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13/12/2012 | FRANCE | N°11/04725

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 décembre 2012, 11/04725


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 13 DECEMBRE 2012

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 11/04725





















CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU CENTRE



c/



Monsieur [S] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro

2012/3883 du 05/04/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)







Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION





Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouvert...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 13 DECEMBRE 2012

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 11/04725

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU CENTRE

c/

Monsieur [S] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/3883 du 05/04/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : Demanderesse sur renvoi de cassation en date du 15 juillet 2011 faisant suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 mai 2011 cassant un arrêt rendu le 09 février 2010 par le Cour d'Appel Poitiers,

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU CENTRE,

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS loco Maître Max BARDET, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [S] [M],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Mathilde MARVIELLE loco Maître Pierre FREZOULS, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2012, en audience publique, devant Monsieur Jean-Paul ROUX, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 3 mars 2009, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente-Maritime, section de La Rochelle, a notamment débouté Monsieur [S] [M] de son recours à l'encontre de la décision de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre de lui supprimer le service de l'Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité,

Sur appel par Monsieur [M], la Cour d'appel de Poitiers a, par arrêt rendu le 9 février 2010, prononcé la nullité de la décision de suppression de l'allocation supplémentaire notifiée le 9 juin 2008 et condamné la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre au paiement de la somme de 800,38 euros au titre de cette allocation à compter du 1er mai 2008,

Sur pourvoi de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre, la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 12 mai 2011, cassé et annulé cet arrêt dans toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bordeaux,

La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre (la CARSAT), venant aux droits de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre (la CRRAM), qui a saisi la Cour d'appel de Bordeaux le 15 juillet 2011, soit dans le délai prévu à l'article 1034 du code de procédure civile, sollicite, selon des conclusions en date du 3 septembre 2012, outre l'allocation de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 3 mars 2009 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente-Maritime, section de La Rochelle,

- et la condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 4.116,24 euros représentant l'allocation supplémentaire indûment perçue du 1er mai 2008 au 30 avril 2011,

Monsieur [S] [M] demande pour sa part, au terme de conclusions en date du 21 septembre 2012, outre l'allocation de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,

- l'annulation de la décision de Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre en date du 9 juin 2008 supprimant l'allocation supplémentaire dont il était bénéficiaire,

- et qu'il soit jugé que cette Caisse doit recalculer ses droits pour le montant de l'allocation due, soit la somme de 285,86 euros,

SUR QUOI LA COUR

Attendu qu'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats

- que Monsieur [M] est bénéficiaire depuis le 1er avril 2005 de l'allocation supplémentaire prévue par l'article L.815-2 ancien du code de la sécurité sociale,

- que la CRAM du Centre lui a supprimé le service de cette allocation à compter du 1er mai 2008 en raison de ce que ses ressources dépassaient le plafond de ressource prévu à l'article L.815-9 du code de la sécurité sociale,

Attendu que Monsieur [S] [M] fait principalement valoir, à l'appui de son appel,

- que, contrairement à ce que soutient la CARSAT, le dépassement du plafond de ressources n'implique pas nécessairement la suppression de l'avantage mais sa réduction à due concurrence selon le mécanisme prévu par l'article L.815-9 du code de la sécurité sociale,

- et qu'il en résulte, en ce qui le concerne, que, au regard du plafond de ressources en vigueur du 13 janvier 2007 au 30 avril 2009, le montant de son allocation supplémentaire doit être fixé, selon le calcul mentionné dans ses conclusions prenant en compte ses ressources déclarées, à la somme de 285,86 euros,

Attendu que la CARSAT fait plaider pour sa part

- que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la suppression du bénéfice de l'allocation supplémentaire peut être, au visa des articles L.815-11 du code de la sécurité sociale et L.815-10 ancien du même code, supprimé lorsqu'il est constaté, notamment, que les ressources de l'allocataire ont varié,

- que, ensuite, la suppression de cette allocation s'imposait au visa des articles L.815-8 ancien du code de la sécurité sociale et L.815-9 du même code dés lors que les ressources de Monsieur [M] dépassaient à elles seules le plafond autorisé, soit au 1er mai 2008, la somme mensuelle de 643,29 euros,

- et qu'elle est fondée à demander en conséquence le remboursement par Monsieur [M] de l'allocation supplémentaire qu'il a indûment perçue du 1er mai 2008 au 30 avril 2011,

