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29/11/2012 | FRANCE | N°11/05026

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 29 novembre 2012, 11/05026


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2012

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/05026

















Madame [F] [X]



c/



SAS ISOR





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié

par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : saisine de la Cour d'Appel de Bo...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2012

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/05026

Madame [F] [X]

c/

SAS ISOR

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : saisine de la Cour d'Appel de Bordeaux en date du ........suite à un arrêt rendu par la Cour d'Appel de céans en date du 03 décembre 2009 (R.G. n°09/01298)

APPELANTE :

Madame [F] [X]

née le [Date naissance 1] 1958 à[Localité 5])

de nationalité Française

Profession : chef d'équipe,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

La SAS ISOR

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 3]

N° SIRET : 339 447 534

représentée par Maître Marie GIRINON loco Maître Brigitte LOOTEN, avocates au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2012 en audience publique, devant Monsieur Jean-Paul ROUX, Président chargé d'instruire l'affaire et Madame Myriam LALOUBERE conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Sylvie CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

I . Saisine et demande des parties

Madame [F] [X] a régulièrement relevé appel le 9 mars 2009 du jugement qui, prononcé le 24 février 2009 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux, l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la SAS ISOR,

Par arrêt rendu le 3 décembre 2009, la Cour d'appel de Bordeaux a, infirmant ce jugement,

- dit que Madame [X] a été victime du harcèlement moral de son chef de secteur du juillet 2007 au 11 octobre 2007,

- condamné la SAS ISOR à payer à Madame [F] [X]

- la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le harcèlement moral,

- la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmé pour le surplus le jugement et débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Sur pourvoi de Madame [X], la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, et renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Bordeaux autrement composée,

La saisine le 27 juillet 2011 de la Cour de renvoi par Madame [F] [X] est régulière comme étant intervenue dans le délai prévu à l'article 1034 du nouveau code de procédure civile,

Madame [F] [X] sollicite, outre l'allocation de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'infirmation du jugement et la condamnation de la SAS ISOR

- à lui payer la somme de 77.169,13 euros au titre des heures supplémentaires, celle de 13.504,75 euros à titre de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs et celle de 9.067,38 euros au titre des congés payés afférents,

- et à lui remettre sous astreinte des bulletins de paie conformes,

La SAS ISOR sollicite pour sa part, outre l'allocation de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande en paiement d'heures supplémentaires,

II . Faits et procédure.

Madame [F] [X], qui est entrée au service de la SAS ISOR le 1er mars 1998, en qualité de contre-maître MP1, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Bordeaux le 25 janvier 2008 en demandant, notamment, le paiement d'heures supplémentaires,

L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de propreté,

SUR QUOI LA COUR

Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par Madame [F] [X] et par la SAS ISOR , alors visées par le greffier et développées oralement,

Attendu que Madame [F] [X] fait plaider, à l'appui de son appel,

- que, soumise aux instructions précises de l'employeur pour la réalisation des missions dont il la chargeait, elle a, en raison de sa charge de travail et malgré la possibilité qu'un avenant à son contrat de travail lui donnait d'organiser 'son temps de travail et ses horaires d'intervention en fonction des besoins et impératifs quotidiens des diverses agences', effectué un nombre important d'heures supplémentaires que son employeur, qui pourtant en avait connaissance par les comptes-rendus d'activité qu'elle lui remettait, ne lui a jamais payées,

- qu'elle produit à l'appui de sa demande en paiement de ces heures supplémentaires, outre un décompte détaillé et précis réalisé en relation avec les notes de ses travaux qu'elle prenait à titre personnel pour l'aider dans l'établissement de ses comptes-rendus d'activité, des documents de l'entreprise qui établissent par eux-mêmes la charge de travail quotidienne qui lui était imposée et la réalité des dépassements d'horaires qui en résultaient nécessairement,

Attendu que la SAS ISOR fait valoir, pour sa part,

- que, tout d'abord, la salariée, qui n'a jamais demandé pendant 10 ans le paiement de ces prétendues heures supplémentaires, apporte pour seul élément un décompte qu'elle a établi elle-même, ce qui justifie qu'il soit écarté au visa des dispositions de l'article 1315 du code civil,

- que, d'autre part, les autres éléments produits n'ont aucune crédibilité et ne peuvent dés lors étayer une demande au titre d'heures prétendument supplémentaires,

