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12/02/2013 | FRANCE | N°11/02910

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 12 février 2013, 11/02910


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 12 FÉVRIER 2013



(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/02910











Madame [F] [Z]



c/



SARL Majestic - Filatures du Lion















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 12 FÉVRIER 2013

(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/02910

Madame [F] [Z]

c/

SARL Majestic - Filatures du Lion

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juillet 2009 (RG n° F 08/01239) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 04 septembre 2009,

APPELANTE :

Madame [F] [Z], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5], de

nationalité Française, sans emploi, demeurant [Adresse 1],

Représentée par Maître Pierre Iriart, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SARL Majestic - Filatures du Lion, siret n° 389 827 668 00010, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Jérémy Giniaux-Katz substituant Maître Ariane Benchetrit, avocats au barreau de Paris,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2012 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte Roussel, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [F] [Z] a été embauchée par la SARL SCH Atomic en qualité de VRP multicartes le 1er mars 1992 pour le secteur du sud-ouest comprenant 20 départements, pour représenter la marque Majestic avec une rémunération sous forme de commissions au taux de 7 % par contrat de travail verbal.

À compter du 1er avril 1993 elle travaillait dans les mêmes conditions et aux mêmes fins pour la SARL Majestic - Filatures du Lion.

Le 25 septembre 2006 la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des VRP à cartes multiples (CCVRP) informait l'employeur que Mme [Z] était radiée de leur caisse avec effet à compter du premier trimestre 2006 la SARL Filatures du Lion étant son unique employeur. Ce même document invitait l'employeur à cotiser dorénavant pour Mme [Z] à l'URSSAF ainsi qu'à l'ASSEDIC dont il dépendait.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mai 2007 Mme [Z] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 28 mai 2008, Mme [F] [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour voir requalifier sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse en paiement d'indemnités et de créances salariales diverses.

Le 17 septembre 2009, Mme [Z] [F] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 28 juillet 2009 qui a dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mme [Z] s'analyse en une démission et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes la condamnant à payer à la SARL Majestic - Filatures du Lion la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 11 mars 2011 l'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative.

Par conclusions déposées le 22 mai 2012 auxquelles il est expressément fait référence Mme [Z] demande la confirmation de la décision déférée. Elle demande à la Cour de dire que la rupture de son contrat de travail est imputable à la société Majestic - Filatures du Lion et de condamner cette dernière lui payer les sommes suivantes :

- 5.940 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.782 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1.782 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

outre 178,20 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 594 € à titre d'indemnité spéciale du rupture prévue par l'article 14 de la convention collective des VRP.

- 2.037,90 € au titre des commissions sur la collection printemps/été 2007,

- 731,57 € correspondant à l'indemnisation des commissions sur ordres indirects de la société Sceno 10,

- 15.000 € à titre d'indemnité compensatrice pour s'être dispensé au cours de l'année 1997 du premier trimestre 1998 et les quatre premiers mois de 2007 des cotisations sociales dues en raison de l'activité de Mme [Z], elle demande la remise des bulletins de salaire correspondant à la somme de 2.183,79 € versée le 15 mai 2007, les bulletins de salaire correspondant aux sommes réclamées à titre des commissions sur la collection printemps/été 2007 au titre des commissions sur ordre indirect de la société Sceno 10 ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiée dans les 15 jours de la notification de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard ainsi que la remise d'un certificat de travail retraçant l'intégralité de son ancienneté dans l'entreprise depuis septembre 1991 pour le compte de SCH Atomic puis transfert à compter de 1993 au service de Majestic ce sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement,

- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 26 novembre 2012 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société demande la confirmation du jugement entrepris.

Elle sollicite la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* Sur la qualification de la rupture du contrat de travail :

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce Mme [Z] reproche à son employeur d'avoir refusé de lui payer ses commissions pour la collection automne/hiver 2006 et pour la collection printemps/été 2007 et de l'avoir empêchée de travailler en ne lui adressant pas la collection automne/hiver 2007 à son domicile.

La SARL Majestic - Filatures du Lion reconnaît le non-paiement des salaires de Mme [Z], situation régularisée, selon elle avec retard le 15 mai 2007, en raison du propre comportement de la salariée qui aurait tenté de la tromper sur sa situation de VRP mono carte en lui envoyant une fausse attestation sur la réalité de sa situation le 1er septembre 2006 n'ignorant pas que son statut de VRP multicartes était un élément essentiel du contrat les liant.

