raison de la faute inexcusable de son employeur outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La SAS ISS ABILIS conclut au rejet des demandes de Mme [X] au motif que le préjudice résultant de la perte de son emploi a déjà été indemnisé par la condamnation de la société à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

D'autre part, la SAS ISS ABILIS soutient que l'article L1235-4 du code du travail n'est pas applicable en l'espèce .

Elle demande enfin à la cour de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

DISCUSSION :

-Sur la demande indemnitaire de Mme [X] :

Mme [X] soutient tout d'abord que la SAS ISS ABILIS n'est pas fondée à contester le bien fondé de sa demande qui a déjà été admis par l'arrêt de la cour du 18 mars 2010 .

Elle soutient également que sa demande tend à l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts accordés sur le fondement de l'article L1226-15 .

En effet , cette indemnisation a réparé le préjudice résultant du non respect par l'employeur du formalisme applicable en cas de licenciement d'un salarié devenu inapte alors que sa demande nouvelle tend à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de son emploi par la faute inexcusable de l'employeur .

La SAS ISS ABILIS réplique que la cour n'a pas tranché le fond de la question mais a seulement ordonné un sursis à statuer .

Sur le fond , elle soutient que la demande de Mme [X] tend à l'indemnisation d'un préjudice déjà réparé par l'indemnisation de 25.000 euros allouée en réparation de la perte de l'emploi .

Selon l'intimé , l'indemnisation de la perte de l'emploi du fait de la faute inexcusable de l'employeur ne se cumule pas avec les dommages et intérêts accordés au salarié pour licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse.

À titre subsidiaire , la SAS ISS ABILIS estime que la demande indemnitaire est très largement exagérée dés lors que Mme [X] a retrouvé un emploi à peine moins bien rémunéré et tout aussi valorisant .

L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux points de droit tranchés dans le dispositif de la décision.

En l'espèce , l'arrêt de la cour du 18 mars 2010 a prononcé un sursis à statuer sur la demande de Mme [X] en paiement de dommages et intérêts spécifiques à raison de la faute inexcusable de son employeur jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle ci par le TASS de la Gironde .

En conséquence , ce moyen sera rejeté .

La perte de l'emploi constitue un préjudice pour tout salarié licencié .

Lorsque le licenciement est régulier et fondé , ce préjudice est indemnisé par l'indemnité légale de licenciement .

Lorsque le licenciement est irrégulier ou non fondé , il est indemnisé par des dommages et intérêts supplémentaires qui se cumulent avec l'indemnité légale de licenciement , aussi lorsqu'au surplus , il est du à la faute inexcusable de l'employeur , ce préjudice est majoré par la cause et la contexte de la perte de l'emploi qui constituent un préjudice supplémentaire devant être indemnisé .

Tel est le cas en l'espèce .

Mme [X] ayant été licenciée dans des conditions irrégulières s'est vu allouée une indemnisation en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi survenue en violations des dispositions de l'article L1226-10 code du travail .

La cour d'appel de Bordeaux , dans son arrêt du 30 juin 2011 a reconnu que la maladie professionnelle de Mme [X] était due à la faute inexcusable de la SAS ISS ABILIS'.

Dés lors , jugeant que Mme [X] a subi un préjudice supplémentaire résultant du contexte et de l'origine de la perte de son emploi qui est due à la faute inexcusable de son employeur , il y a lieu de faire droit à sa demande indemnitaire et de condamner la SAS ISS ABILIS à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts

-Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail:

La SAS ISS ABILIS soutient que l'article L1235-4 du code du travail n'est pas applicable au cas d'un licenciement prononcé en application de l'article L1226-10 du code du travail .

En application de l'article L1235-4 du code du travail , dans les cas prévus aux articles L1235-3 et L1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié , du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé , dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Le licenciement de Mme [X] a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'avait pas respecté les règles relatives à la protection des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelles .

En conséquence , n'étant ni dans le cas de l'article L1235-3 ou de l'article L1235-11 du code du travail mais dans le cas des articles L1226-10 et L1226-15 , il y a lieu de dire et juger que les dispositions de l'article L1235-4 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce .

Il y a lieu enfin de condamner la SAS ISS ABILIS à payer à Mme [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

SUR CE

LA COUR

-Condamne la SAS ISS ABILIS à payer à Mme [X] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi du fait de la faute inexcusable de l'employeur .

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article L1235-4 du code du travail .

-Condamne la SAS ISS ABILS a payer à Mme [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

-Condamne la SAS ISS ABILIS aux entiers dépens .

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 09/03453
Date de la décision : 28/02/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°09/03453 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-28;09.03453 ?
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