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29/01/2013 | FRANCE | N°11/00132

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 29 janvier 2013, 11/00132


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 29 JANVIER 2013



(Rédacteur : Madame Maud VIGNAU, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/00132









Monsieur [X] [P]



c/



SAS CENTRE DE FORMATION ROUTIERE MARIONNEAU





















Nature de la décision : AU FOND











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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : ju...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 JANVIER 2013

(Rédacteur : Madame Maud VIGNAU, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/00132

Monsieur [X] [P]

c/

SAS CENTRE DE FORMATION ROUTIERE MARIONNEAU

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2010 (R.G. n°F 09/01366) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de Bordeaux, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2011,

APPELANT :

Monsieur [X] [P],

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

assisté de Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Centre de Formation Routière Marionneau, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

N°SIRET : 315 844 837 00056

assistée de Me Laurence DOUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2012 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Maud Vignau, Conseiller chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Maud VIGNAU, Président,

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller

Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [X] [P] a animé, à plusieurs reprises, entre 2004 et 2007, en qualité de psychologue, auprès de la SAS Centre de Formation Routière Marionneau, organisme agréé par la préfecture, des stages de deux journées de sensibilisation à la sécurité routière pour la récupération de points de permis de conduire, dans le cadre de divers contrats à durée déterminée. Par lettre du 27 février 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, le 29 avril 2009, aux fins de voir requalifier cette relation contractuelle en contrat à durée indéterminée intermittent, de dire que sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail avait les mêmes effets qu'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement de départage du 17 décembre 2010, le juge départiteur a requalifié en contrat intermittent à durée indéterminée, la relation de travail ayant existé entre monsieur [P] et condamné la SAS Centre de Formation Routière Marionneau à verser à monsieur [P] une indemnité de 543,71 euros en application de l'article L. 1245 -2 du code du travail.

Il a estimé que la prise d'acte de la rupture du 27 février 2008 s'analysait comme une démission et non comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté monsieur [P] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SAS Centre de Formation Routière Marionneau a été condamnée à remettre au requérant un certificat de travail et une attestation pour Pôle Emploi, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision.

M. [X] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 24 octobre 2011, développées à l'audience, Monsieur [X] [P] demande à la Cour de confirmer partiellement le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée et condamné la SAS Centre de Formation Routière Marionneau à lui verser une indemnité de 543,71 euros en application de l'article L. 1245 -2 du code du travail ; d'infirmer la décision pour le surplus, de constater que la rupture du CDI est intervenue sans lettre de licenciement et qu'en conséquence sont dues au salarié les sommes suivantes : 1 087,82 euros au titre de l'indemnité de préavis, 108,74 euros au titre de congés payés afférents, 199,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 6 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235 - 3 du code du travail.

Subsidiairement, monsieur [P] demande à la Cour de constater l'absence de fourniture de travail réitérée de la part de la SAS Centre de Formation Routière Marionneau, ainsi que l'annulation abusive de certains stages, dire en conséquence que c'est à bon droit que monsieur [P] a pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 février 2008, dire que cette rupture est imputable au seul employeur et qu'en conséquence cette prise d'acte a les mêmes effets qu'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la SAS Centre de Formation Routière Marionneau à lui verser les sommes de 1 087,42 euros au titre de l'indemnité de préavis 108,74 euros au titre de congés payés afférents, 199,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 6 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article

L.1235 - 3 du code du travail. En tout état de cause, il demande à la Cour de condamner la SAS Centre de Formation Routière Marionneau à lui verser la rémunération convenue pour les stages unilatéralement annulés à hauteur de 1 128 €, 712,80 € pour les congés payés afférents, ou la même somme sous forme de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Il demande de condamner la SAS Centre de Formation Routière Marionnea à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SAS Centre de Formation Routière Marionneau, par conclusions du 19 janvier 2012, développées à l'audience, demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de condamner monsieur [P] à payer à la SAS CFR Marionneau 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE LA COUR

Sur la requalification du contrat de travail

M. [P] a assuré 19 stages entre le 14 mai 2004 et le 11 octobre 2007 pour la SAS CFR MARIONNEAU, représentant au total 38 jours de travail, sur trois ans (deux stages en 2004, huit stages en 2005, 4 stages en 2006, 5 stages de 2 jours en 2007). Les parties ne contestent pas la relation de travail. La SAS Centre de Formation Routière Marionneau soutient avoir employé monsieur [P], à chaque fois, dans le cadre de contrats à durée déterminée mais reconnait être dans l'incapacité de produire les dits-contrats, à part le premier établi le 12 mai 2004, lors de la première relation de travail, signé par les deux parties (pièce 7 de la CFR MARIONNEAU).