Il est constant que les commissions de Mme [Z], dont le montant était fixé à 7 % des ventes réalisées sur son secteur, lui étaient payées trimestriellement. Elle a ainsi perçu des commissions le 28 février, le 30 mai et pour la dernière fois avant la rupture du contrat de travail le 31 août 2006. En effet par lettre du 29 décembre 2006 l'employeur refusait expressément de lui payer les commissions suivantes.

Or, la SARL Majestic - Filatures du Lion a su dès le 25 septembre 2006 qu'elle était devenue l'unique employeur de Mme [Z] et a été précisément informée par la CCVRP qu'elle devait désormais adresser les cotisations sociales concernant cette salariée à l'URSSAF et l'ASSEDIC.

Averti de cette situation l'employeur, qui prétend que Mme [Z] aurait tenté de lui imposer un changement de statut qu'il n'entendait pas accepter, n'a pas réagi avant le 29 décembre 2006.

Il a, alors, tenté d'imposer à la salariée un changement de statut en lui indiquant qu'il annulait 'purement et simplement vos commissions sur ventes perçue sur toute l'année 2006' et lui a demandé de présenter une note d'honoraires calculés à hauteur de 10 % du chiffre d'affaires. Cette demande était réitérée dans une autre lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2007 par laquelle la SARL Majestic - Filatures du Lion affirmait qu'en aucun cas elle n'avait engagé Mme [F] [Z] en tant que salariée.

Or, Mme [Z] en sa qualité de VRP multicartes de la SARL Majestic - Filatures du Lion était bien salariée même si elle relevait d'un statut spécifique. La perte de ses autres cartes par la salariée n'autorisait nullement l'employeur à rompre unilatéralement le contrat de travail les liant sans respecter les règles légales, notamment celles relatives au licenciement.

Par ailleurs, c'est avec une mauvaise foi manifeste que l'employeur prétend que la non remise de la collection automne/hiver 2007 est imputable à la salariée qui ne serait pas venue en prendre possession à [Localité 6] comme convenu entre les parties.

En effet la SARL Majestic - Filatures du Lion ne conteste pas avoir toujours transmis à ses frais, comme Mme [Z] en rapporte la preuve par la production de bons de transport, la collection automne /hiver à la salariée à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février. Il n'est pas crédible de prétendre qu'alors qu'elle n'était plus payée Mme [Z] a accepté de se déplacer, à ses propos frais, à [Localité 6] pour prendre en charge une collection de vêtements.

De plus ce prétendu accord est contredit par les termes de la lettre que Mme [Z] a transmise à son employeur le 29 janvier 2007 pour, d'une part lui expliquer ses difficultés à retrouver un deuxième employeur compte tenu de son âge et du marché de l'emploi, mais également pour lui demander de lui faire parvenir au plus tôt la collection automne hiver 2007/2008. Dans sa réponse du 8 février 2007 l'employeur n'évoque nullement un quelconque accord pour une mise à disposition de la collection à [Localité 6]. Il se contente de contester le statut de salariée de Mme [Z] et de tenter de lui imposer un statut de travailleur indépendant.

Enfin on ajoutera que le prétendu faux est un document pré-dactylographié que l'employeur a transmis le 31 août 2006 à Mme [Z] aux fins de signature et dont le seul objet était d'autoriser l'employeur à opter pour la déduction forfaitaire de 30 % au titre des frais professionnels et comprenant la mention 'dont je suis employée en qualité de VRP multicartes'. En apposant sa signature sur ce document préparé Mme [Z] n'a manifestement pas eu l'intention de tromper la société laquelle encore une fois n'a nullement réagi lorsque le 25 août 2006 elle a eu connaissance de sa qualité de seul employeur de Mme [Z].

Ainsi il apparaît que l'employeur qui aurait dû payer des commissions à Mme [Z] en novembre 2006 et en février 2007 a gravement manqué à ses obligations en ne payant pas la salariée avant que celle-ci ne prenne l'initiative de constater la rupture du contrat de travail et en cessant de lui fournir du travail en ne lui transmettant pas la collection à venir.