Attendu que la Cour se référera par ailleurs pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties aux dispositions de la décision dont appel en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent arrêt ainsi qu'aux conclusions visées ci-dessus en référence, déposées au dossier de la procédure et développées oralement à l'audience,

Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler que l'ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004, qui a abrogé par son article 3 les chapitres Ier à IV du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale instituant notamment l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, a prévu, par son article 2, que les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de ses dispositions, sont titulaires de cette allocation supplémentaire continueront à la percevoir selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur et, par son article 3 III, que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à sa date d'effet la référence au plafond de ressources exigé pour le bénéfice de cette prestation est remplacée par la référence au plafond de ressources mentionné à l'article L.815-9 du code de la sécurité sociale,

Attendu, par ailleurs, que selon cet article L.815-9, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2006, l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret et que lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.

Attendu, d'autre part, que cet article est commenté par la Circulaire n° 2007/15 du 1er février 2007 de la Caisse nationale d'assurance vieillesse de la manière suivante :

'Réduction pour ressources (L.815-9 css ; R.815-28 css)

Lorsque le total de la ou des ASPA et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse le plafond autorisé, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. Les méthodes de calcul varient selon le nombre d'allocataires et la nature des allocations.

En présence d'un seul allocataire

Le calcul du montant à servir est effectué par référence au montant " personne seule " et, selon le cas, au plafond de ressources " personne seule " s'il s'agit d'un célibataire ou assimilé, ou au plafond " couple " s'il s'agit de conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Lorsque le total du montant maximum d'ASPA et des ressources du ménage excède le plafond, un dépassement est déterminé. Le montant d'ASPA à servir est égal à la différence entre le montant maximum d'ASPA et le montant du dépassement'

Attendu, enfin, que selon les données de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, à compter du 1er janvier 2008, pour une personne seule, le plafond annuel prévu à l'article L.815-9 était fixé à 7.719,52 euros (soit 643,29 euros par mois) et le montant de l'allocation supplémentaire était fixé à 4.439,98 euros (soit 369,99 euros par mois),

Attendu qu'il en résulte que, les parties s'accordant sur le montant des ressources mensuelles personnelles de Monsieur [M] à l'époque du litige (727,52 euros), celui-ci ne peut prétendre au versement de l'allocation supplémentaire jusqu'alors servie dés lors que le dépassement est, selon le calcul suivant, conforme à la circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, supérieur au plafond de ressources

- calcul du dépassement : [(727,52+369,99) - 643,29] = 454,22

- calcul de l'allocation : 369,99 - 454,22 = 00,00

Attendu que le bénéfice de cette allocation supplémentaire ne peut toutefois qu'être suspendue conformément aux dispositions combinées des articles L.815-11 et R.815-42 du code de la sécurité sociale qui ne prévoient, en cas de variation des ressources de l'allocataire, que la révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation,

Attendu que le jugement déféré ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a approuvé la décision de la CRAM du Centre de supprimer le bénéfice de cette allocation, seule la suspension pouvant être prononcée dans l'attente d'une évolution éventuelle des ressources de Monsieur [M] par rapport aux plafonds réglementaires permettant son rétablissement,

Attendu que la CARSAT du Centre demande par ailleurs le remboursement d'arrérages de cette allocation versés entre le 1er mai 2008 et le 30 avril 2009,

Attendu cependant que, selon l'article L.815-11 du code de la sécurité sociale, dans tous les cas où l'allocation est révisée, suspendue ou supprimée après qu'il soit constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou que les ressources de l'allocataire ont varié, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations,

Attendu qu'il en résulte que la CARSAT du Centre, qui n'invoque aucun de ces motifs de restitution des arrérages versés, doit être déboutée de sa demande à ce titre,

Attendu enfin qu'il convient, en équité, de faire droit à la demande de Monsieur [M], qui a partiellement obtenu gain de cause, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Reçoit Monsieur [S] [M] en son appel du jugement rendu le 3 mars 2009 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente-Maritime, section de La Rochelle, et la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre en son appel incident,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa contestation de la décision de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre de lui supprimer le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité,

Annule cette décision de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre,

Dit que le service de cette allocation doit être, au 1er mai 2008, suspendu en raison du montant des ressources de Monsieur [S] [M] dans l'attente d'une évolution éventuelle de ses ressources par rapport aux plafonds réglementaires permettant son rétablissement,,

Condamne la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre Monsieur à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Florence Chanvrit adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F.CHANVRIT Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/04725
Date de la décision : 13/12/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/04725 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-13;11.04725 ?
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