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29/11/2012 | FRANCE | N°12/02193

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 29 novembre 2012, 12/02193


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2012



(Rédacteur : Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 12/02193



CT













CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c/

Société SABENA TECHNICS















Nature de la décision : AU FOND


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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision défér...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2012

(Rédacteur : Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 12/02193

CT

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c/

Société SABENA TECHNICS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mars 2012 (R.G. n°2009/2079) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 06 avril 2012,

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 3]

représentée par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, loco Maître Max BARDET, avocats au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

Société SABENA TECHNICS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]

représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2012, en audience publique, devant Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le décembre 2008 , Mr [B] [U] , salarié de la Société SABENA TECHNICS depuis 2003 , décédait subitement d'un malaise sur son lieux de travail .

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde décidait de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail et notifiait cette décision à la Société SABENA TECHNICS par courrier du 10 mars 2009 .

L'employeur contestait cette décision et ses conséquences sur l'imputabilité à son compte employeur devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie .

Le 26 août 2009 , la Commission rejetait sa contestation ;

Sur recours de la Société SABENA TECHNICS , le tribunal des affaires de sécurité sociale jugeait que la décision de prise en charge de l'accident de Mr [U] était inopposable à la Société SABENA TECHNICS en raison du non respect du principe du contradictoire par la Caisse .

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la Caisse) interjetait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 2 mars 2012 .

À l'audience du 25 octobre 2012 , elle développait oralement ses conclusions et demandait à la Cour d'infirmer le jugement attaqué et de dire que la prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident de Mr [U] survenu le [Date décès 1] 2008 était opposable à la Société SABENA TECHNICS .

En réplique cette dernière soutenait oralement ses conclusions et demandait à la Cour de juger que la preuve de la matérialité et du caractère professionnel de l'accident dont avait été victime Mr [U] n'était pas rapportée et qu'en outre la Caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier .

Elle demandait en conséquence à la Cour de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et de dire que la décision de prise en charge lui était inopposable .

Enfin elle sollicitait le paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

DISCUSSION :

-L'inopposabilité de la décision de prise en charge au regard de la contestation sur la matérialité et le caractère professionnel de l'accident du travail de Mr [U] :

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale définit l'accident du travail comme l'accident survenu , quelle qu'en soit la cause , par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ;

Cette présomption n'est détruite que par la preuve que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail et non qu'elle reste inconnue ;

En l'espèce , Mr [U] est décédé le [Date décès 1] 2008 vers 9h , sur son lieux de travail , des suites d'un violent malaise accompagné d'une forte douleur au niveau de la poitrine et du dos ;

La Caisse a reconnu à juste titre que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail dés lors que le malaise de Mr [U] avait eu lieu sur son temps et sur son lieu de travail et alors qu'aucune cause totalement étrangère au travail n'avait été trouvée ;

La Société SABENA TECHNICS soutient qu'en réalité cette cause est bien totalement étrangère au travail et qu'elle en rapporte la preuve en établissant que Mr [U] souffrait d'une maladie génétique diagnostiquée en 2008 appelée syndrome de MARFAN .

Elle produit un rapport médical établi à sa demande par le Dr [V] qui indique :

« la rupture d'un anévrysme de l'aorte thoracique dans un contexte de syndrome de MARFAN n'est pas prévisible et peut survenir en toute circonstance '. l'activité professionnelle du patient le jour de l'accident n'a pu entraîner cette rupture »

Il sera objecté que l'employeur tient pour acquis , de même que le Dr [V] d'ailleurs , que le syndrome de MARFAN avait été diagnostiqué chez Mr [U] alors qu'il résulte très clairement des attestations versées par la Société SABENA TECHNICS que ce syndrome n'avait été diagnostiqué que chez son fils .

En effet , ces mêmes attestations indiquent que Mr [B] [U] n'avait , pour sa part , jamais effectué les examens tendant à vérifier s'il était porteur dudit syndrome en sorte que toute construction intellectuelle basée sur le postulat qu'il était porteur de la maladie de MARFAN est sans fondement et ne relève que de la spéculation .

Aussi , la cause du décès de Mr [U] demeure inconnue et aucun élément ne permet d'affirmer sérieusement que la cause de son décès est totalement étrangère au travail ;

-L'inopposabilité de la décision de prise en charge au regard de la violation du principe du contradictoire par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde lors de l'instruction du dossier :

L'article R441-11 du code de la sécurité sociale impose à la caisse d'assurer l'information de la victime , de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ;

Cette information s'étend à la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision .

Toutefois cette obligation ne pèse sur la caisse qu'en cas de mesure d'instruction ou de réserve émise par l'employeur portant sur le caractère professionnel de l'accident ;

En l'espèce , le décès de Mr [U] imposait à la caisse de procéder à une enquête ;

D'autre part , la société SABENA TECHNICES avait dés le début , émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident en sorte que la caisse était soumise à une obligation d'information à l'égard de l'employeur ;

Les pièces versées au dossier permettent de constater que la caisse à satisfait à cette obligation en informant comme suit l'employeur :

-courrier du 30 décembre 2008 , prorogation du délai réglementaire en raison de l'enquête administrative

-courrier du 24 février 2009 informant la société SABENA TECHNICS de la fin de l'enquête , de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date de la prise de décision ;

Si le courrier de la Caisse à la société SABENA TECHNICES du 23 février 2009 lui signifiant le refus de prise en charge tout en indiquant « nous sommes dans l'attente de l'avis médical » a pu induire en erreur l'employeur , le courrier du lendemain , sans équivoque possible , préservait ses droits et assurait le respect du principe du contradictoire ;

Enfin , le délai séparant ledit courrier de la date de prise de décision soit 15 jours était parfaitement suffisant pour permettre à l'employeur de consulter le dossier et cette appréciation s'appuie sur les dispositions réglementaires entrées en vigueur depuis qui fixent à 10 jours francs , le délai séparant l'information de l'employeur et la date de la décision ( décret du 29 juillet 2009 ) ;

En conséquence de ce qui précède le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge au regard de la violation du principe du contradictoire par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde lors de l'instruction du dossier sera rejeté ;

Aussi , la décision de prise en charge de l'accident mortel de Mr [U] survenu le 1er décembre 2008 , au titre de la législation du travail sera déclarée opposable à la société SABENA TECHNICS .

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 2 mars 2012

Dit que la décision de prise en charge de l'accident mortel de Mr [U] survenu le [Date décès 1] 2008 au titre de la législation professionnelle est opposable à la Société SABENA TECHNICS .

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Florence Chanvrit adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F.CHANVRIT Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/02193
Date de la décision : 29/11/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/02193 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-29;12.02193 ?
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