La Cour réformera le jugement déféré et dira que la rupture du contrat de travail liant Mme [Z] et la SARL Majestic - Filatures du Lion est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* Sur l'indemnisation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

La Cour retiendra que sur les 12 derniers mois la rémunération brute mensuelle de Mme [Z] s'est élevée à la somme de 422,04 €, retenue par l'employeur, et non à celle de 594 € bruts alléguée par la salariée. En effet au regard des états de commissions versés aux débats et reprenant les ordres passés par les clients sur le secteur de Mme [Z] le montant de des commissions dues à celle-ci en 2006 s'élève en moyenne à la somme mensuelle de 368,95 € bruts congés payés inclus, ce montant faiblit sur le premier trimestre 2007.

Prenant en considération que Mme [Z] avait plus de 13 ans d'ancien-neté lors de la rupture de son contrat de travail, qu'elle était âgée de 56 ans, que le comportement de l'employeur avant la rupture a été particulièrement fautif le montant de l'indemnisation de son préjudice peut être fixé à la somme de 5.000 € que l'employeur devra lui verser avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour en application des dispositions de l'article 1153-un du code civil.

* Sur les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, de licenciement et sur l'indemnité spéciale de rupture :

Mme [Z] aurait dû bénéficier d'un préavis de trois mois, dès lors la SARL Majestic - Filatures du Lion sera condamnée à lui payer la somme de 1.266,12 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 126,61 € bruts à titre d'indemnité compensatrices de congés payés sur préavis avec intérêts courant au taux légal à compter du 28 mai 2008, date de saisine de la juridiction, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil.

En application de l'article 13 de la convention collective des VRP Mme [Z] est en droit de prétendre à une indemnité conventionnelle de rupture, la SARL Majestic - Filatures du Lion ne conteste pas que son montant doit être fixé à trois mois de salaire. La société sera en conséquence condamnée à ce titre à payer à Mme [Z] la somme de 1266,12 euros bruts avec intérêts courant au légal à compter du 28 mai 2008.

En revanche Mme [Z] ne peut prétendre au paiement de l'indemnité spéciale de rupture, prévue par l'accord national du 3 octobre 1975, qui se substitue à l'indemnité de clientèle et suppose l'accord des parties. Elle sera déboutée de ce chef.

* Sur la demande en paiement d'un rappel de commissions pour la collection printemps/été 2007 :

La SARL Majestic - Filatures du Lion prétend que l'envoi d'un chèque d'un montant de 2.183,79 € le 15 mai 2007 a soldé les commissions dues à Mme [Z] au titre de la collection printemps/été 2007.

Cependant s'il est établi, et non contesté, que l'employeur a payé à Mme [Z] le 28 février 2006 des commissions à hauteur de 499,08 € bruts, le 31 mai 2006 des commissions hauteur de 880,24 € bruts et le 31 août 2006 des commissions à hauteur de 952,45 € bruts, soit un total en brut de 2.331,77 €, outre les congés payés y afférents qui apparaissent distinctement sur les bulletins de paye, ce qui correspond à la collection printemps/été 2006.

Il résulte des propres pièces de l'employeur que les commissions pour les collections automne/hiver 2006 et printemps/été 2007 n'ont pas été payées à Mme [Z] sinon par l'envoi de ce chèque daté du 15 mai 2007 non accompagné d'un bulletin de salaire. Or, au regard des états de commissions dues à Mme [Z] produits par la société le montant des commissions dues à celle-ci pour ces deux dernières collections s'élevait hors congés payés à la somme de 2.228,55 € bruts et à celle de 1.890,54 € bruts soit une somme totale de 4.119,09 € bruts.

L'employeur sera condamné au paiement de cette somme à titre de commissions outre celle de 411,91 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, sous réserve de la déduction de la somme de 2.183,79 € nets. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2008.

La SARL Majestic - Filatures du Lion devra remettre à Mme [Z] les bulletins de salaire correspondant pour la période du mois de novembre 2006 jusqu'à la date de rupture du contrat, ce dans le mois suivant la notification de la présente décision sous peine d'astreinte provisoire de 50 € par jour de retard.

La SARL devra également remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi rectifiée dans le mois de la notification de la présente décision sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard.

