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12/02/2013 | FRANCE | N°12/00217

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 12 février 2013, 12/00217


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 12 FÉVRIER 2013



(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/00217









Monsieur [V] [X]



c/



SCEA du Château Haut Mayne Gravaillas















Nature de la décision : AU FOND

Jonction des n° 12/00217 & 12/00560


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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 12 FÉVRIER 2013

(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/00217

Monsieur [V] [X]

c/

SCEA du Château Haut Mayne Gravaillas

Nature de la décision : AU FOND

Jonction des n° 12/00217 & 12/00560

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 décembre 2011 (RG n° 10/00500) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2012,

APPELANT & INTIMÉ :

Monsieur [V] [X], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]

([Localité 3]), de nationalité Française, sans profession, demeurant [Adresse 4],

Représenté par Me Tristan Heliot substituant Maître Eric Grosselle, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE & APPELANTE : suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2012,

SCEA du Château Haut Mayne Gravaillas, siret n° 493 375 869 00010, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Carole Moret de la SELAS Jacques Barthélémy & associés, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2012 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte Roussel, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [V] [X] était embauché par la Société Civile Vignoble des Moulins à Vent en qualité de responsable d'exploitation sur la propriété du Château Haut Mayne Gravaillas par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 juillet 1999 pour un salaire mensuel de 13.000 frs bruts sur 13 mois.

Le 31 janvier 2005 sa rémunération était portée à compter du 1er janvier de la même année à la somme annuelle brute de 29.220 € outre une prime d'intéres-sement et la mise à disposition d'un logement de fonction sur la propriété.

Le 9 juin 2009 M. [V] [X] était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 25 juin 2009.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juin 2009 M. [X] était mis à pied à titre conservatoire.

Le 3 juillet 2009 la SCEA du Château Haut Mayne Gravaillas, venant aux droits de la Société Civile Vignoble des Moulins à Vent, notifiait à M. [X] son licenciement pour faute grave.

Le 19 février 2010, M. [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses indemnités et créances salariales.

Par décision en date du 28 décembre 2011, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement de M. [X] relève d'une cause réelle et sérieuse et a condamné la Société du Château Haut Mayne Gravaillas à lui payer les sommes suivantes :

- 5.779,75 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 5.170,00 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 1.206,33 € à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire,

- 3.703,84 € à titre d'indemnité de congés payés,

- 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

la même décision a condamné la SCEA du Château Haut Mayne Gravaillas à remettre à M. [X] l'attestation Pôle Emploi rectifiée en fonction de ces éléments et a débouté les parties pour le surplus.

Le 12 janvier 2012, M. [X] a interjeté appel de cette décision, la SCEA du Château Haut Mayne Gravaillas en a interjeté appel le 30 janvier 2012.

La jonction de ces deux instances a été ordonnée le 26 juin 2012.

Par conclusions déposées le 13 juin 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de créances salariales.

Il demande à la Cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et forme dés lors les demandes en paiement des sommes suivantes à l'encontre de la société :

- 62.000,00 € à titre de dommages-intérêts,

- 2.073,61 € au titre des heures supplémentaires travaillées et non payées,

- 4.049,99 € au titre de jours de formation pris pendant ses congés,

- 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la décision déférée étant confirmée pour le surplus.

Par conclusions déposées le 28 novembre 2012 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SCEA du Château Haut Mayne Gravaillas demande la réformation du jugement entrepris. Elle demande à la Cour de dire que le licenciement de M. [X] est fondé sur une faute grave et qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.

Elle sollicite la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* Sur le caractère du licenciement :

Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié. En revanche, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur étant rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le main-tien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

En l'espèce la lettre de licenciement est motivée comme suit :

'Comme nous avons eu l'occasion de nous en entretenir, nous vous reprochons de ne pas exécuter et faire exécuter les tâches préalablement définies par vos supérieurs hiérarchiques. Aussi bien la Société Dionys, le oenologues de la Société Ginestet que les intervenants auxquels la SCEA du Château Haut Maynes Gravaillas confie des missions techniques n'ont cessé de se plaindre de votre manque de collaboration et des manquements à vos obligations.

le non-respect des préconisations concerne :

- les travaux à la vigne (taille, relevage, date et dosage des traitements, etc...) qui conduisent à un mauvais état général du vignoble,

- les travaux au chai (hygiène, contrôle et analyse des vins, traitements physiques et chimiques indispensable des vins, etc...) qui se traduisent par l'altération de certains vins.