Or, l'article L1242-12 du code du travail dispose qu'à défaut d'écrit le contrat à durée déterminée est réputé conclu à durée indéterminée.

Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a justement requalifié le contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée et accordé au salarié une indemnité de 543,71€ correspondant à un mois de salaire au titre de l'article L. 1245-2 du code du travail. Etant souligné que les deux parties dans leurs conclusions demandent la confirmation de la décision attaquée sur ce point.

Sur la rupture de la relation de travail

Le dernier stage animé par monsieur [P] pour le Centre de Formation Routière Marionneau s'est déroulé du 10 au 11 octobre 2007. Le 1er novembre 2007 monsieur [P] adressait à la SAS CFR MARIONNEAU un avis d'arrêt de travail du 31 octobre 2007 au 27 février 2008 ; arrêt de travail qui sera prolongé jusqu'au 31 mai 2008.

Par lettre du 27 février 2008 monsieur [P] a pris l'initiative de la rupture de la relation de travail avec la SAS CFR MARIONNEAU. Il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant au CFR MARIONNEAU : 'de n'avoir animé aucun autre stage de sensibilisation à la sécurité routière depuis le 11 octobre 2007 pour votre structure. Votre attitude me contraint donc à prendre acte, dès ce jour, de la rupture de mon contrat de travail, de votre fait pour absence de fourniture de travail, non paiement de salaires... d'autant que je vous rappelle que vous me devez plusieurs stages de sensibilisation à la sécurité routière qui sont inclus et précisés dans les différents plannings qui m'ont été adressés...'.

En l'espèce, monsieur [P] ne démontre pas que le CFR MARIONNEAU ait refusé de lui founir du travail ni de continuer à travailler avec lui. Comme l'a justement souligné le premier juge, le fait pour l'employeur de ne pas avoir proposé à monsieur [P] d'intervenir entre le 31 octobre 2007 et le 27 février 2008, ne peut être reproché à l'employeur, dès lors que monsieur [P] lui avait fait parvenir un avis d'arrêt de travail du 31 octobre 2007 au 27 février 2008.

Par ailleurs, monsieur [P] reproche à la SAS CFR MARIONNEAU d'avoir annulé au cours des années 2004-2005-2006, neuf stages de sensibilisation routière initialement prévus. Or, les calendriers prévisionnels des stages pour les années 2004, 2005, 2006 établis par le centre de formation n'avaient pas valeur contractuelle . Ils ne peuvent valoir engagement ferme de l'employeur, alors qu'il s'agissait seulement pour ce dernier de vérifier les disponibilités de monsieur [P] aux dates prévues dans la mesure où celui-ci intervenait pour de multiples employeurs sur l'ensemble du territoire national. Au surplus comme l'a souligné le premier juge, la loi du 10 juillet 1989 imposant que le nombre de candidats au stage soit au moins égal à dix, lorsque ce n'était pas le cas, la SAS CFR MARIONNEAU était contrainte d'annuler le stage. Monsieur [P] connaissait le principe qui lui a été rappelé dans le courrier du 12 septembre 2006 pour l'organisation de 2007: 'ces périodes seront confirmées si le nombre de stagiaires inscrits est supérieur au minimum exigé . Dans le cas contraire nous vous avertirons une huitaine de jours avant l'annulation de la session'. (pièce 33 de l'employeur).

Enfin , si monsieur [P] reconnaît dans ses conclusions avoir eu de multiples employeurs, il ne justifie pas de l'ensemble de son activité au cours des années 2004, 2005, 2006 ni ne démontre qu'il avait effectivement réservé dans son emploi du temps les dates de stages figurant sur les plannings de la société CFR MARIONNEAU. Dès lors, monsieur [P] ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués ni de manquements graves à l'encontre de la société CFR MARIONNEAU.

En conséquence, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui pour de justes motifs que la Cour adopte, a estimé que la prise d'acte de monsieur [P] devait produire les effets d'une démission et non ceux d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse dans la mesure où il n'est pas rapporté que l'employeur a manqué à une quelconque obligation déterminée présentant une crtaine gravité et rendant impossible la poursuite des relations de travail.

La Cour considère que les stages annulés ne pouvaient être rémunérés au titre de rappel de salaires, pour les motifs qui viennent d'être exposés ci-dessus.

Dès lors, déboute le salarié de ses demandes.

L'équité commande de ne pas faire droit aux parties de leurs demandes indemnitaires fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme la décision attaquée en son entier, sauf en ce qui concerne la remise du certificat de travail et de l'attestation de Pôle Emploi sous astreinte qui ne sont plus réclamés par le salarié,

Y ajoutant,

- Déboute les deux parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne monsieur [P] aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/00132
Date de la décision : 29/01/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/00132 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-29;11.00132 ?
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