La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2012 | FRANCE | N°11/05566

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 29 novembre 2012, 11/05566


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2012



(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 11/05566



CT











CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c/

LA [3]



















Nature de la décision : AU FOND





<

br>
Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour :...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2012

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 11/05566

CT

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

c/

LA [3]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : décision rendue le 13 juillet 2011 (R.G. n°20090423) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d'appel du 29 août 2011,

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Maître Sophie PARRENO, loco Maître Max BARDET, avocats au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

LA [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]

représentée par Maître Nathalie MOREAU, loco Maître Valérie SCETBON, avocats au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2012, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargée d'instruire l'affaire, et devant Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [U], salariée de la société [3] en qualité d'infirmière, a été victime d'un accident du travail le 4 février 2003.

L'employeur a complété le 5 février 2003 une déclaration d'accident du travail ainsi libellée Dans le couloir de la Clinique au 1er, en allant aux toilettes, elle s'est tordue la cheville, puis cognée sur les portes coulissantes qui l'ont projetée à terre et mentionnant des lésions à l'épaule gauche, coude gauche, hanche gauche et cheville droite et des contusions mais pour l'épaule gauche en attente de scanner.

Par courrier du 17 mars 2003, la Caisse d'Assurance Maladie de la GIRONDE (la CAISSE) a informé la [3] de sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré par Mme [V] [U].

Par courrier du 6 mai 2003, la CAISSE est revenue sur sa décision initiale de refus et a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par Mme [V] [U]

Par requête du 26 octobre 2009, la société [3] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la DORDOGNE d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CAISSE qui a estimé que l'accident du travail déclaré par Mme [V] [U] devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle et que la CAISSE n'avait aucune obligation de l'informer préalablement à sa décision.

Par jugement en date du 13 juillet 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la DORDOGNE a infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la CAISSE, décidant que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont Mme [V] [U] a été victime le 4 février 2003 était inopposable à son employeur.

Le 30 août 2011, la CAISSE a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 3 septembre 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la CAISSE conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de débouter la société [3] de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont Mme [V] [U] a été victime le 4 février 2003.

Par conclusions déposées le 28 septembre 2012 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société [3] demande la confirmation du jugement entrepris.

Selon elle, la CAISSE ne l'a pas informé de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de faire valoir son opinion préalablement à la décision de prise en charge de l'accident du 4 février 2003 qui faisait suite à un refus de prise en charge.

Elle demande la condamnation de la CAISSE à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La loi qualifie d'accident du travail quelle qu'en soit la cause l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.

A l'occasion d'un accident du travail, plusieurs documents sont établis et notamment, la déclaration de l'accident par l'employeur ou à défaut par le salarié et la consultation par le praticien en vue de l'établissement d'un certificat médical initial.

La Cour considère que le fait de réclamer à la victime le certificat médical initial ne peut être considéré comme mesure d'instruction.

En l'espèce, la [3], suite à la déclaration d'accident du travail remplie par elle, a été informée par la CAISSE du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle: aucun élément n'est versé aux débats sur les raisons de ce refus.

La CAISSE affirme aujourd'hui, sans le démontrer, que ce refus était motivé par l'absence de certificat médical initial et qu'après réception dudit certificat, elle a modifié sa décision sans en avertir l'employeur.

La Cour estime dés lors au vu des pièces soumises à son appréciation que la CAISSE ne pouvait revenir sur son refus de prise en charge de l'accident du travail de Mme [U] sans appeler la [3]

Ainsi, faute du respect par la CAISSE des obligations d'information mises à la charge par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la Cour confirme la décision des premiers juges qui ont déclaré inopposable à la [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont Mme [V] [U] a été victime le 4 février 2003.

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la [3].

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

y ajoutant

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

au profit de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Florence Chanvrit adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F.CHANVRIT Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/05566
Date de la décision : 29/11/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/05566 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-29;11.05566 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award