De plus, sur le plan de la gestion du personnel et malgré nos nombreuses mises en garde, vous ne tenez pas compte des obligations légales et vos écarts pourraient être à l'origine de graves préjudices.

Nous nous sommes rendus compte récemment que plusieurs gros matériels appartenant à la société et qui vous avaient été confiés, ont disparu de la propriété à notre insu.

Pour les deux points ci-dessus évoqués, plainte a été déposée auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 8] afin de transmission à Monsieur le Procureur de la République.'

En ce qui concerne le premier grief de non-respect par M. [X] des directives et préconisations de ses supérieurs hiérarchiques, les pièces versées aux débats démontrent que l'employeur pour les campagnes viticoles de 2008 et 2009 a eu recours aux services de la Société Dionysos en charge du suivi technique de l'exploitation en relation avec M. [X].

Or, il résulte des rapports détaillés établis régulièrement par Mme [H], technicienne viticole de la Société Dionysos, entre le 31 mars 2008 et le 21 juillet 2008, mais également de la note de M. [K] ingénieur agronome et oenologue de la Société Dionysos que la campagne 2008 a été entachée par une mauvaise gestion de la protection phytosanitaire du vignoble du Château Haut Mayne Gravaillas avec de nombreux retards dans le travail de la vigne et dans le traitement de celle-ci. C'est dans ces conditions que la SCEA du Château Haut Mayne Gravaillas a envoyé à M. [X] une lettre de rappel le 27 mai 2008.

En revanche la lecture de l'attestation et des rapports hebdomadaires établis par M. [S], technicien viticole de la Société Dionysos, entre le 6 mai 2009 et la mise à pied conservatoire de M. [X], ne font pas apparaître de difficultés particulières dans les travaux de la vigne et dans le traitement phytosanitaire de celle-ci en 2009.

Cependant il résulte des fiches établies par le centre oenologique de [Localité 5] le 21 janvier 2009 et le 23 avril 2009 et de l'attestation de l'oenologue de ce centre oenologique que leur laboratoire a été amené à alerter à plusieurs reprises les supérieurs de M. [X] sur la dégradation importante et irréversible des vins liée, selon l'oenologue, à la non-application des consignes relatives notamment au contrôle de l'acidité volatile, consignes figurant au bas des fiches transmises au responsable d'exploitation.

Toutefois M. [X] verse aux débats une fiche du laboratoire établie le 29 janvier 2009 qui fait apparaître un taux d'acidité volatile normal.

En tout état de cause, en l'état du dossier, rien ne permet d'affirmer que les manquements dans le suivi de la vinification soient dus à une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de la part de M. [X] qui conférerait à cette insuffisance professionnelle un caractère fautif.

Par ailleurs la SCEA du Château Haut Mayne Gravaillas ne saurait reprocher dans le cadre de la présente procédure à M. [X] son opposition à un projet de complantation au début du mois de mars 2009 ces faits n'étant pas visés par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

En ce qui concerne le deuxième grief M. [X] conteste d'une part avoir su que du personnel non déclaré travaillait sur la propriété et relève par ailleurs qu'il a bénéficié d'une décision de relaxe.

Il est constant que par jugement en date du 28 février 2011 le Tribunal Correctionnel de Bordeaux a relaxé M. [X] du chef de travail dissimulé commis le 23 juin 2009 en employant Mme [J] [E] sans déclaration préalable à l'embauche.

Cependant, la lettre de licenciement n'impute pas à M. [X] une infraction pénale, elle vise un manquement à son obligation contractuelle de gestion du personnel, sans délégation de responsabilité, spécifiée dans son contrat de travail.

