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29/01/2013 | FRANCE | N°11/04371

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 29 janvier 2013, 11/04371


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 29 JANVIER 2013



(Rédacteur : Madame Maud VIGNAU, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/04371











Monsieur [Z] [T]



c/



Association AFT IFTIM Formation continue venant aux droits de IFTIM Collectivités















Nature de la décision : AU FOND






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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 JANVIER 2013

(Rédacteur : Madame Maud VIGNAU, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/04371

Monsieur [Z] [T]

c/

Association AFT IFTIM Formation continue venant aux droits de IFTIM Collectivités

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2011 (R.G. n°10/01393) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2011,

APPELANT :

Monsieur [Z] [T]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

assisté de Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association AFT IFTIM Formation Continue venant aux droits de IFTIM Collectivités, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

SIRET : 333 954 345 00471

assistée de Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2012 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Maud Vignau, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud VIGNAU, Président,

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller

Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [Z] [T], psychologue, a été employé, de 1981 à 2007 par IFTIM Collectivités aux droits duquel vient l'association AFT-IFTIM Formation continue, pour l'animation de stages de sécurité routière pour la récupération de points, la passation de tests psychotechniques de renouvellement du permis de conduire dans le cadre de plusieurs contrats (223) à durée déterminée.

Par lettre adressée à son employeur le 13 juin 2008, monsieur [T] a pris acte de la rupture de sa relation de travail avec IFTIM Collectivité, aux torts de celui-ci et saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 3 mai 2010 pour voir requalifier leur relation de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 24 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté monsieur [T] de toutes ses demandes à l'exception de rappels de salaire pour le stage de cariste (1 903,50€) et (713€)pour le stage de renouvellement du permis à point et 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions (rectifiées) déposées au greffe le 30 juillet 2012, développées à l'audience et auxquelles il est expressément fait référence, monsieur [T] demande à la Cour d'infirmer la décision attaquée, de requalifier ses CDD en CDI, il demande 50.000€ d'indemnité de requalification, 286,26€ de préavis, 28,62€ de congés payés sur préavis, 1 431,30 d'indemnité de licenciement, 143,13€ de dommages et intérêts pour défaut de respect de la procédure de licenciement, 50.000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut pour rupture de la relation de travail imputable à l'employeur ; il demande les mêmes sommes : 286,26€ de préavis, 28,62€ de congé payé sur préavis, 1 431,30 d'indemnité de licenciement, 143,13€ de dommages et intérêts pour défaut de respect de la procédure de licenciement, 50.000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout cas 2 730€ de rappel de salaire sur test caristes, 3 084€de rappel de salaire sur test de renouvellement de permis, 6 500€ de rappel de garantie conventionnelle de rémunération pour la période d'arrêt maladie et d'invalidité et 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AFT-IFTIM Formation continue venant aux droits de l'IFTIM Collectivités, dans ses conclusions déposées au greffe le 23 janvier 2012, dévoppées oralement, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris qui a débouté monsieur [T] de sa demande de requalification, rejeté la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, et débouté monsieur [T] de sa demande de rappel de garantie conventionnelle de rémunération pour la période d'arrêt maladie et d'invalidité ; d'infirmer la décision pour le surplus qui l'a condamnée au paiement de rappels de salaires pour le stage de cariste et le stage de renouvellement de permis à point et 800€ en application de l'article 700 du CPC. L'employeur demande par conséquent de rejeter l'ensemble des demandes de monsieur [T] et de condamner ce dernier à payer 1 500€ à l'AFT-IFTIM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsdiairement, il est demandé de rejeter la demande de dommages et intérêts pour défaut de respect de la procédure de licenciement, de minorer la demande d'indemnité à titre de requalification et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et d'appliquer le délai de prescription quinquennal à compter du 25 juin 2005 pour les rappels de salaire.

SUR CE LA COUR

Sur la demande de requalification.

Monsieur [T] a été engagé de 1981 à 2007 dans le cadre de 223 contrats à durée déterminée successifs par IFTIM Collectivités.

Il a travaillé sans discontinuer pour cet organisme de 1981 à 2007, uniquement pour faire passer des tests psychotechniques aux professionnels des transports caristes, grutiers, pontiers et à compter de 2002 des tests de renouvellement du permis de conduire.

- En 2004 il a travaillé 61 heures pour cet organisme réparties sur 26 jours.

- En 2005 il travaillé 86 heures réparties sur 32 jours pour faire passer des tests psychotechniques de renouvellement de permis de conduire à 46 € le test, cariste- entretien à 69€ le test, de cariste à 28 € .

