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08/11/2012 | FRANCE | N°11/00083

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 08 novembre 2012, 11/00083


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2012



(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 11/00083



CT









Madame [C] [S] épouse [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/6704 du 05/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURAN

CE MALADIE DE LA CHARENTE

Association ADMR















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la pa...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2012

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 11/00083

CT

Madame [C] [S] épouse [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/6704 du 05/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE

Association ADMR

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2010 (R.G. n°2008/262) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2011,

APPELANTE :

Madame [C] [S] épouse [J], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Virginie BARRAUD LE BOULCH, SCP FAURY-TURLOT-BARRAUD LE BOULC'H, avocats au barreau de CHARENTE,

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]

représentée par Madame [E] [T], agent déléguée aux audiences, munie d'un pouvoir régulier,

Association ADMR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]

non comparante, non représentée, bien que régulièrement convoquée,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2012, en audience publique, devant Monsieur Jean-Paul ROUX, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*

****

Par arrêt rendu le 20 octobre 2011 sur l'appel par Madame [C] [J] d'un jugement rendu le 15 novembre 2010 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente qui avait confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente en date du 1er septembre 2008 lui refusant la prise en charge de sa pathologie au coude gauche au titre de la législation professionnelle, la Cour a notamment, recevant Madame [C] [J] en son appel et statuant avant dire droit, désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée le 31 mars 2008 par Madame [C] [J] peut être reconnue d'origine professionnelle au regard des conditions de son travail habituel,

Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux ayant rendu son avis motivé le 5 avril 2012, les parties ont, à l'audience, en développant oralement leurs conclusions écrites, demandé

- pour Madame [C] [J], qu'il soit jugé que sa maladie déclarée le 31 mars 2008 a été directement causée par son travail habituel dans les conditions de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale

- pour la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, qu'il soit jugé que la preuve d'un lien direct de causalité entre la pathologie incriminée et le travail habituel de Madame [J] n'est pas établi,

L'Association ADMR n'a pas, bien que régulièrement convoquée, comparu à l'audience,

SUR QUOI LA COUR

Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler

- que Madame [C] [J] a déclaré le 31 mars 2008 une affection relative à une neurolyse cubitale gauche inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles résultant de 'travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude',

- que la reconnaissance a été refusée au titre l'alinéa 2 du l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale en raison de l'absence d'appui prolongé sur la face postérieure du coude,

- que les Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Limoges et de Bordeaux ont tous les deux considéré que la preuve d'un lien direct de causalité entre la pathologie incriminée et le travail habituel n'était pas établie,

Attendu que Madame [C] [J] fait valoir, à l'appui de sa demande, que l'avis du CRRMP de Bordeaux est critiquable

- tout d'abord, en ce qu'il limite son activité professionnelle à la période 2000-2008 alors qu'elle établit qu'elle travaille depuis 1980 dans les mêmes conditions,

- et ensuite, en ce qu'il n'a tiré aucune conséquence de la reconnaissance, en 2003 et 2004, au titre de la maladie professionnelle, de pathologies, pour le bras gauche également, du canal carpien (tableau 57C) et de l'épaule (tableau 57A),

alors que le lien entre ces pathologies a été clairement mis en évidence par le certificat médical du docteur [U] et qu'il n'est pas exigé que le travail soit la cause unique ou essentielle de reconnaissance d'une pathologie comme maladie professionnelle,

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente fait plaider pour sa part que la demande de Madame [J] ne pourra qu'être rejetée dés lors qu'elle n'apporte aucun élément permettant de contredire l'avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui considère que les éléments de preuve d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis,

* * * * *

Attendu, selon l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime,

Attendu qu'il convient, en constatant tout d'abord que ce texte n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, de relever par ailleurs que les avis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Limoges et Bordeaux écartant l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée sont motivés, pour le premier, par le fait que les 'sollicitations professionnelles ne sont ni d'une intensité ni d'une répétitivité suffisantes pour engendrer la pathologie' et, pour le second, par le fait qu'il s'agit 'd'une activité professionnelle très intermittente avec une durée cumulée d'exposition professionnelle jugée trop faible pour provoquer une pathologie de compression canalaire du nerf ulnaire au coude'

Attendu qu'il ressort de ces avis que l'exposition professionnelle de Madame [J] était bien ainsi constatée, même si elle était jugée insuffisante, et qu'il en résulte que sa maladie, même si elle présente une origine multifactorielle, a bien été directement causée par son travail habituel dans les conditions prévues par l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,

Attendu qu'il convient en conséquence de dire que la maladie de Madame [J] déclarée le 31 mars 2008 doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,

PAR CES MOTIFS

Dit que la maladie de Madame [C] [J], inscrite au tableau 57 -B- des maladies professionnels, doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Florence Chanvrit adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F.CHANVRIT Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/00083
Date de la décision : 08/11/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/00083 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-08;11.00083 ?
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