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02/10/2012 | FRANCE | N°12/00695

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 02 octobre 2012, 12/00695


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 02 OCTOBRE 2012



(Rédacteur : Madame Brigitte Roussel, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 12/00695









Comité d'Etablissement d'EADS Sogerma



c/



Madame [U] [C]















Nature de la décision : AU FOND















No

tifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : ju...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 02 OCTOBRE 2012

(Rédacteur : Madame Brigitte Roussel, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/00695

Comité d'Etablissement d'EADS Sogerma

c/

Madame [U] [C]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2011 (RG n° F 10/01442) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 03 février 2012,

APPELANT :

Comité d'Etablissement d'EADS Sogerma, agissant en la personne de

son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]

[Adresse 1],

Représenté par Maître Vimala Demalet substituant Maître Jérôme Dufour, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

Madame [U] [C], demeurant [Adresse 2],

Représentée par Maître Marie-Cécile Daunis de la SCP Avocagir, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2012 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte Roussel, Président chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte Roussel, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Mme [U] [C] a été engagée, selon contrat de travail à durée indéterminée, par le comité d'entreprise de la société EADS Sogerma, à compter du 1er septembre 1982, en qualité d'employée de restaurant entreprise.

Le 11 janvier 1996, Mme [C] a été victime d'un accident du travail et le 2 juillet 2001 d'une rechute. Elle a été placée en incapacité temporaire totale de travail et a été déclarée consolidée le 31 mars 2004, avec reprise du travail dans les conditions déterminées par le médecin du travail.

Mme [C] estimant que son poste de travail n'avait pas été aménagé dans des conditions suffisantes, a, le 27 octobre 2004, saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux d'une demande visant à voir ordonner au Comité d'Entreprise d'EADS Sogerma de reprendre le service de son salaire à compter du 26 mai 2004 et jusqu'à aménagement effectif de son poste de travail.

Par jugement rendu le 5 décembre 2005, Mme [C] a été déboutée de toutes ses demandes.

Mme [C] a relevé appel de ce jugement.

Le 4 avril 2007, Mme [C] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail.

Le 23 avril 2007, Mme [C] faisait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.

Par arrêt rendu le 13 novembre 2007, la chambre sociale de la Cour d'Appel de Bordeaux a ordonné le retrait du rôle du dossier, constatant l'accord des parties sur cette mesure.

Le 6 mai 2010, Mme [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin de voir condamner l'employeur à lui payer un solde d'indemnité de licenciement, ainsi que de préavis et de congés payés y afférents, des primes annuelles et d'ancienneté et des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par jugement rendu le 20 décembre 2011, le Conseil de Prud'hommes a rejeté la fin de non-recevoir opposée par l'employeur relativement à l'application de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale et a condamné le Comité d'Etablissement d'EADS Sogerma à payer à Mme [C] la somme de 1.606,88 € à titre d'indemnité de préavis, celle de 190,69 € à titre de congés payés sur préavis, celle de 4.624,66 € à titre de primes annuelles, celle de 6.912 € à titre de primes d'ancienneté, celle de 1.475,89 € à titre de restitution de retenue sur salaire et celle de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Comité d'Etablissement d'EADS Sogerma a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 29 juin 2012 et développées oralement devant la Cour, auxquelles il est expressément fait référence, le Comité d'Etablissement d'EADS Sogerma conclut à l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [C] en application de l'article R 1452-6 du code du travail, en relevant que la première instance prud'homale initiée par Mme [C] a donné lieu à un jugement sur le fond rendu le 5 décembre 2005 dont elle a interjeté appel, que l'arrêt de retrait du rôle rendu le 7 novembre 2007 est postérieur au licenciement intervenu le 23 avril 2007 et que Madame [C] était donc en mesure de présenter ses demandes découlant de la rupture du contrat dans l'instance pendante devant la Cour d'Appel.

À titre subsidiaire, il conclut au rejet des demandes et sollicite, en tout état de cause, la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 15 juin 2012 et développées oralement devant la Cour, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [C] conclut à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir essentiellement que la demande par elle formulée en 2005 tendait à l'aménagement de son poste de travail alors que le litige actuel concerne l'indemnisation de son licenciement, que si elle avait présenté ses demandes actuelles devant la Cour, dans le cadre du premier litige relatif à l'aménagement du poste de travail, elle aurait été privée du double degré de juridiction et que son licenciement est intervenu postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes en 2005, ce qui rend sa demande recevable.

Sur le fond, elle estime que les premiers juges ont valablement apprécié les sommes qui lui étaient dues.

Elle sollicite la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce,

Il ressort des éléments de la cause que les demandes successives formées par Mme [C] relatives à l'aménagement de son poste de travail puis à l'indemnisation de son licenciement dérivent du même contrat de travail et opposent les mêmes parties.

Par ailleurs, la mesure de licenciement intervenue le 23 avril 2007, cause du second litige, était connue de Mme [C] lorsque la cour d'appel était encore saisie de l'appel par elle interjeté à l'encontre du jugement rendu le 5 décembre 2005, cette instance ayant donné lieu à un retrait du rôle le 13 novembre 2007, mesures qui permet encore à chacune des parties de solliciter une réinscription de l'affaire, sauf péremption éven-tuelle dans les conditions de l'article R 1452- 8 du code du travail.

Il apparaît, dans ces conditions, alors qu'un jugement au fond a été rendu le 16 décembre 2005 sur les demandes relatives à l'aménagement du poste, dont Mme [C] a relevé appel, que celle-ci était en mesure de présenter devant la Cour d'Appel par elle saisie des demandes nouvelles relatives à l'indemnisation de son licenciement.

Au vu de ces considérations, il convient, en application de la règle de l'unicité de l'instance, édictée par l'article R 1452-6 du code du travail, de déclarer les demandes de Mme [C] irrecevables.

Le jugement déféré doit être réformé en ce sens.

L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Infirme le jugement déféré.

' Déclare Mme [C] irrecevable en ses demandes.

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

' Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M. Lacour-Rivière B. Roussel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 12/00695
Date de la décision : 02/10/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°12/00695 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-02;12.00695 ?
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