- En 2006, il a travaillé 2 jours pour cet organisme les 10 février et 31 mars 2006 pour faire passer 7 tests de cariste à 29€ et 8 tests de cariste vision -couleur à 46 € le test.

- En 2007, il a travaillé pour cet organisme le 4 janvier 2007 pour faire passer dix tests psychotechniques de cariste à 29 euros et 6 tests de conducteurs d'engins de chantier à 46 euros chacun , ce dernier contrat est daté du 3 février 2007 par l'employeur et a été signé le 10 juillet 2007 par monsieur [T] .

Il s'évince de ces éléments que les tâches accomplies par monsieur [T] n'étaient pas occasionnelles mais au contraire relevaient bien de l'activité habituelle de cet organisme ayant pour objet principal la formation professionnelle des personnels de transport. Il convient d'observer également que si la convention collective des organismes de formation admet par exception le recours à des contrats à durée déterminée d'usage, comme le soutient l'employeur, elle les limite soit à des actions requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme (article 5.4.3), soit aux cas de dispersion géographique ou d'accumulation de stages sur une même période (article 5.4.4).

Considérant que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce, le recours à un psychologue a été systématique durant toutes ces années pour faire passer ces tests qui avaient lieu au même endroit (centre de formation d'[Localité 4]) et étaient échelonnés tout au long de l'année.

Il ressort encore des pièces produites que le contrat à durée déterminée conclu entre l'organisme et monsieur [T] le 4 janvier 2007 a été transmis au salarié le 3 février 2007, soit plusieurs semaines suivant l'embauche, en violation des dispositions de l'article L1243-13 du code du travail qui dispose que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

Il est constant que la transmission tardive du contrat équivaut à une absence d'écrit qui entraine la requalification de la relation de travail en CDI.

Dès lors, la Cour réforme la décision attaquée et requalifie la relation de travail, en contrat à durée indéterminée.

L'article L 1245-2 dispose que lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui est accordé une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure au dernier mois de salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.

Considérant que la demande d'indemnité de 50.000€ sollicitée n'est pas sérieusement fondée dans la mesure où M. [T] reconnait avoir eu, durant cette période , de multiples employeurs, sa situation professionnelle ne peut être utilement comparée, comme il le fait, à celle d'un salarié de la Poste ou de France Telecom qui durant de nombreuses années a été employé en CDD par un seul et unique employeur.

Ce d'autant qu'avant 2008 monsieur [T] n'avait jamais sollicité cette requalification. En conséquence, la Cour condamne IFTIM Collectivités à verser à monsieur [T] la somme de 566€ correspondant à la somme d'un mois de salaire.

Sur la rupture du contrat de travail

Par lettre du 13 juin 2008 monsieur [T] dit avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur aux motifs que ce dernier n'aurait pas conclu de CDI avec lui, qu'il lui aurait diminué unilatéralement et illégalement le paiement de tests réalisés en tant que psychologue salarié, ne l'aurait pas fait bénéficier de la convention collective ( 13ème,14 ème mois, congés payés, prime d'ancienneté). Et, enfin pour l'avoir remplacé par un autre psychologue, lors du stage de sensibilisation routière des 13 et 14 juin 2008.

La Cour constate que monsieur [Z] [T] reconnait donc avoir pris l'initiative de la rupture de sa relation de travail avec IFTIM Collectivités.

Toutefois, il convient d'observer qu'avant le 13 juin 2008 monsieur [T] n'avait jamais sollicité d' IFTIM Collectivités la requalification de son contrat en CDI.

Il n'a jamais non plus animé aucun stage de récupération de point de permis de conduite pour IFTIM Collectivités, seulement pour AFT-IFTIM Formation. Or ces deux organismes n'ont fusionné qu'en 2010.

Enfin, monsieur [T] qui reconnait certes avoir eu de multiples employeurs en même temps, refuse de justifier de l'ensemble de son activité auprès de ces derniers. Il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il était à la disposition d'IFTIM Collectivités, durant ces années notamment courant 2007. Dès lors, monsieur [T] ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués ni de manquements graves à l'encontre de IFTIM Collectivités.

En conséquence, la Cour considère que la prise d'acte de monsieur [T] doit produire les effets d'une démission et non ceux d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse dans la mesure où il n'est pas rapporté que l'employeur ait manqué à une quelconque obligation déterminée présentant une certaine gravité et rendant impossible la poursuite des relations de travail.

