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26/02/2013 | FRANCE | N°11/03883

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 26 février 2013, 11/03883


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 26 FÉVRIER 2013



(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/03883









GIE GSG Cofinoga



c/



Monsieur [O] [F]















Nature de la décision : AU FOND















Notifié par LR

AR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement ren...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 26 FÉVRIER 2013

(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/03883

GIE GSG Cofinoga

c/

Monsieur [O] [F]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2011 (RG n° F 10/00909) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 15 juin 2011,

APPELANT :

GIE GSG Cofinoga, siret n° 391 793 197 00172, agissant en la personne

de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège, [Adresse 1],

Représenté par Maître Alexandra Baudouin, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉ :

Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5], de

nationalité Française, demeurant [Adresse 3],

Représenté par Maître Matthieu Barandas, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2013 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [O] [F] a été embauché par le groupe Cofinoga par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 1991 en qualité d'inspecteur recouvrement.

Par avenant en date du 27 mars 2000 il se voyait confier les fonctions d'enquêteur itinérant sur la région Nord.

Le 3 août 2007 un avertissement pour insuffisance de résultats était notifié à M. [F].

Le 19 novembre 2009 M. [F] était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 30 novembre 2009.

Le 9 décembre 2009 le GIE gestion et service groupe Cofinoga notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle à M. [F].

Le 22 mars 2010, M. [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par décision en date du 20 mai 2011, le Conseil de Prud'hommes a dit le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné le GIE Cofinoga à lui payer la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts outre 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 juin 2011, le GIE Cofinoga a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 18 décembre 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, le GIE Cofinoga conclut à la réformation du jugement entrepris.

Il demande à la Cour de dire que le licenciement dont M. [F] a fait l'objet repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il doit être débouté de toutes ses demandes. Subsidiairement il sollicite la réduction du montant des dommages-intérêts alloués. Enfin il demande la condamnation de M. [F] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 20 novembre 2012 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sa réformation ce qui concerne le montant des dommages-intérêts.

Il sollicite la condamnation du GIE Cofinoga à lui payer la somme de 173.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif outre celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* Sur le caractère du licenciement :

La lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle dont les motifs

énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit :

'Vous êtes salarié du GIE gestion et service groupe Cofinoga depuis le 13 mai 1991 et enquêteur itinérant depuis 15 ans. Nous constatons que vos résultats et suivis des dossiers que nous vous confions en gestion restent largement en deçà de ce que nous sommes en droit d'attendre d'un enquêteur itinérant expérimenté.

Pourtant nous vous avons alerté à plusieurs reprises sur vos insuffisances ; nous vous avons notamment adressé un avertissement en août 2007.

Pour vous aider à redresser cette situation nous avons mis en place un dispositif personnalisé avec d'une part, un accompagnement par un collègue sur les méthodes de travail et l'organisation et, d'autre part, un suivi rapproché par votre animateur d'équipe, M. [T] [R].

Ce dernier s'est déplacé 3 fois en 18 mois sur plusieurs jours afin de vous accompagner en clientèle et faire le point sur vos méthodes de travail. Les échanges par mail qui suivaient vos échanges téléphoniques, avaient pour but de vous permettre de vous appuyer sur des éléments factuels afin de progresser dans vos performances et atteindre vos objectifs. Cependant, force est de constater que durant ces derniers mois, nous n'avons vu aucune amélioration : pas d'amélioration dans la façon d'opérer vos relances clients, pas d'évolution dans le volume de chèques clients. Vous encaissez peu sur peu de clients.

Vos chiffres se révèlent être les plus faibles de toute l'équipe des enquêteurs itinérants. Vous réalisez à ce jour, sur la période du premier semestre 2009, des semaines inférieures à 20.000 € d'encaissement en moyenne. Le mois d'octobre 2009 affiche une chute spectaculaire de vos performances, avec des semaines à 12.000 € d'encaissement en moyenne ! Le taux d'encaissement sur l'encours confié que vous deviez atteindre en 2009 était fixé à 9 % ; au 31 octobre 2009, votre taux d'encaissement n'atteint que 7,14 %.

Des enquêteurs itinérants bien moins expérimentés que vous, qui ont rejoint la structure au second semestre 2007, réalisent d'ores et déjà des encaissements supérieurs au vôtre dans des conditions d'exercice pourtant similaires aux vôtres.

Par ailleurs, il est totalement anormal que la moyenne d'encaissement d'un conseiller recouvrement qui réalise exclusivement son activité au téléphone, et par conséquent à un coût trois fois plus faible, soit aujourd'hui plus élevée que la vôtre...'.

L'insuffisance professionnelle se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses respon-sabilités et des compétences requises pour l'exercice de ses fonctions.

L'insuffisance professionnelle, quelle que soit l'ancienneté du salarié, se distingue ainsi de la faute, contrairement aux considérations du juge de première instance.

Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que le GIE Cofinoga confiait une mission de recouvrement à domicile, auprès des clients défaillants, à un groupe de 17 à 20 enquêteurs itinérants répartis sur le territoire national.

