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05/02/2013 | FRANCE | N°12/01604

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 05 février 2013, 12/01604


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 05 FÉVRIER 2013



(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)





N° de rôle : 12/01604











Monsieur [P] [S]



c/



SASP Stade Toulousain Rugby















Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION













Notif

ié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,







Grosse délivrée le :



à



Décision déférée à la Cour ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 05 FÉVRIER 2013

(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)

N° de rôle : 12/01604

Monsieur [P] [S]

c/

SASP Stade Toulousain Rugby

Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 07 mars 2012 par la Cour de Cassation cassant l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse - 4ème chambre sociale - section 1 en date du 02 juin 2010, suite au jugement rendu le 24 février 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Toulouse, suivant déclaration de saisine en date du 19 mars 2012,

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :

Monsieur [P] [S], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] ([Localité 3]), de

nationalité Française, demeurant [Adresse 5],

Représenté par Maître Romuald Palao, avocat au barreau d'Avignon,

DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

SASP Stade Toulousain Rugby, siret n° 418 436 002 00012, prise en la personne de son Président Monsieur [Z] [C] domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],

Représentée par Maître Olivier Thevenot, avocat au barreau de Toulouse,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 octobre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte Roussel, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Soutenant avoir été engagé par la SASP Stade Toulousain Rugby en qualité de joueur de rugby professionnel par contrat de travail à durée déterminée pour trois saisons du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010, M. [P] [S] saisissait, le 25 septembre 2007, le Conseil de Prud'hommes de Toulouse d'une demande d'indem-nisation de la rupture intervenue, la SASP Stade Toulousain Rugby ayant refusé de formaliser l'accord et ayant recruté un autre joueur.

Par jugement en date du 24 février 2009, le Conseil de Prud'hommes de Toulouse a, considérant qu'il n'y avait eu que des pourparler non aboutis, débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes.

Par arrêt en date du 2 juin 2010, la Cour d'Appel de Toulouse a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné M. [S] au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur pourvoi formé par M. [S], la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a, par arrêt en date du 7 mars 2012, cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'Appel rendu aux motifs :

'Attendu que, cependant, constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés d'un engagement en cours auprès du club d'[4], sans rechercher si le projet de contrat de travail signé par le salarié le 26 mai 2007, lequel précisait les fonctions de joueur de rugby professionnel, la date d'entrée en fonction, le 1er juillet 2007, pour deux saisons successives et la possibilité d'une troisième, et la rémunération du salarié, 180.000 € par saison, émanait ou non de la société Stade Toulousain Rugby, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale.'

Elle a condamné la SASP Stade Toulousain Rugby à payer à M. [S] la somme de 2.500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] a saisi, le 19 mars 2012, la Cour d'Appel de Bordeaux, Cour de renvoi désignée.

Entendu en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, il demande de réformer la décision du Conseil de Prud'hommes de Toulouse, de condamner la SASP Stade Toulousain Rugby à lui verser, à titre principal, la somme de 540.000 €, à titre subsidiaire, la somme de 360.000 € à titre de dommages-intérêts au visa de l'article L.1243-4 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit du 25 septembre 2007, ainsi qu'au paiement d'une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la SASP Stade Toulousain Rugby demande à titre principal de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire qu'aucun contrat de travail, ni promesse d'embauche n'a jamais existé entre M. [S] et elle, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de dire que le préjudice subi ne peut être supérieur à la différence entre le salaire escompté auprès du Stade toulousain et celui effectivement perçu auprès du SUA, l'indemnisation ne pouvant dépasser la somme de 122.400 €, en toute hypothèse, de condamner M. [S] au paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Tenant compte des motifs de la Cour de Cassation, M. [S] soutient à l'appui de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, ou du moins d'une promesse d'embauche, que le directeur administratif du Stade Toulousain a transmis par voie électronique à M. [N], son agent :

- un contrat de travail daté du 26 mai 2007 et signé par lui seul,

- deux attestations datées du 22 mai 2007 de M. [C], président de la SASP

Stade Toulousain Rugby, signées par ordre, relatives à la mise à disposition d'un véhicule et à la prise en charge des frais de déménagement, 'pour la durée du contrat de M. [S] avec notre club'.

La SASP Stade Toulousain Rugby conteste avoir transmis le contrat de travail, mais des documents non signés relatifs aux contrats de l'agent. Cependant, dès lors que les documents ont été transmis par voie électronique en pièces jointes au courriel produit du 22 mai 2007, et que celui-ci ne précise pas quelles étaient les pièces jointes, il n'est pas possible de déterminer quels étaient exactement les documents joints.