Sur le rappel de salaire sur test de cariste - test de renouvellement de permis

M. [T] fait valoir que l'employeur a baissé le test de cariste de 243 francs à 120 francs en 1989 contre sa volonté.

Or, il résulte des pièces produites par l'intéressé lui-même qu'antérieurement au 12 juillet 1989, jour où il a signé un contrat précisant que le test de cariste était facturé

120 francs et la journée entière d'intervention était fixée à 850 francs, les tests facturés n'avaient jamais la même valeur. Au surplus la rémunération des tests a été régulièrement réevaluée ; le 2 octobre 1990 la rémunération a été fixée à 130 francs le test, le 5 septembre 1991 l'heure d'intervention à 135 francs, le 7 septembre 1992 l'heure d'intervention a été fixée à 145 francs, le 24 août 1993 l'heure d'intervention était fixée à 156 francs, le 13 octobre 1994 l'heure d'intervention à 161 francs, le 29 août 1995 l'heure d'intervention était fixée à 166 francs, le 9 septembre 1996 l'heure d'intervention était fixée à 170 francs, en 1997 l'heure d'intervention était fixée à

175 francs, courant octobre 2 000 le test de cariste était facturé 175 francs; en 2007 il était facturé 29€ (soit 190,30 francs). Il résulte des pièces mêmes du salarié que le test de cariste a régulièrement été revalorisé chaque année et il s'en déduit que la demande de monsieur [T] n'est donc pas fondée. Ce d'autant que certains entretiens de cariste étaient facturés 46€ au lieu de 29€.

Dès lors, en l'absence d'autres éléments probants la Cour considère que la demande de rappel sur tests de cariste n'est pas fondée au vu des pièces produites et qu'il y a lieu de débouter monsieur [T] de sa demande.

Le test ' renouvellement de permis ' n'est intitulé en tant que tel qu'à compter de 2002 dans les pièces fournies par monsieur [T]. Dès lors monsieur [T] ne démontre pas les faits qu'il reproche à l'employeur, ce d'autant que les tests étaient rémunérés en fonction de la difficulté ou du temps passé ainsi (1 test entretien + personnalité [X] a été facturé 300 € le test à monsieur [T] le 26 avril 2005, ce qui démontre qu'il y avait une négociation et une réelle prise en compte du travail de monsieur [T] pour chiffrer son intervention.

En conséquence , la Cour déboute monsieur [T] de sa demande de rappels de salaire faute d'élement probant et réforme donc la décision attaquée sur ce point .

Sur la demande de garantie conventionnelle de rémunération sur la période d'arrêt maladie du 31 octobre 2007 au 31 mai 2008

Il résulte des pièces fournies et notamment du statut collectif du personnel de IFTIM Collectivités que cet organisme avait l'obligation de s'affilier à une caisse de prévoyance couvrant les garanties en cas de maladie et invalidité de ses personnels. En l'espèce, si il est établi que l'employeur n'a pas affilié monsieur [T] à cet organisme de prévoyance. Il ne rapporte pas la preuve comme il le soutient que c'est monsieur [T] qui avait refusé de souscrire auprès de cet organisme. Dès lors, la Cour faisant droit à la demande de monsieur [T] au prorata du temps travaillé et rémunéré en 2007 par l'organisme IFTIM Collectivités , évalue à 395€ de dommages et intérêts.

L'équité commande de débouter les deux parties qui succombent partiellement, de leur demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Réforme la décision attaquée en son entier,

- Fait droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- Condamne AFT- IFTIM Formation continue venant aux droits de IFTIM Collectivités à payer la somme de 566€ à monsieur [T] à titre d'indemnité de requalification,

- Considère que la prise d'acte de monsieur [T] produit les effets d'une démission et non ceux d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse dans la mesure où il n'est pas rapporté que l'employeur ait manqué à une quelconque obligation déterminée présentant une certaine gravité et rendant impossible la poursuite des relations de travail,

- Déboute monsieur [T] de ses demandes de rappels de salaire,

- Condamne AFT-IFTIM Formation continue venant aux droits de IFTIM Collectivités à payer la somme de 395€ de dommages et intérêts en garantie conventionnelle de rémunération,

- Déboute monsieur [T] de toutes ses autres demandes,

- Déboute les parties de leurs demandes indemnitaires fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne monsieur [T] aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/04371
Date de la décision : 29/01/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/04371 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-29;11.04371 ?
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