- que, en toute hypothèse, le décompte produit manque de sérieux dés lors

- qu'il comptabilise des journées pendant lesquels la salariée était absente pour maladie ou pour congés payés ou encore en réunion CHSCT, DP, CE ou même en visite de chantiers pour le compte du CHSCT,

- qu'il confond l'amplitude de la journée de travail et le temps de travail effectif,

- qu'il ne mentionne ni pause ni coupure pour les repas,

- et que, enfin, elle produit pour sa part les fiches de suivi de chantiers établies par la salariée elle-même dont il ressort que la charge de travail effectué ne pouvait susciter que très exceptionnellement des heures supplémentaires,

Attendu qu'il ressort de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par le salarié, qui doivent étayer suffisamment sa demande, et de ceux fournis par l'employeur qui doivent être de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié,

Attendu, tout d'abord, que Madame [X], qui produit non seulement un relevé de ses heures supplémentaires établi jour par jour mais aussi des cahiers de note personnelles retraçant au jour le jour les travaux réalisés avec mention de leurs horaires ainsi que des documents de l'entreprise mentionnant, avec leur date, les missions qui lui étaient confiées, étaye ainsi de manière suffisante sa demande à ce titre,

Attendu, ensuite, que l'employeur, qui n'apporte aucun élément permettant de justifier les horaires effectivement réalisés par Madame [X], critique essentiellement le décompte produit en ce qu'il porte sur l'amplitude de la journée de travail et non pas sur l'amplitude des heures travaillées, sans mention de temps de pause ou de repas, et en ce qu'il mentionne des heures de travail alors que la salariée était soit absente soit occupée à des réunions institutionnelles,

Attendu cependant que, d'une part, l'employeur, qui restreint le travail de Madame [X] au simple contrôle d'un chantier de nettoyage par jour en moyenne, ou de trois à quatre de manière ponctuelle, oublie ainsi sciemment

- que la salariée était également tenue, selon les feuilles de suivi de chantier produites aux débats, d'assurer des livraisons, la mise en place de salariés et/ou leur formation et de réaliser, en cas de nécessité, des travaux urgents tels que le nettoyage d'une moquette, après 20h30, demandée le 4 octobre 2007 par Monsieur [N], son supérieur hiérarchique immédiat,

- et que son activité quotidienne ne se limitait pas à un site en moyenne par jour mais portait régulièrement, ainsi que cela ressort du document 'contrôles CRAMA 2ième trimestre 2005', sur plusieurs sites distants de plusieurs kilomètres les uns des autre : ainsi pour la journée du 29 juin 2005, contrôle des sites CRAMA de [Localité 15], [Localité 8], [Localité 10], [Localité 4], [Localité 12], [Localité 7], [Localité 14] et [Localité 13],

Attendu, d'autre part, que l'examen croisé des notes personnelles prises au jour le jour par la salariée sur les contrôles effectués et sur les tâches annexes réalisées et des fiches de suivi des chantiers remises à l'employeur permet de constater la cohérence des horaires de travail mentionnés sur le décompte établi par Madame [X], hors absences pour congés payés ou maladie et en plus du temps passé aux réunions du CHSCT et du CE,

Attendu qu'il convient en conséquence, la Cour tirant de ces éléments la conviction de la réalité de ces heures supplémentaires implicitement admises par l'employeur qui en avait connaissance par les feuilles de suivi de chantier, de faire droit à la demande de Madame [X] de ce chef,

Attendu qu'il sera également fait droit à la demande de Madame [X] en dédommagement de la privation des repos compensateurs qu'elle a subie pour le quantum sollicité qui n'est pas, même subsidiairement, critiqué par l'employeur,

Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SAS ISOR de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point,

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 24 février 2009 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté Madame [F] [X] de ses demandes au titre d'heures supplémentaires,

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS ISOR à payer à Madame [F] [X]

- la somme de 77.169,13 euros au titre des heures supplémentaires,

- la somme de 7.716,91 euros au titre des congés payés afférents,

- la somme de 13.504,75 euros à titre de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs,

- la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation

Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Ordonne la délivrance par la SAS ISOR à Madame [F] [X], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de bulletins de salaire,

Condamne la SAS ISOR aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Florence Chanvrit adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F.CHANVRIT Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/05026
Date de la décision : 29/11/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/05026 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-29;11.05026 ?
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