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29/01/2013 | FRANCE | N°11/04367

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 29 janvier 2013, 11/04367


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 29 JANVIER 2013



(Rédacteur : Madame Maud VIGNAU, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/04367









Monsieur [X] [F]



c/



Sarl AADER Formation venant aux droits de l'Association d'Aide au Développement de l 'Education Routière





















Nature de la décisio

n : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 JANVIER 2013

(Rédacteur : Madame Maud VIGNAU, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/04367

Monsieur [X] [F]

c/

Sarl AADER Formation venant aux droits de l'Association d'Aide au Développement de l 'Education Routière

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2011 (R.G. n°10/00494) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2011,

APPELANT :

Monsieur [X] [F]

né le [Date naissance 1] 1948, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

assisté de Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Sarl AADER Formation venant aux droits de l'Association d'Aide au Développement de l 'Education Routière, prise en la personne de son représentant légal demeurant à ce titre [Adresse 3]

Siret : 488 923 483

assistée Me Elsa MATTHESS-MAURIAC substituant Me Christophe BIAIS, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2012 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Maud Vignau, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud VIGNAU, Président,

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller

Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M.[F] a animé en qualité de psychologue, les 8 et 9 février 2006 un stage de deux jours de sensibilisation à la sécurité routière, pour la récupération de points de permis de conduire, pour le compte de l'association AADER aux droits de laquelle vient la Sarl AADER Formation.

Par lettre du 27 février 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 19 février 2010 d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 24 juin 2011 le conseil de prud'hommes a requalifié le CDD en CDI, condamné la Sarl AADER Formation à payer 302,54 euros à monsieur [F], condamné la Sarl AADER Formation à payer 300 € à monsieur [F] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté ce dernier de ses autres demandes.

M. [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées le 29 novembre 2011 et développées à l'audience, il sollicite la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, l'infirmation de la décision pour le surplus. Il demande à la Cour de dire que la rupture est imputable à l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la Sarl AADER Formation à lui payer 302,55 euros à titre d'indemnité de préavis, 30,25 euros, au titre de congés payés afférents, 302,55 euros pour non respect de la procédure de licenciement et 2 000 € pour licenciement abusif. Il demande en outre 3 025,55 euros au titre des stages annulés ou à titre de dommages-intérêts pour non respect des stages fixés pour l'année 2006, 1 815,30 euros pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 1821 - 5 du code du travail, 302,59 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'absence de visite médicale d'embauche et 1 500 €en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sarl AADER Formation a déposé le 17 février 2012 des conclusions, exposées à la barre par lesquelles, elle sollicite de la Cour de constater la licéité du contrat de travail à durée déterminée conclu, de débouter monsieur [F] de toutes ses demandes et le condamner à titre reconventionnel à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Sur la requalification du contrat

L'article L1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

Il est constant que la transmission tardive du contrat équivaut à une absence d'écrit qui entraine requalification de la relation de travail en CDI.

M. [F] a assuré un seul stage de quarante huit heures qui s'est déroulé du 8 février 8 heures au 9 février 2006 18 heures pour la Sarl AADER Formation. Les parties ne contestent pas la relation de travail mais l'employeur indique avoir établi le contrat à durée déterminée de monsieur [F] le 3 janvier 2006, soit plus d'un mois avant

la prestation de travail (pièce 1 de l'employeur non signée par le salarié) et le salarié indique, quant à lui, avoir reçu et signé ce contrat, postérieurement à la tenue du stage, le 13 février 2006 (pièce 2 du salarié non signée par l'employeur). Aucun de ces exemplaires n'a été signé par les deux parties et il n'est donc pas établi que les dispositions de l'article L1242-13 du code du travail à savoir la transmission dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, aient été remplies. Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a justement requalifié ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné la Sarl AADER Formation à payer à monsieur [F] la somme de 302,55€ d'indemnité de requalification en application de l'article L1245-2 du code du travail.

