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20/12/2012 | FRANCE | N°12/01436

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 décembre 2012, 12/01436


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------







ARRÊT DU : 20 DECEMBRE 2012

fc

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



BAUX RURAUX



N° de rôle : 12/01436

















Société SOGAP

c/



Monsieur [K] [H]

Société DIANA NATURALS



















Nature de la décision : AU FOND




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Notifié par LETTRE [Localité 24] le :



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2012 (R.G. n°51-10-0026) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 12 mars 2012,







APPELANTE :



So...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 20 DECEMBRE 2012

fc

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

BAUX RURAUX

N° de rôle : 12/01436

Société SOGAP

c/

Monsieur [K] [H]

Société DIANA NATURALS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LETTRE [Localité 24] le :

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2012 (R.G. n°51-10-0026) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 12 mars 2012,

APPELANTE :

Société SOGAP

Société d'aménagement foncier et rural GARONNE PERIGORD

représentée par Monsieur [T] directeur domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 22]

représentée par Maître Sophie LABORY MOUSSIE, avocat au barreau de BORDEAUX, et Maître Jean Michel TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉS :

Monsieur [K] [H],

demeurant [Adresse 20]

représenté par Maître Jean-Michel CLEMENT, avocat au barreau de POITIERS

Société DIANA NATURALS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 11]

représentée par Maître Philippe BERTERRECHE DE MENDITTE, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 octobre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*

****

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 1999, la société JOUDINAUD SPAN SA, propriétaire d'un domaine agricole sur la commune de [Localité 23] et ayant pour activité industrielle la déshydratation de fruits et légumes, a chargé l'entreprise [K] [H] de mettre en valeur les parcelles D [Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] à [Cadastre 6], [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9] à [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], pour 73 ha 2 a 8 ca, y inclus les obligations d'épandage, en contrepartie de quoi l'entreprise [K] [H] recevait le résultat net des produits de l'exploitation.

Par acte notarié en date du 12 juin 2010, la société JOUDINAUD SPAN SA désormais DIANA NATURALS a vendu à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord (SOGAP) les parcelles D [Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] à [Cadastre 6], [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9] à [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sur la commune de [Localité 23].

Par requête en date du 6 octobre 2010, M. [K] [H] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de PERIGUEUX pour voir évoquer la nature de la convention lui permettant l'exploitation des terres, soutenant disposer d'un bail rural et voir prononcer la nullité de la vente intervenue entre la société DIANA NATURALS SAS et la SOGAP en raison du non-respect de son droit de préemption.

Par décision en date du 24 février 2012, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de PERIGUEUX a

- déclaré recevable l'action introduite par M. [H]

- jugé que le protocole en date du 4 janvier 1999 et ses suites étaient constitutifs d'un bail rural entre la SAS DIANA NATURALS d'une part et M. [K] [H] d'autre part ayant pris effet le 4 janvier 1999 portant sur les parcelles D [Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] à [Cadastre 6], [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9] à [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] situées sur la commune de [Localité 23]

- dit que le droit de préemption du fermier, M. [H] n'a pas été respecté

- prononcé la nullité de la vente intervenue entre la société DIANA NATURALS SA et la SOGAP le 12 juin 2010, avec toutes les conséquences qui en découlent,

- condamne la SOGAP et la société DIANA NATURALS à régler chacun la somme de 500€ au profit de M. [K] [H]

- condamné la SOGAP à relever indemne la société DIANA NATURALS SAS de la condamnation intervenue par application de la convention du 6 avril 2010

- débouté chaque partie du surplus de ses prétentions

- condamné la SOGAP à régler la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le 12 mars 2012, la société SOGAP a interjeté appel de cette décision

Par conclusions déposées le 10 mai 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société SOGAP conclut à la réformation du jugement entrepris.

A titre principal, elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de M. [H] présentée devant le Tribunal d'Instance au lieu du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux.

Subsidiairement, il conclut au débouté des demandes de M. [H] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 31 juillet 2012 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS DIANA NATURALS demande la réformation du jugement entrepris et le débouté de toutes les demandes de M. [H] outre sa condamnation à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, s'il était fait droit aux demandes de M. [H], elle demande à être relever indemne par la société SOGAP de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par conclusions déposées le 13 août 2012 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] [H] demande la confirmation de la décision entreprise mais réclame à la société DIANA NATURALS la somme de 15% du prix de vente et sollicite la condamnation solidaire de cette société et de la SOGAP à la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* Sur la recevabilité de la demande de M. [H]

La société SOGAP soutient toujours comme elle l'avait fait devant les premiers juges l'irrecevabilité des prétentions de M. [H] qui a saisi à tort le Tribunal d'Instance.

Comme le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux l'a fait, la Cour écarte cette fin de non recevoir en notant que M. [H] a saisi par assignation le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de PERIGUEUX aux fins de voir convoquer la SAS DIANA NATURALS et la SOGAP à la plus prochaine audience de conciliation de ce Tribunal afin qu'il (...) soit débattu de sa demande en nullité de vente et en dommages et intérêts, et ce en la personne du Greffier en Chef du Tribunal d'Instance de PERIGUEUX qui assure le greffe du Tribunal Paritaire en application de l'article R 492-1 du code rural.