* Sur la demande en paiement d'un rappel de commissions pour ordres indirects :

Aucune pièce n'est produite à cet égard par Mme [Z] et la société quant à elle justifie avoir payé à l'intéressée les commissions sur ordre indirect dues.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

* Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de versement des cotisations sociales pour 1997, le premier trimestre 1998 et l'année 2007 :

La SARL Majestic - Filatures du Lion justifie par une lettre de la CCVRP du 24 juin 1998 mais également par la production de l'état des cotisations à recouvrer sur les modalités du régime général en date du 31 août 1998, et par une autre lettre de la CCVRP en date du 9 septembre 2011 qu'elle a régulièrement déclaré Mme [Z] pour les années 1996-1997 et 1998 mais que les rémunérations de l'année 1997 ont été reversées auprès de l'URSSAF de Paris fin août 1998 du fait du statut 'carte unique' de Mme [Z] pendant cette période. L'employeur a donc satisfait à ses obligations en 1997 et 1998.

S'agissant de l'année 2007 la société prétend avoir régularisé la situation de Mme [Z] en établissant qu'elle a payé une somme de 1.800 € à l'URSSAF le 11 décembre 2007. Ce document qui ne vise nullement Mme [Z] ne permet pas à la Cour de vérifier le respect de ses obligations par l'employeur. Ce dernier, défaillant dans son rapport probatoire, sera condamné à payer à la salariée la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour.

* Sur la délivrance d'un certificat de travail à compter du mois de septembre 1991 :

Les pièces versées aux débats démontrent que la société SCH Atomic a engagé Mme [Z] par contrat verbal le 1er mars 1992 pour lui confier la vente de la collection Majestic dans 20 départements du Sud-Ouest de la France.

À compter du 1er avril 1993 la SARL Majestic - Filatures du Lion est devenue l'employeur de Mme [Z].

S'il est exact que le siège social de ces deux sociétés est identique, si elles ont l'une et l'autre pour objet de vendre la collection de vêtements de marque Majestic, si elles utilisent le même logo il est constant qu'il s'agit de deux personnes juridiques distinctes et qu'en l'état il n'est pas démontré que le contrat de travail qui liait Mme [Z] à la première ait été transféré à la seconde.

Dès lors Mme [Z] sera déboutée de ce chef de demande, formée pour la première fois devant la Cour.

* Sur les demandes annexes :

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [Z] qui se verra allouer la somme de 1.000 € à ce titre.

La SARL Majestic - Filatures du Lion qui succombe sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et de première instance. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] à payer une indemnité à la SARL Majestic - Filatures du Lion sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande en paiement de commissions sur ordres indirects.

Et statuant de nouveau :

' Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [F] [Z] avec la SARL Majestic - Filatures du Lion doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

' Condamne la SARL Majestic - Filatures du Lion à verser à Mme [F] [Z] les sommes de 5.000 € (cinq mille euros) et de 200 € (deux cents euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en réparation du préjudice né du non paiement des cotisations sociales en 2007, avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour.

' Condamne la SARL Majestic - Filatures du Lion à verser à Mme [F] [Z] les sommes de 1.266,12 € (mille deux cent soixante six euros et douze centimes) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis celle de 126,61 € (cent vingt six euros et soixante et un centimes) bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, celle de 1.266,12 € (mille deux cent soixante six euros et douze centimes) bruts à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, avec intérêts courant au taux légal à compter du 28 mai 2008.

' Condamne la SARL Majestic - Filatures du Lion à verser à Mme [F] [Z] la somme de 4.119,09 € (quatre mille cent dix neuf euros et neuf centimes) bruts à titre de rappel de commissions outre celle de 411,91 € (quatre cent onze euros et quatre vingt onze centimes) bruts à titre de congés payés sur rappel de commissions, sous réserve de la déduction de la somme de 2.183,79 € (deux mille cent quatre vingt trois euros et soixante dix neuf centimes) nets, avec intérêts courant au taux légal à compter du 28 mai 2008.

' Ordonne à la SARL Majestic - Filatures du Lion de remettre à Mme [F] [Z] dans le mois suivant la notification de la présente décision des bulletins de salaires correspondants pour la période du mois de novembre 2006 au mois de mai 2007, une attestation Pôle Emploi rectifiée, ce, sous peine d'une astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard.

' Déboute Mme [Z] de ses autres demandes.

' Déboute la SARL Majestic - Filatures du Lion de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne la SARL Majestic - Filatures du Lion à verser à Mme [Z] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne la SARL Majestic - Filatures du Lion aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M. Lacour-Rivière B. Roussel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/02910
Date de la décision : 12/02/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/02910 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-12;11.02910 ?
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