Lors du séminaire annuel regroupant ces professionnels des objectifs leurs étaient donnés unilatéralement par l'employeur.

Pour l'année 2008 ces objectifs étaient :

- d'atteindre un taux de 44 % de 'comptes mouvementés', c'est-à-dire de comptes sur lesquels un recouvrement même partiel était obtenu par rapport au nombre de comptes clients confiés,

- de ne pas dépasser un seuil de 10 % de décommissions,

- d'atteindre un seuil minimal impératif de résultat d'encaissements par semaine et par itinérant de 28.000 €, des objectifs individuels pouvant être attribués individuellement pour le premier semestre.

Pour l'année 2009 étaient fixés un objectif de 43 % de comptes mouvementés et un taux d'encaissement sur encours confiés de 13 %. Toutefois l'employeur reconnaît avoir donné à M. [F] des objectifs individuels particuliers pour l'année 2009 soit un taux d'encaissement sur encours de 9 % et un pourcentage de comptes mouvementés de 40 % avec un taux de décaissement

Or, en 2008 M. [F] a réalisé un encaissement net par semaine travaillée de 24.581 €, a atteint un pourcentage d'encaissement sur les encours confiés de 8,64 %, et un taux de comptes mouvementés de 29 %. Dans le même temps la moyenne de l'équipe des enquêteurs réalisait 34.486 € d'encaissement net par semaine travaillée, atteignait un pourcentage d'encaissements sur les encours confiés de 12,32 % et un taux de comptes mouvementés de 35 %.

En 2009 M. [F] réalisait un taux d'encaissement net par semaine travaillée de 22.907 €, atteignait un taux d'encaissement sur encours de 7,94 % et un taux de comptes mouvementés de 27 %. Dans le même temps l'équipe réalisait un encaissement net moyen par semaine de 37.559 €, atteignait 14,09 % d'encaissement sur les encours confiés et un taux de 32 % de comptes mouvementés.

Il est constant que M. [F] n'a pas atteint les objectifs donnés par le GIE Cofinoga et que ses résultats sont sensiblement inférieurs aux résultats moyens de l'ensemble des enquêteurs itinérants.

Cependant on observe d'une part que les objectifs donnés par l'employeur n'étaient pas toujours réalisables. Ainsi dans un document intitulé 'résultats 2009 enquêteurs itinérants' l'employeur reconnaissait que l'objectif de comptes mouvementés fixé pour l'année 2009 n'a pas été réalisé il indiquait 'nos indicateurs de mesure n'étaient pas fiables' ; ainsi le GIE estimait que le taux moyen de 32 % de comptes mouvementés était satisfaisant. En tout état de cause, cela démontre que certains des objectifs fixés par l'employeur étaient irréalisables.

Par ailleurs, les documents produits révèlent que des objectifs individuels étaient donnés aux enquêteurs itinérants, selon des critères qui ne sont pas précisés. Or, si les tableaux comparatifs communiqués confirment la faiblesse des résultats de M. [F] par rapport aux autres enquêteurs itinérants, qui obtiennent tous, en 2009, de meilleurs résultats que lui à l'exception de l'un d'entre eux, force est de constater que ces documents ne font pas apparaître les objectifs spécifiques donnés à chacun en fonction notamment de l'étendue et des difficultés du territoire sur lequel ils opéraient. Ils ne précisent pas le secteur géographique confié à chacun d'eux ce qui leur fait perdre tout caractère pertinent.

À cet égard les résultats obtenus par le prédécesseur et le successeur de M. [F] dans la région Nord ne sont pas produits ce qui ne permet aucun comparatif probant.

Ces éléments ne permettent donc pas d'établir que la faiblesse des résultats de M. [F] trouve son origine dans une insuffisance professionnelle alors que la région du Nord Pas de Calais concentre 9,5 % des situations de surendettement, ainsi que le soutient et le démontre le salarié.

Par voie de conséquence, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

* Sur la réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

M. [F] était âgé de 56 ans au moment de son licenciement. Ayant servi en qualité de gendarme entre 1974 et 1991 il perçoit une pension militaire dont il ne précise pas le montant. Après avoir exercé, à compter du 1er septembre 2011, une activité d'agent d'immeubles il est depuis le 23 janvier 2012 concierge, et perçoit un salaire brut de l'ordre de 2.000 € par mois et bénéficie d'avantages en nature tel le logement.

Au regard de ces éléments de son ancienneté au sein de l'entreprise au moment du licenciement c'est à juste titre que le premier juge a fixé l'indemnisation de son préjudice à la somme de 60.000 €.

Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé.

* Sur les autres demandes :

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [F] qui se verra allouer la somme de 1.000 € à ce titre.

Le GIE gestion et services groupe Cofinoga qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

' Condamne le GIE gestion et service groupe Cofinoga à verser à M. [F] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne le GIE gestion et service groupe Cofinoga aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/03883
Date de la décision : 26/02/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/03883 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-26;11.03883 ?
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