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25/09/2012 | FRANCE | N°11/07543

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 25 septembre 2012, 11/07543


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2012



(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/07543











Madame [W] [Z] épouse [E]



c/



SAS SO.GE.CHAR exerçant sous l'enseigne 'Monsieur Bricolage'















Nature de la décision : AU FOND



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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2012

(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/07543

Madame [W] [Z] épouse [E]

c/

SAS SO.GE.CHAR exerçant sous l'enseigne 'Monsieur Bricolage'

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2011 (RG n° F 10/00240) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Libourne, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2011,

APPELANTE :

Madame [W] [Z] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1956 à

[Localité 7], de nationalité Française, sans profession, demeurant [Adresse 2],

Représentée par Maître Dominique Assier, avocat au barreau de Bergerac,

INTIMÉE :

SAS SO.GE.CHAR exerçant sous l'enseigne 'Monsieur Bricolage', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 3],

Représentée par Maître Arnaud Lataillade, avocat au barreau de Libourne,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2012 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Monique Castagnède, Président chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Monique Castagnède, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Madame [E] a été embauchée par la société SO.GE.CHAR qui exerce sous l'enseigne 'Monsieur Bricolage', à compter du 2 novembre 1992 en qualité de gestionnaire de rayon-vendeuse. Le 3 septembre 2009, elle a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident. Le 20 janvier 2010, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne l'a reconnue victime d'une maladie profes-sionnelle figurant au tableau numéro 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Après deux visites, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte définitive à son poste de travail le 6 mai 2010. Après avoir refusé deux offres de reclassement, Madame [E] a été licenciée par lettre du 16 août 2010.

Par jugement du 18 novembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Libourne, estimant que l'employeur avait rempli son obligation de rechercher un reclassement et que le refus opposé par la salariée constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, a débouté Madame [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans motif. Il a toutefois condamné l'employeur à lui verser une somme de 1.200 € pour irrégularité de la procédure de licenciement, un solde d'indemnité compensatrice de congés payés de 1.312,02 € et un complément de salaire sur arrêt de travail de 2.447,05 €.

Par déclaration faite au greffe de la Cour par son conseil le 14 décembre 2011, Madame [E] a interjeté appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 13 juin 2012 et développées à l'audience, l'appelante soulève l'irrégularité de la procédure de licen-ciement et réclame à ce titre une somme de 24.400 € en application de l'article L.1226-15 du code du travail. Invoquant l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, elle demande à la Cour de juger le licenciement illégitime et de lui allouer une indemnité de 40.000 €. Elle sollicite également l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du même code soit, déduction faite de l'indemnité de licenciement déjà perçue, un solde dû de 8.805,63 € ainsi que l'indemnité compensatrice de 3.452,70 € outre les congés payés afférents de 345,20 €. Enfin alléguant le retard de l'employeur à reprendre le versement des salaires après la déclaration d'inaptitude, elle demande une somme de 3.000 € de dommages-intérêts mais aussi, un solde de congés payés 1.312,02 € ainsi qu'un solde de complément de salaire pendant les arrêts de travail pour maladie de 2.447,05 € outre une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SO.GE.CHAR a déposé le 11 juin 2012 des conclusions exposées à la barre tendant au rejet de toutes les demandes de la salariée et à sa condamnation à contribuer par le versement d'une somme de 3.000 € aux frais non taxables par elle exposés.

Motifs

L'appel est recevable comme régulier en la forme.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement du 16 août 2010 énonce qu'il s'agit d'un licenciement pour inaptitude en raison du refus abusif de la salariée d'accepter le reclassement dans un poste de 'gestionnaire de rayon sans mise en rayon' aménagé à son intention qui lui a été proposé, pourtant conforme aux prescriptions du médecin du travail ; que ce refus qui relève de convenances personnelles et se trouve dépourvu de motif légitime justifie le prononcé du licenciement.

La salariée fait valoir à bon droit que l'inaptitude physique du salarié sans mention de l'impossibilité de reclassement ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement et que le visa du refus du salarié de la proposition faite par l'employeur ne peut pallier l'absence de mention de l'impossibilité de reclassement.

Force est de constater que la lettre de licenciement ne mentionne pas l'impossibilité de reclassement. Le licenciement pour inaptitude physique s'avère en conséquence insuffisamment motivé. Le défaut d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motif et cette absence emporte l'illégitimité du licen-ciement.

Il n'est pas contesté que l'inaptitude de la salariée est consécutive à sa maladie professionnelle.

Ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit pour la salariée à la réparation du préjudice occasionné. Madame [E], dont la rémunération mensuelle se montait à 1.700 €, qui s'est trouvée licenciée après 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise, suite à une inaptitude d'origine professionnelle, doit se voir allouer une indemnité de 30.000 €.