Or, il résulte des pièces de la procédure notamment d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 27 mai 2009, des auditions de M. et Mme [E], par les services de la gendarmerie et des attestations de M. [Z] salarié de la SCEA du Château Haut Mayne Gravaillas, que Mme [E] est venue aider régulièrement son époux, travailleur à façon de la SCEA du Château Haut Mayne Gravaillas, pour faire les travaux de la vigne entre le mois de mars 2009 et le 27 mai 2009 sans être déclarée, avec l'assentiment express de M. [X].

Lors de leurs auditions par les gendarmes le 12 juillet 2009 les époux [E] ont précisé que M. [X] avait fait pression sur M. [E] afin que ce dernier rédige une attestation mensongère dressée le 28 mai 2009 aux termes de laquelle M. [E] expliquait que M. [X] ignorait que son épouse travaillait sur la propriété.

Les éléments soumis à l'appréciation de la Cour démontrent que M. [X] a accepté que Mme [E] travaille, entre mars 2009 et le 27 mai 2009, et non le 23 juin 2009, sans être déclarée sur la propriété pour aider son mari rémunéré à la façon c'est-à-dire au nombre de pieds de vigne travaillés. C'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a considéré que l'employeur de M. [X] ne pouvait ignorer la présence de travailleur non déclaré au motif qu'il établissait les bulletins de salaire.

Par ses agissements M. [X] faisait encourir à son employeur, pénalement responsable, le risque d'être condamné pour travail dissimulé ce alors même que par lettre en date du 26 février 2009 l'employeur avait attiré son attention sur la nécessité de veiller au respect de la législation du travail notamment en ce qui concernait l'embauche du personnel.

Quant au troisième grief s'il est exact que la lettre de licenciement fait état d'une plainte déposée, les faits ne sont pas imputés à M. [X] sous la qualification pénale de vol ; c'est la disparition de matériels, propriété de la société, qui lui avaient été confiés qui lui est reprochée.

Il est constant que la plainte pour vol de matériels déposée par l'employeur n'a donné lieu à aucune poursuite pénale contre quiconque.

Les pièces versées aux débats, notamment les sommations interpellatives délivrées à M. [X] et à M. [P] [M] le 11 juin 2009 et à M. [Z] le 29 mai 2009, démontrent que M. [X] a remis à un tiers, M. [P], du 'gros' matériel viticole soit un filtre à terre, une pompe à vendanges cloche égretier, un érafloir, après les vendanges 2008, dans le cadre d'un prêt aux dires des intéressés. Ce prêt, qui a perduré huit mois jusqu'à l'intervention d'un huissier, s'est fait, contrairement aux affirmations de M. [X], à l'insu de l'employeur qui n'en a jamais été informé.

C'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a retenu que l'on pouvait reprocher à M. [X] une mauvaise gestion de ce matériel, dont la valeur est très conséquente, ce d'autant plus qu'un quatrième outil, un compresseur à air, était depuis des mois chez un réparateur.

En tout état de cause M. [X] ne pouvait prêter du matériel de grande valeur à des tiers pendant des mois sans l'accord et à l'insu de son employeur propriétaire.

Dès lors, les deuxième et troisième griefs visés par la lettre de licenciement sont établis, ils revêtent un caractère de gravité certain, la présence de travailleurs non déclarés sur la propriété viticole étant susceptible d'entraîner pour la SCEA du Château Haut Mayne Gravaillas des sanctions pénales. Ce caractère de gravité rendait impossible l'exécution de son contrat de travail par M. [X] pendant la durée de son préavis et son employeur était fondé à le mettre à pied à titre conservatoire dans un bref délai dès le 19 juin 2009.

La Cour réformera donc la décision déférée et dira le licenciement de M. [X] fondé sur une faute grave, le salarié sera débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire. Il sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* Sur le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés :

M. [X] fait valoir qu'il lui restait 19 jours de congés à prendre au titre de l'année 2007/2008. L'employeur considère qu'en application des dispositions de l'article R 3141-3 du code du travail M. [X] a perdu le bénéfice de ces jours de congé au 1er juin 2009.

