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29/01/2013 | FRANCE | N°11/04370

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 29 janvier 2013, 11/04370


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 29 JANVIER 2013



(Rédacteur : Madame Maud VIGNAU, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/04370









Monsieur [M] [C]



c/



Association AFT IFTIM Formation continue venant aux droits de IFTIM Formation continue





















Nature de la décision : AU FOND

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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 JANVIER 2013

(Rédacteur : Madame Maud VIGNAU, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/04370

Monsieur [M] [C]

c/

Association AFT IFTIM Formation continue venant aux droits de IFTIM Formation continue

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2011 (R.G. n°10/01394) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2011,

APPELANT :

Monsieur [M] [C]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

assisté de Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association AFT IFTIM Formation continue venant aux droits de IFTIM Formation continue, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

SIRET : 305 405 045 00512

assistée de Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2012 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Maud Vignau, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud VIGNAU, Président,

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller

Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [C] a animé, à plusieurs reprises entre 1981 et 2007, en qualité de psychologue, des stages de formation, notamment des stages de deux journées de sensibilisation à la sécurité routière pour la récupération de points de permis de conduire, dans le cadre de divers contrats à durée déterminée pour l'AFT Formation continue devenue IFTIM Formation continue. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre et a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 3 mai 2010 pour demander divers rappels de salaire, la requalification des CDD en CDI, et la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 24 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté monsieur [C] de sa demande de requalification de CDD en CDI, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais fait droit à ses demandes de rappel de salaire à compter du 25 juin 2005 (pour tenir compte de la prescription) et de frais de déplacement.

M.[C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées le 9 février 2011, développées à l'audience, il demande à la Cour de réformer la décision attaquée, de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée intermittent, de condamner l'AFT Formation continue à lui verser 50'000 € au titre de l'indemnité de requalification, 2 220 € au titre de l'indemnité de préavis, 222 €de congés afférents, 11'600 € d'indemnité de licenciement, 1 110 € de dommages-intérêts pour défaut du respect de la procédure de licenciement, 50'000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 31'935,68 euros à titre de salaire ou à défaut de dommages et intérêts pour annulation de 53 stage, 6 500 € de rappel de garanties conventionnelles de rémunération pour la période d'arrêt maladie du 31 octobre 2007 au 31 mai 2008 et la période d' invalidité du 1er juin 2008 au 30 novembre 2008. Il ne demande plus dans ses conclusions devant la Cour de rappels de salaire ni de frais de déplacements.

L'AFT Formation continue dans ses conclusions déposées le 25 janvier 2012, exposées à la barre, demande la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il l'a condamné à verser à monsieur [C] des rappels de salaire et de frais de déplacement. Il demande à la Cour de débouter monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire il a demandé à la Cour de rejeter la demande de dommages et intérêts pour défaut de respect de la procédure de licenciement, minorer la demande au titre de la requalification en CDI et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, appliquer le délai de prescription quinquennal à compter du 25 juin 2005, pour les demandes de rappel de salaire.

SUR CE LA COUR

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Monsieur [C] a été engagé entre 1989 et 2007 dans le cadre de 44 contrats à durée déterminée successifs par l'AFT Formation continue, entre 1989 et 1995 pour 19 jours de travail , entre 1999 et 2000 pour cinquante six jours principalement pour faire passer des entretiens, tests psychotechniques.

Il n'a pas travaillé pour cet organisme entre 2000 et 2005. A compter de 2005 monsieur [C] a animé des stages de sensibilisation routière de récupération de points pour l'AFT Formation continue.

- En 2005 il a animé deux stages de sensibilisation routière de deux jours , et fait passer 3 tests psychotechniques.

- En 2006 il a travaillé 56 jours pour cet organisme (animation de stages de sensibilisation routière et tests psychotechniques).

- En 2007 de janvier à juin il a travaillé 29 jours pour cet organisme (animation de stages de sensibilisation routière et passation de tests psychotechniques).