Le Tribunal Paritaire a donc été valablement saisi et la société DIANA NATURALS, de son côté, ne soutient plus ce moyen qu'elle avait allégué en première instance.

* Sur la qualification du contrat liant les parties.

Il appartient aux tribunaux de restituer aux conventions leur véritable caractère quelle que soit la qualification donnée par les parties.

Le Tribunal a considéré que le protocole d'accord du 4 janvier 1999 sur la gestion des épandages d'effluents et d'exploitation agricole constituait en fait un bail rural, et ce même si les parties ont entendu souligné dans ce protocole que ce contrat à durée déterminée de cinq ans est un contrat d'entreprise et ont entendu ainsi déroger aux règles sur le statut du fermage de l'article L 411-1 du code rural.

En effet, l'application du statut des baux ruraux est d'ordre public et les parties ne peuvent y déroger dés lors que sont réunies les conditions précisément édictées à l'article L 411- 1 du code rural, à savoir Toute disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1.

Un contrat d'entreprise se définit, quant à lui, un contrat par lequel un entrepreneur de travaux agricoles s'oblige à exercer certains travaux d'exploitation à une époque déterminée moyennant une rémunération mais sans en percevoir les fruits

La SOGAP et la société DIANA NATURALS soutient toujours que le contrat issu du protocole du 4 janvier 1999 était bien un contrat d'entreprise.

Pour eux,

- il s'agissait de traiter les effluents liquides et pulpeux provenant de l'activité de la société JOUDINAUD SPAN ayant pour activité industrielle la déshydratation de fruits et légumes à partir de purée réalisée sur place ou non' de sorte que cette activité a pour conséquence la production d'effluents liquides et pulpeux, lesquels sont acheminés par pompage ou transport vers des unités de stockage prévues à cet effet sur le domaine agricole en question, ce qui ne relève pas d'une activité agricole telle que définie par l'article L 311-1 du code rural

- par ailleurs, M. [H] ne s'est jamais acquittée d'une quelconque redevance (et cela est d'autant plus vrai depuis la dénonciation du contrat d'entreprises le 19 juin 2006 faute d'effluents à étendre) et facturait bien en tant qu'entrepreneur de travaux agricoles et publics les différents travaux faits sur l'exploitation.

Comme les premiers juges, la Cour considère que le contrat liant les parties doit être requalifié en bail rural.

En effet:

- M. [H] s'est engagée dans le protocole à la fois à épandre les effluents, permettant une économie à son contractant (qui n'avait pas à mette en place un traitement spécifique pour ces effluents) et à mettre en valeur le sol, cette exploitation constituant un véritable gain pour le cocontractant: cette mise en valeur des terres est confirmée par de nombreuses attestations qui souligne l'action spécifique de l'exploitant concernant l'apport en terre végétale, l'arrachage de bosquets et de haies ainsi que le broyage de pierres, cette prestation étant complètement distincte des prestations facturées isolément par M. [H] en mise à dispositions d'engins, terrassements, mise en place d'un quai de chargement et busage pour irrigation,

- de plus, M. [H] est régulièrement inscrit à la MSA de la DORDOGNE pour le domaine litigieux depuis le 1er janvier 1997 et détient les droits à paiement unique relatifs à ce domaine

- enfin, lorsque la société industrielle n'avait plus eu d'effluents à épandre, M. [H] s'est enquis de connaître les intentions de celle-ci qui lui a répondu par son fondé de pouvoir par mail du 31 août 2007 que nous souhaitons maintenir nos accords passés pour l'exploitation de la ferme appartenant à DIANA NATURALS SAS en attendant la conclusion du projet Oléanergie, M. [H] maintenant alors l'exploitation en bon état cultural, contrepartie onéreuse de la mise à disposition.

* Sur la nullité de la vente et ses conséquences.

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise qui a fait une juste appréciation des conséquences de la requalification en bail rural du protocole signé par les parties le 4 janvier 1999

- en notant que le droit de préemption du fermier prévu par l'article L 412-1 du code rural, M. [H] n'avait pas été respecté alors que celui-ci en remplissait les conditions,

- en prononçant la nullité de la vente intervenue entre la société DIANA NATURALS SAS et la SOGAP le 12 juin 2010 avec toutes les conséquences en découlant

- en condamnant la SOGAP et la société DIANA NATURALS SAS à régler chacun les somme de 500€ de dommages et intérêts au profit de M. [H], celui-ci n'apportant aucun élément pertinent sur son préjudice de nature à voir augmenter lesdits dommages et intérêts,

- en condamnant la SOGAP à relever indemne la société DIANA NATURALS de la condamnation prononcée à son encontre.

* Sur les autres demandes

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [K] [H] qui se verra allouer la somme de 1500€ à ce titre, somme que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord (SOGAP) sera condamnée à lui payer.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord (SOGAP) sera condamné aux dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

y ajoutant

CONDAMNE la SOGAP à verser à M. [K] [H] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SOGAP aux dépens de la procédure d'appel

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Florence Chanvrit adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F.CHANVRIT Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/01436
Date de la décision : 20/12/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/01436 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-20;12.01436 ?
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