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29/11/2012 | FRANCE | N°11/05564

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 29 novembre 2012, 11/05564


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2012



(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 11/05564





CT









Madame [R] [N] [G] épouse [B]

c/

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE

















Nature de la décision :

AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2012

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 11/05564

CT

Madame [R] [N] [G] épouse [B]

c/

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juillet 2011 (R.G. n°2010/162) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d'appel du 26 août 2011,

APPELANTE :

Madame [R] [N] [G] épouse [B],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Maître Natacha MAYAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX,

INTIMÉE :

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]

représentée par Maître Sophie PARRENO, loco Maître Max BARDET, avocats au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2012, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargée d'instruire l'affaire, et devant Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par notification en date du 3 août 1994, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (la CARSAT) a notifié à Mme [N] [B] née [G] une pension de réversion à effet à compter du 1er juillet 1994.

Par courrier en date du 4 novembre 2005, Mme [N] [G] [B] a adressé une réclamation afférente au montant de cette pension de réversion et la CARSAT a informé l'intéressée du réexamen de son dossier dans la limite de la prescription quinquennale.

A la suite de ce réexamen, la CARSAT a notifié à Mme [N] [G] [B] la révision de sa pension de réversion à compter du 1er décembre 2000.

Considérant que la révision de cette pension devait être opérée dés 1994, Mme [G] [B] a saisi la commission de Recours Amiable qui rejeté son recours et dés lors par requête en date du 14 avril 2010, Mme [N] [G] [B] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la DORDOGNE d'une demande de rétroactivité du rappel de sa pension révisée de 1995 à 2000, outre les intérêts depuis 199.

Par jugement en date du 4 juillet 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la DORDOGNE a

- considéré que les termes employés par Mme [B] dans son courrier du 14 avril 2010 pouvaient laisser penser qu'elle entendait engager une action en responsabilité de la CARSAT et a dés lors déclaré son recours recevable

- débouté Mme [N] [G] [B] de sa demande.

Le 29 août 2011, Mme [N] [G] [B] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 27 juillet 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme [N] [G] [B] conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de condamner la CARSAT à lui payer la somme de 10.600€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du mauvais calcul opéré par la CARSAT au titre de la pension de réversion qui lui était due depuis 1994.

Par conclusions déposées le 2 octobre 2012 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la CARSAT demande la confirmation du jugement entrepris.

Selon elle, d'une part la prescription est acquise et d'autre part Mme [G] [B] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque défaillance de sa part dans l'exécution de son obligation d'information.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [G] [B] soutient que son action a pour finalité de mettre en cause la responsabilité de la CARSAT qui a procédé à un calcul erroné de sa pension de réversion qu'elle même a reconnu en procédant à la révision de cette pension mais dans les limites de la prescription quinquennale.

Les premiers juges ont retenu le fondement de cette action tout en estimant à juste titre qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la CARSAT qui a appliqué à l'intéressée les règles relatives à la prescription en lui versant les sommes dues pour les 5 années précédant sa demande en révision.

Mme [G] [B] rappelle les dispositions de l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles les Caisses ont une obligation particulière périodique auprès de leurs ressortissants pour voir infirmer la décision déférée pour réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du mauvais calcul opéré par la CARSAT.

Quoiqu'en dise la CARSAT, même si celle-ci n'est tenue à aucune obligation d'information , il n'en demeure pas moins qu'elle a procédé à un mauvais calcul des droits de Mme [G] [B] et que cette erreur fautive a privé l'intéressé de ses droits pendant la période allant du 1er juillet 1994 au 30 juin 2008.

Or, Mme [G] [B] n'a reçu le rappel de ses droits que pour les années antérieures à sa demande, soit pour la période compris entre le 1er décembre 2000 et le 30 juin 2008; elle a nécessairement subi un préjudice lié à la modicité de ses ressources qui ont été les siennes pendant toute la période où ses droits avaient été minorés et la Cour estime que son préjudice sera justement indemnisée par la somme de 5000€ de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

REFORME le jugement déféré

et statuant de nouveau

CONDAMNE la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail à verser à Mme [N] [G] [B] la somme de 5000€ de dommages et intérêts.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Florence Chanvrit adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F.CHANVRIT Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/05564
Date de la décision : 29/11/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/05564 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-29;11.05564 ?
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