Qu'il s'évince de ces éléments que les tâches accomplies par Monsieur [C] n'étaient pas occasionnelles mais au contraire relevaient bien de l'activité habituelle de cet organisme ayant pour objet principal la formation professionnelle des personnels de transport. Il faut observer également que si la convention collective des organismes de formation admet par exception le recours de contrat à durée déterminée d'usage, elle le limite soit à des actions requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme (article 5.4.3) soit aux cas de dispersion géographique ou d'accumulation de stages sur une même période (article 5.4.4). Considérant qu'aucune de ces conditions n'est remplie, en l'espèce, le recours à un psychologue étant obligatoire et les stages devaient être prévus plusieurs mois à l'avance.

Enfin, il ressort des pièces produites que les contrats à durée déterminée, conclus entre l'organisme et monsieur [C] courant 2006 et 2007, ont été transmis au salarié plusieurs semaines voir plusieurs mois suivant l'embauche, en violation des dispositions de l'article L 1243-13 du code du travail qui dispose que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. La transmission tardive du contrat équivaut à une absence d'écrit qui entraine requalification de la relation de travail en CDI.

Il convient, dès lors, de réformer la décision attaquée et de requalifier la relation de travail, en contrat à durée indéterminée.

L'article L 1245-2 dispose que lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui est accordé une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure au dernier mois de salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.Considérant que la demande d'indemnité de 50.000€ n'est pas sérieusement fondée dans la mesure où monsieur [C] reconnait dans ses écritures avoir eu, en même temps, de multiples employeurs, sa situation professionnelle ne peut nullement être comparée à celle d'un salarié de la Poste ni de France Telecom qui durant de nombreuses années a été employé en CDD par un seul et unique employeur. Ce d'autant que monsieur [C] n'a jamais sollicité cette requalification avant 2008. En conséquence la Cour condamne l'AFT Formation continue à verser à monsieur [C] la somme de 1 021,24€ correspondant à la moyenne des salaires sur les douze derniers mois de 2007.

Sur la rupture du contrat de travail

Par lettre du 13 juin 2008 monsieur [C] dit avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail avec l'AFT Formation continue aux torts de l'employeur aux motifs que cet organisme n'aurait pas conclu de CDI avec lui ni ne l'aurait fait bénéficier de la convention collective (13ème ,14ème mois, congés payés, prime d'ancienneté) et enfin pour l'avoir remplacé par un autre psychologue, lors du stage de sensibilisation routière des 13 et 14 juin 2008.

La Cour constate que monsieur [C] reconnait donc avoir pris l'initiative de la rupture de sa relation de travail avec l'AFT Formation continue. Or, avant le 13 juin 2008 monsieur [C] n'avait jamais sollicité de l'AFT Formation continue la requalification de son contrat en CDI à temps plein ni demandé à assurer tous les stages de sensibilisation routière pour cet organisme. C'est si vrai qu'il n'a fait aucune intervention pour cet organisme entre 2000 et 2005, sans s'en plaindre.

Il ne produit aucun élément permettant d'établir que durant sa relation professionnelle il ait été à la disposition de l'AFT Formation continue, il reconnait au contraire avoir eu de multiples employeurs sans toutefois justifier de l'ensemble de son activité auprès de ces derniers au cours des années 2006, 2007. Dès lors, monsieur [C] ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués ni de manquements graves à l'encontre de l'AFT Formation continue.

En conséquence, la Cour considère que la prise d'acte de monsieur [C] doit produire les effets d'une démission et non ceux d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse dans la mesure où il n'est pas rapporté que l'employeur ait manqué à une quelconque obligation déterminée présentant une certaine gravité et rendant impossible la poursuite des relations de travail.

Demande de rémunération des stages de permis à points

Monsieur [C] demande à l'AFT Formation continue le paiement des stages initialement prévus en 2005, 2006, 2007 et 2008, soit 53 stages qui ont été annulés pour un montant total de 31 935,68€.