Toutefois, il apparaît peu plausible que seul le projet de contrat de travail n'ait pas été transmis, alors qu'il s'agit du document essentiel, les accessoires, soit les deux attestations du 22 mai 2007, n'étant pas contestés. Or, la sommation interpellative par huissier de justice du 28 juillet 2009 faite à M. [N] à la requête de M. [S], confirme l'envoi par la SASP Stade Toulousain Rugby du contrat de travail, tandis que cette dernière ne s'explique pas sur cette sommation.

Par ailleurs, si dans son courrier du 30 mai 2007, M. [H] exprime ses regrets de n'avoir pu faire engager M. [S] au Stade Toulousain, ce courrier ne permet pas de déterminer s'il y a eu interruption de pourparlers avant concrétisation d'une promesse d'embauche ou si celle-ci est bien intervenue.

La précision de l'adresse exacte de M. [S] par M. [N] dans son courriel du 23 mai 2007 ne s'explique, ainsi que l'invoque M. [S], que par une mention erronée de l'adresse dans le contrat de travail, dès lors que c'est le seul des documents qui ont été transmis à cette date qui porte l'adresse, voire le nom de M. [S].

De même, d'une part, l'absence d'homologation du contrat par la Ligue Nationale du Rugby n'entache pas le contrat de nullité, l'homologation étant à la charge du club employeur et seul le refus d'homologation anéanti le contrat.

D'autre part, l'absence de saisine de la commission juridique invoquée par la SASP Stade Toulousain Rugby ne saurait être prise en compte, dès lors que cette saisine, aux termes de l'article 2.3.2 de la convention collective du rugby professionnel, n'est que facultative.

Il s'ensuit que la remise à M. [S] d'un exemplaire du contrat de travail par la SASP Stade Toulousain Rugby, même non signé par elle, outre les engagements accessoires, est constitutive d'une promesse d'embauche, valant contrat de travail.

Il importe donc peu que M. [S], qui était déjà engagé depuis plusieurs années auprès du Sporting Union Agenais, ait signé dès le 31 mai 2007 un nouveau contrat de travail à compter du 1er juillet 2007 avec celui-ci alors qu'à cette date la promesse d'embauche avec la SASP Stade Toulousain Rugby était rompue comme il ressort du courrier de M. [H].

S'agissant d'un contrat à durée déterminée soumis aux dispositions de l'article L.1242-2 3° du code du travail, le contrat de travail de M. [S] ne pouvait être rompu que dans les cas prévus par l'article L.1243-1 du code du travail, notamment en cas de faute grave.

Il n'est pas discuté que la rupture du contrat de travail est intervenue, avant tout début d'exécution, à l'initiative de la SASP Stade Toulousain Rugby. La rupture anticipée du contrat à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas prévus, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, conformément à l'article L.1243-4 du code du travail.

Le contrat de travail fixait une durée de deux ans, soit deux saisons sportives, avec possibilité d'un renouvellement par tacite reconduction d'une année. Dès lors, M. [S] ne saurait valablement réclamer des dommages-intérêts à hauteur de trois années, alors que le renouvellement d'une année n'était qu'une éventualité laissée à l'appréciation des parties.

Dès lors, que la rémunération prévue au contrat de travail était de 180.000 € pour chacune des deux années, le montant des dommages-intérêts s'élève à la somme de 360.000 € à laquelle il sera fait droit. Le jugement sera donc réformé en toutes ses dispositions.

En application de l'article 1153-1 du code civil, toute condamnation à des dommages-intérêts, c'est-à-dire pour la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision d'appel qui l'a accordée, le report à la date de saisine du Conseil de Prud'hommes ne se justifiant pas en l'espèce.

La SASP Stade Toulousain Rugby qui succombe doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'accorder à M. [S] une indemnité pour participation à ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 7 mars 2012.

' Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Toulouse en date du 24 février 2009.

Et statuant à nouveau :

' Condamne la SASP Stade Toulousain Rugby à payer à M. [P] [S] la somme de 360.000 € (trois cent soixante mille euros) à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Y ajoutant :

' Condamne la SASP Stade Toulousain Rugby à payer à M. [P] [S] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne la SASP Stade Toulousain Rugby aux entiers dépens.

Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M. Lacour-Rivière B. Roussel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 12/01604
Date de la décision : 05/02/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°12/01604 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-05;12.01604 ?
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