La salariée reconnaît elle-même que les dommages-intérêts pour licen-ciement sans motif absorbent ceux qui pourraient être alloués en application de l'article L.1226-15 du code du travail.

L'employeur ne saurait valablement s'opposer à l'allocation à la salariée des indemnités prévues par l'article L.1226-14 du code du travail à savoir l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement, en faisant valoir le caractère abusif du refus de la salariée d'accepter de reclassement proposé. En effet, il reconnaît lui-même dans ses écritures que le reclassement proposé à [Localité 5] impliquait une modification du contrat de travail en raison du transfert du lieu de travail de [Localité 8] à [Localité 5]. Or le refus par la salariée d'un poste de reclassement qui entraîne une modification du contrat de travail ne peut pas être abusif et priver la salariée de ces indemnités en application du deuxième alinéa de l'article L.1126-14 du code du travail. Madame [E] est donc bien fondée à solliciter l'indemnité compensatrice d'un montant de 3.452,70 € outre 345,20 € de congés payés et un solde d'indemnité spéciale de licenciement de 8.805,63 €.

Sur le retard à payer les salaires

La salariée fait valoir à bon droit qu'elle a été contrainte de saisir la juridiction des référés pour obtenir la reprise du paiement de ses salaires à l'issue du délai d'un mois suivant la date du deuxième examen médical constatant son inaptitude définitive et sollicite à ce titre une somme de 3.000 €.

En vertu des dispositions de l'article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condam-nation aux intérêts au taux légal lesquels ne sont dus que du jour de la sommation de payer. Seul peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 août 2010, le conseil de Madame [E] a mis l'employeur en demeure de verser les salaires à compter du 7 juin 2010.La salariée ne faisant pas la démonstration d'un préjudice distinct de celui qui est compensé par les intérêts moratoires, pourra seulement obtenir les intérêts au taux légal de la somme due entre la mise en demeure et le paiement de 12.751,00 € effectué le 24 août 2010.

Sur les congés payés

Au 30 septembre 2009, Madame [E] bénéficiait de 19 jours de congés payés à prendre. L'employeur ne conteste pas qu'elle a continué à acquérir des jours de congés pendant sa période d'arrêt de travail. Il y a lieu en conséquence d'ajouter 26 jours pour un total de 45 jours. L'employeur n'ayant versé que 36 jours de congés payés reste devoir neuf jours soit 621,48 €.

Sur le complément d'indemnités journalières

La salariée sollicite la condamnation de l'employeur à verser un complément de salaire aux indemnités journalières perçues du 3 septembre 2009 au 24 avril 2010 en invoquant les dispositions de l'article 7.1.2. de la convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service) relative au complément de salaire dû au salarié absent pour maladie ou accident du travail.

Pour s'opposer à cette demande, l'employeur fait valoir que l'accident du 3 septembre 2009 avait une origine non professionnelle.

Il ressort en effet de la pièce numéro 5 communiquée par la salariée elle-même, que par lettre du 6 novembre 2009, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne a refusé de reconnaître une origine professionnelle à cet accident. La salariée qui ne fournit pas d'autre justificatif à l'appui de sa demande, ne peut donc pas valablement fonder sa réclamation sur le texte qu'elle invoque. Elle en sera déboutée.

L'employeur qui succombe en majeure partie dans sa résistance devra supporter les dépens et contribuer par le versement d'une somme de 2.000 € aux frais non taxables exposés par la salariée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau :

' déclare le licenciement de Madame [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' condamne la société SO.GE.CHAR à payer à Madame [E] les sommes suivantes :

- 30.000,00 € (trente mille euros) de dommages-intérêts,

- 8.805,63 € (huit mille huit cent cinq euros et soixante trois centimes) au titre d'un

solde d'indemnité spéciale de licenciement,

- 3.452,70 € (trois mille quatre cent cinquante deux euros et soixante dix centimes)

d'indemnité compensatrice outre 345,20 € (trois cent quarante cinq

euros et vingt centimes) de congés payés,

- 621,48 € (six cent vingt et un euros et quarante huit centimes) au titre d'un solde

de congés payés,

- 2.000,00 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure

civile,

- les intérêts au taux légal sur la somme de 12.751 € (douze mille sept cent cinquante et un euros) du 17 au 24 août 2010 ;

' condamne la société SO.GE.CHAR aux dépens tant de première instance que d'appel.

Signé par Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière R. Duval-Arnould


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/07543
Date de la décision : 25/09/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/07543 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-25;11.07543 ?
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