Or, monsieur [C] qui intervenait pour animer ces stages de récupération de permis à point auprès de multiples organismes, savait pertinemment que les plannings qui lui étaient transmis n'avait qu'une valeur indicative et non contractuelle.

En effet, ces stages de sensibilisation prévus par les articles L 223-6, R223-5 et suivants du code de la route sont très encadrés par la loi qui exige que le nombre de candidats au stage soit au moins égal à dix. Lorsque ce n' est pas le cas, le centre de formation agréé par la préfecture est contraint d'annuler le stage .

Ces plannings prévisionnels ne pouvaient, dès lors valoir engagement ferme de l'employeur, il s'agissait seulement pour ce dernier de vérifier les disponibilités de monsieur [C] aux dates prévues dans la mesure où ce dernier intervenait pour de multiples employeurs sur l'ensemble du territoire national.Monsieur [C] ne justifie pas de l'ensemble de son activité au cours des années 2005, 2006, 2007 et ne peut, en conséquence démontrer avoir subi un réel préjudice suite à l'annulation de ces stages. Par ailleurs sa prise d'acte étant de juin 2008, il ne peut demander l'indemnisation de stages annulés postérieurement à cette date.

La Cour, dès lors, déboute le salarié de ces demandes comme étant non fondées.

Sur le rappel de garantie conventionnelle de rémunération sur la période d'arrêt maladie du 31 octobre 2007 au 31 mai 2008 et période d'invalidité du 1er juin 2008 au 30 novembre 2008

Il résulte des pièces fournies et notamment du statut collectif du personnel de l'AFT Formation continue que cet organisme avait l'obligation de s'affilier à une caisse de prévoyance couvrant les garanties en cas de maladie et invalidité de ses personnels. En l'espèce, il est établi que l'employeur n'a pas affilié monsieur [C] à cet organisme de prévoyance. Mais il ne rapporte pas la preuve comme il le soutient que c'est .monsieur [C] qui a refusé de souscrire auprès de cet organisme.

Dès lors, la Cour fait droit à la demande de monsieur [C] au prorata du temps travaillé et rémunéré en 2007 par l'organisme , pour un montant de 2 500 € de dommages et intérêts.

Rappel de salaires et de frais de déplacements

M. [C] demande d'une part, la réformation du jugement dans toutes ses dispositions et ne réclame d'autre part, aucune somme au titre des rappels de salaire et de frais de déplacements dans ses conclusions.

L'intimé l'AFT Formation continue demande la réformation de la décision attaquée sur le rappel de salaires et de frais déplacement.

Dès lors la Cour réforme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'AFT Formation continue à payer à monsieur [C] les sommes de 2 146€, 4 081€, 1 807,68€, 1 160,80€ à titre de rappel de salaires et de frais de déplacements.

L'équité commande de débouter les deux parties qui succombent partiellement, de leur demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Réforme la décision attaquée en son entier,

- Fait droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée déterminée,

- Condamne l'AFT Formation continue à payer la somme de 1 021,24€ à monsieur [C] à titre d'indemnité de requalification,

- Considère que la prise d'acte de monsieur [C] produit les effets d'une démission et non ceux d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse dans la mesure où il n'est pas rapporté que l'employeur a manqué à une quelconque obligation déterminée présentant une certaine gravité et rendant impossible la poursuite des relations de travail.

- Dit n'y avoir lieu à condamner l'AFT Formation continue à payer des rappels de salaires et des frais de déplacements,

- Condamne l'AFT Formation continue à payer la somme de 2 500 € à monsieur [C] à titre de dommages et intérêts en garantie conventionnelle de rémunération,

- Déboute monsieur [C] de toutes ses autres demandes,

- Déboute les parties de leurs demandes indemnitaires fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne monsieur [C] aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/04370
Date de la décision : 29/01/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/04370 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-29;11.04370 ?
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