Sur la rupture du contrat de travail

M. [F] par lettre du 27 février 2008, deux ans après l'animation de ce seul stage d'une durée de 48 heures, a pris l'initiative de rompre sa relation de travail avec la Sarl AADER Formation aux torts de l'employeur. Dans ce courrier il reprochait à la Sarl AADER Formation : 'depuis le stage du 8 au 9 février 2006, je n'ai animé aucun stage de sensibilisation à la sécurité routière pour votre structure. Votre attitude me contraint donc à prendre acte dès ce jour de la rupture de mon contrat de travail, non paiement de salaire etc.. d'autant que je vous rappelle que vous me devez plusieurs stages de sensibilisation à la sécurité routière correspondant aux propositions que vous m'avez adressées pour animer des stages pour votre sructure. Ces stages prévus par vous ont été annulés et/ou non réalisés du fait de votre décision alors que moi j'étais disponible et avait retenu ces dates sur mon planning' etc...

M. [F], pour soutenir sa prise d'acte aux seuls torts de la Sarl AADER Formation, reproche à celle-ci d'avoir annulé les stages des 24 et 25 mars, 14 et 15 avril, 28 et 29 avril, 26 et 27 mai, 9 et 10 juin 2006 qui étaient prévus sur un planning qui lui avait été transmis courant 2006. Il prétend avoir donné son accord sur le mail de transmission puis par lettre du 28 février 2006 (pièce 4 et 5) que l'employeur conteste avoir reçu . Or, monsieur [F] ne rapporte pas la preuve d'avoir transmis ces deux pièces à l'employeur.

M. [F], qui intervenait pour animer ces stages de récupération de permis à point depuis de nombreuses années auprès de multiples organismes agréés par les préfectures, savait pertinemment que les plannings qui lui étaient transmis n'avaient qu'une valeur indicative et non contractuelle.

Ces plannings prévisionnels ne peuvent valoir engagement ferme de l'employeur, il s'agissait seulement pour ce dernier de vérifier les disponibilités de monsieur [F] aux dates prévues dans la mesure où ce dernier intervenait pour de multiples employeurs sur l'ensemble du territoire national.

Au surplus, ces stages de sensibilisation prévus par les articles L 223-6, R223-5 et suivants du code de la route, très encadrés par la loi qui exige que le nombre de candidats au stage soit au moins égal à dix .Lorsque ce n'est pas le cas, le centre de formation agréé par la préfecture est contraint d'annuler le stage.

Enfin, si monsieur [F] reconnait dans ses conclusions avoir eu de multiples employeurs, il ne justifie pas de l'ensemble de son activité au cours des années 2006 ni ne démontre qu'il avait effectivement réservé dans son emploi du temps les dates de stages figurant sur les plannings de la société AADER Formation. Dès lors, monsieur [F] ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués ni de manquements graves à l'encontre de la société AADER Formation.

En conséquence, la Cour considère que la prise d'acte de monsieur [F] doit produire les effets d'une démission et non ceux d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse dans la mesure où il n'est pas rapporté que l'employeur a manqué à une quelconque obligation déterminée présentant une certaine gravité et rendant impossible la poursuite des relations de travail. La Cour confirme donc la décision attaquée.

La Cour considère que les stages annulés ne pouvaient être rémunérés au titre de rappel de salaires, pour les motifs qui viennent d'être exposés ci-dessus, dès lors, déboute le salarié de ses demandes .

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

La demande est fondée sur le fait que la SARL AADER n'aurait pas effectué la déclaration d'embauche correspondant à ce seul contrat. Toutefois, pour ce contrat la SARL AADER a accompli toutes les formalités requises : établissement d'un contrat écrit, de feuille de paye et de reçu de solde pour tout compte et il n'est pas allégué que les cotisations sociales n'aient pas été versées. Ces diligences de l'employeur sont exclusives de l'intention de se soustraire à ses obligations requises à l'article L 8221-5 du code du travail. En conséquence, la Cour déboute monsieur [F] de sa demande.

Sur le de défaut de visite médicale d'embauche

La Cour déboute également le salarié de sa demande de dommages et intérêt concernant la visite médicale d'embauche, dans la mesure où il était appelé à occuper pour la Sarl AADER Formation un emploi identique à celui qu'il exerçait auprès de ses nombreux autres employeurs. Dès lors, il a été fait application des dispositions de l'article R 4624-12 du code du travail.

L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions,

- Déboute monsieur [F] de toutes ses autres demandes,

- Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne monsieur [F] aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/04367
Date de la décision : 29/01/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/04367 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-29;11.04367 ?
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