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21/02/2013 | FRANCE | N°11/00518

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 février 2013, 11/00518


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2013

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 11/00518





















Monsieur [N] [I]



c/



CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE





















Nature

de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2013

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 11/00518

Monsieur [N] [I]

c/

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2010 (R.G. n°44708) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, , suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2011,

APPELANT :

Monsieur [N] [I],

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

INTIMÉE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Monsieur [O] [E], rédacteur juridique de la Caisse, muni d'un pouvoir régulier,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 décembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Par arrêt rendu le 22 mars 2012, la Cour, statuant sur l'appel par Monsieur [N] [I] d'un jugement n°475/10 en date du 8 novembre 2010 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde qui l'a débouté de sa contestation d'une contrainte n° CT 02001 d'un montant de 36.710,39 euros au titre des majorations et pénalités sur ses cotisations personnelles pour les années 1993, 1994, 1996, 1997, 1998 et pour ses cotisations personnelles et majorations de retard afférentes à l'année 2000 signifiée le 5 février 2002, a

- infirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 8 novembre 2010

Et statuant de nouveau:

- dit que la mise en demeure pour le recouvrement des majorations et pénalités sur les cotisations personnelles de Monsieur [N] [I] pour les années 1993, 1994, 1996, 1997, 1998 et pour ses cotisations personnelles et majorations de retard afférentes à l'année 2000 pour un montant total de 36.710,39 euros en date du 12 novembre 2001 n'est pas entachée de nullité

- dit que Monsieur [N] [I] est redevable auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde des cotisations d'Assurance Maladie, d'Assurance Vieillesse et d'Allocations Familiales au titre de l'exercice 2000

- dit que la contrainte n° CT 02001 d'un montant de 36.710,39 euros au titre des majorations et pénalités sur ses cotisations personnelles pour les années 1993, 1994, 1996, 1997, 1998 et pour ses cotisations personnelles et majorations de retard afférentes à l'année 2000 n'est pas justifiée en son montant

- déclaré recevable les demandes de Monsieur [N] [I] au titre de la compensation et de ses pensions de retraite

- dit y avoir lieu à sursis à statuer sur la fixation du montant de la créance de la Caisse à l'encontre de Monsieur [N] [I], la demande de compensation et les demandes au titre des pensions de retraite et ce dans l'attente de l'établissement des comptes entre les parties ainsi que sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 juin 2012

- enjoint la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde de recalculer les cotisations d'Assurance Maladie, d'Assurance Vieillesse et d'Allocations Familiales au titre de l'exercice 2000, dont est redevable Monsieur [N] [I], en prenant pour assiette les revenus professionnels de Monsieur [N] [I] tels qu'il ont été fixés à l'issue de l'instance conduite devant les juridictions administratives

- enjoint la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde, pour ce dossier précisément, de faire l'état des versements déjà effectués, tant par le notaire qu'au titre des retenues de pensions de retraite et, en général, de dresser un tableau récapitulatifs des sommes dues par Monsieur [N] [I] depuis son affiliation et des sommes versées par ou pour le compte de Monsieur [N] [I], avec précision quant aux dates de versement

- enjoint Monsieur [N] [I] de:

- se rapprocher de son notaire et de demander à celui-ci d'établir un document reprenant l'ensemble des versements dont a été destinataire la Caisse, document établi en francs et en euros

- se rapprocher de l'administration fiscale pour établissement d'un document faisant apparaître distinctement les revenus professionnels qu'elle a retenus à l'issue de la transaction pour les années 1998, 1999 et 2000,

A l'audience à laquelle l'affaire a été rappelée

- la Caisse de mutualité sociale agricole a fait savoir oralement qu'elle n'avait pas été en mesure de procéder aux calculs demandés,

- Monsieur [I] a demandé, selon des observations écrites reprises oralement,

+ qu'il soit constaté que la Caisse de mutualité sociale agricole abandonne ses prétentions au titre de la contrainte annulée,

+ la condamnation de cette Caisse

- à lui verser une provision de 7.948,80 euros au titre de sa retraite,

- à lui remettre sous astreinte le décompte de la validation des trimestres des années 1998 et 1999,

- à lui verser à titre de compensation la somme de 8.558 euros,

- et à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR QUOI LA COUR

Attendu qu'il convient de constater que la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde n'a pas répondu à la demande de la Cour de calcul des cotisations personnelles de Monsieur [N] [I] au titre des exercices 1993, 1994, 1996, 1997, 1998 et 2000,

Attendu qu'il convient, en conséquence, de s'en tenir à la précédente décision qui a, en retenant que Monsieur [N] [I] est redevable auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde des cotisations d'Assurance Maladie, d'Assurance Vieillesse et d'Allocations Familiales au titre de ces exercices, dit que la contrainte n° CT 02001 d'un montant de 36.710,39 euros au titre de ses cotisations personnelles n'est pas justifiée en son montant,

Attendu que cette contrainte sera en conséquence purement et simplement annulée,

Attendu, par ailleurs, sur les demandes de Monsieur [I], que l'arrêt rendu le 22 mars 2012 prévoyait leur examen en contemplation des comptes entre les parties,

Attendu qu'en l'état de la procédure, ces demandes ne peuvent être examinées sur les seuls calculs de l'intimé,

Attendu qu'elles seront en conséquence purement et simplement écartées,

Attendu, enfin, qu'il n'apparaît pas inéquitable de faire droit à la demande de Monsieur [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt rendu le 22 mars 2012,

Annule la contrainte n° CT 02001 d'un montant de 36.710,39 euros au titre des cotisations personnelles pour les années 1993, 1994, 1996, 1997, 1998 et 2000 de Monsieur [N] [I],

Ecarte les demandes de Monsieur [N] [I] en compensation et en paiement d'une provision,

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/00518
Date de la décision : 21/02/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/00518 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-21;11.00518 ?
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