Il résulte du bulletin de salaire de M. [X] du mois de mai 2009, et il n'est pas contesté, qu'il lui restait 19 jours de congés à prendre sur la période de référence 1er juin 2007 / 31 mai 2008. Toutefois il est constant que ni l'employeur ni le salarié ne peuvent exiger le report de tout ou partie des congés sur l'année suivante dont la période débutait le 1er juin 2009. M. [X] ne justifie pas avoir obtenu l'accord de la SCEA du Château Haut Mayne Gravaillas pour un tel report.

Cependant l'octroi au salarié des congés qu'il a acquis constitue une obligation pour l'employeur auquel il incombe de prendre l'initiative et de mettre en place un système de congés payés conforme au régime légal. Or, il résulte des pièces versées aux débats que sur les périodes 2005/2006 et 2006/2007 M. [X] n'avait pas davantage pris l'intégralité de ses congés en temps utile.

Ces éléments démontrent que l'employeur occupait M. [X] pendant la période fixée pour le congé légal et qu'il ne veillait pas au respect des droits du salarié en ce domaine.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCEA du Château Haut Mayne Gravaillas à payer à M. [X] la somme de 3.703,84 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

* Sur le paiement des heures supplémentaires :

Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce M. [X] verse aux débats deux documents intitulés fiches de présence des mois de septembre et octobre 2008 avec un décompte quotidien de ses horaires.

La SCEA du Château Haut Mayne Gravaillas verse aux débats deux télécopies transmises les 22 septembre et 21 octobre 2008 par M. [X] au service comptabilité avec en annexe des fiches de présence de chacun des salariés aux fins d'établissement des bulletins de paie, or, s'agissant de M. [X] ces documents ne font apparaître aucune heure supplémentaire.

Toutefois ces fiches ont un caractère extrêmement sommaire, elles men-tionnent simplement un horaire de 151 heures par mois ; elles ne comportent aucun décompte hebdomadaire ni a fortiori journalier des horaires réalisés par le salarié. Elles ne permettent pas de remettre en cause les décomptes très précis des heures présentés par M. [X].

Dès lors, la Cour réformera la décision déférée sur ce point et condamnera la SCEA du Château Haut Mayne Gravaillas à payer à M. [X] la somme de 2.073,61 € à ce titre avec intérêts courant au taux légal à compter du 19 février 2010.

* Sur le paiement de 47 jours de formation :

M. [X] fait valoir qu'il a été contraint de suivre une formation de 47 jours pendant ses congés payés. Or, il résulte d'une lettre qu'il a adressée le 1er juin 2007 à son employeur qu'il a lui-même sollicité l'autorisation de participer à une formation universitaire pendant 47 jours ouvrés entre le 16 octobre 2007 et le 22 mai 2008 en compensation du solde de ses jours de congés sur les périodes de référence 2005/2006 et 2006/2007 qu'il n'avait pas pris.

Ainsi contrairement à ses affirmations ce n'est pas sous la contrainte mais à sa demande qu'il a suivi une formation pendant ses congés payés, que la SCEA a accepté de reporter.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

* Sur les autres demandes :

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement de première instance sera réformé sur ce point.

M. [X] qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de M. [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la SCEA du Château Haut Mayne Gravaillas à lui payer une indemnité légale de licenciement une indemnité de préavis, un rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.

Et statuant de nouveau :

' Dit le licenciement de M. [X] fondé sur une faute grave.

' Déboute M. [X] de ses demandes en paiement d'indemnité légale de licenciement d'indemnité de préavis de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire.

' Condamne la SCEA du Château Haut Mayne Gravaillas à payer à M. [X] la somme de 2.073,61 € (deux mille soixante treize euros et soixante et un centimes), au titre des heures supplémentaires, avec intérêts courant au taux légal à compter du 19 février 2010.

' Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.

Y ajoutant :

' Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne M. [X] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M. Lacour-Rivière B. Roussel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 12/00217
Date de la décision : 12/02/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°12/00217 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-12;12.00217 ?
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