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25/09/2012 | FRANCE | N°10/07380

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 25 septembre 2012, 10/07380


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2012



(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/07380









Monsieur [G] [U]



c/



SAS DIS.LI.AL















Nature de la décision : AU FOND















Notifié par LRAR le

:



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2012

(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/07380

Monsieur [G] [U]

c/

SAS DIS.LI.AL

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2010 (RG n° F 09/00164) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Libourne, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2010,

APPELANT :

Monsieur [G] [U], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (Sénégal), de

nationalité Française, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Laurent Febrer, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉE :

SAS DIS.LI.AL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Véronique Ducasse, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2012 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Monique Castagnède, Président chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Monique Castagnède, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Monsieur [U] a été engagé le 24 février 2006 en qualité de directeur de l'hypermarché exploité par la société Distribution Libournaise Alimentaire (DIS.LI.AL) sous l'enseigne Centre E. Leclerc à [Localité 6]. À partir du 22 août 2008, il a été en arrêt de travail pour maladie. Le 18 novembre 2008, afin de le remplacer, la société DIS.LI.AL a embauché Monsieur [V] par contrat à durée déterminée. Monsieur [U] a été licencié par lettre recommandée datée du 30 avril 2009 et le même jour Monsieur [V] a été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de l'hypermarché.

Par jugement du 26 novembre 2010, le Conseil de Prud'hommes de Libourne a estimé que le licenciement justifié par la perturbation dans le fonction-nement de l'entreprise engendré par l'absence prolongée de Monsieur [U] et par la nécessité de procéder à son remplacement définitif était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Constatant par ailleurs que le directeur avait un statut de cadre dirigeant, il a rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que ses demandes accessoires.

Par lettre recommandée adressée par son conseil le 10 décembre 2010 au greffe de la Cour, Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées le 18 juin 2012 et développées à l'audience, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que son licenciement est frappé de nullité et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, que la différence de traitement entre lui et Monsieur [V] est infondée et constitutive d'un traitement discriminatoire, et de condamner la société DIS.LI.AL à lui régler les sommes suivantes :

- 108.000,00 € d'indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

- 54.000,00 € d'indemnité pour traitement vexatoire et manquement à l'obligation de

loyauté,

- 1.246,64 € de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 255.366,00 € de rappel d'heures supplémentaires outre 25 536 € au titre des

congés payés,

- 27.000,00 € d'indemnité pour travail dissimulé,

- 63.000,00 € de rappel de salaire indexé sur celui de son remplaçant outre 6.300 €

de congés payés,

- 15.000,00 € de dommages-intérêts pour traitement discriminatoire,

- 534,06 € de rappel de salaire au titre des 2 et 4 mai 2009 outre 53,40 € de

congés payés,

- 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société DIS.LI.AL a déposé le 6 juin 2012 des conclusions exposées à la barre, tendant à la confirmation du jugement. S'agissant des demandes nouvelles en cause d'appel, l'employeur fait valoir que la différence de salaire entre Monsieur [U] et Monsieur [V] repose sur des éléments pertinents vérifiables, sans traitement discriminatoire, et que l'intéressé s'il est effectivement venu dans le magasin, n'a pas travaillé les 2 et 4 mai 2009 et conclut à son débouté et à sa condamnation à contribuer par le versement d'une somme de 3.000 € aux frais non taxables par elle exposés.

Motifs

L'appel est recevable comme régulier en la forme.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement datée du 30 avril 2009 expose que, depuis le 22 août 2008, les arrêts de travail de Monsieur [U] sont renouvelés mensuellement, que son absence a nécessité la recherche immédiate d'un remplaçant en raison des perturbations liées à la particularité de ses fonctions et à la conduite des travaux d'agrandissement du magasin ; que cette recherche a été délicate ; que le remplaçant dont le contrat à durée déterminée a été renouvelé de mois en mois, a annoncé qu'il souhaitait mettre un terme à sa mission dans les conditions d'incertitude actuelle ; qu'en conséquence le remplacement définitif du salarié malade était indispensable à la bonne marche de l'entreprise.

Monsieur [U] invoque la nullité de son licenciement au motif qu'il aurait été notifié le 2 mai 2009, à une date à laquelle il n'était plus en arrêt maladie.

La rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.

S'il est exact qu'il ressort du reçu délivré par la poste que la lettre recommandée de licenciement a été déposée au bureau de poste le 2 mai 2009, alors que l'arrêt de travail du salarié s'arrêtait au 30 avril, force est de constater néanmoins qu'à la date du 2 mai, le salarié, n'était pas en mesure de reprendre le travail puisque, le 10 avril 2009, il avait bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 30 avril motivé par une 'dépression sévère' et que, dès le 5 mai, il a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail qui sera prolongé au-delà du mois de juin pour le même motif. En outre, dans une lettre du 2 mai 2009 faisant suite à l'entretien préalable du 27 avril précédent, le salarié s'inquiétait de ses droits à continuer à percevoir son complément de salaire versé par la garantie prévoyance, même s'il est licencié, pendant toute la durée de sa maladie, sans faire aucune allusion à une quelconque reprise de son travail le jour même, ce qui vient confirmer les dires de l'employeur selon lequel aucune reprise de travail n'était envisagée.

Il est constant qu'entre le 22 août 2008 et le 30 avril 2009, Monsieur [U] a bénéficié de 12 arrêts de travail occasionnés par un syndrome dépressif. Les salariés attestent que l'intéressé venait régulièrement au magasin discuter avec le personnel en annonçant son retour prochain. Monsieur [V] a donc été engagé en contrat à durée déterminée d'un mois à compter du 18 novembre 2008, contrat renouvelé de mois en mois. Le 13 mars 2009, il a fait part à son employeur de l'impossibilité de poursuivre dans ces conditions.

L'employeur fait valoir à bon droit qu'eu égard aux difficultés rencontrées pour trouver un remplaçant sur ce type de poste et des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise qui auraient été engendrées par l'absence de directeur, il s'est trouvé dans la nécessité d'accorder à Monsieur [V] dont le dernier contrat à durée déterminée arrivait à expiration le 30 avril 2009, un contrat à durée indéterminée impliquant le remplacement définitif du salarié malade.

Il apparaît dès lors que le remplacement définitif du salarié était nécessaire et qu'en conséquence le licenciement doit être jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages-intérêts pour traitement vexatoire et manquement à l'obligation de loyauté

Pour tenter de justifier du bien-fondé de cette demande, l'appelant fait valoir qu'il aurait été évincé publiquement et brutalement de l'entreprise le 4 mai par un agent de sécurité. En l'absence de tout élément justificatif de la réalité de cette allégation, il ne pourra être fait droit à sa demande.

Sur le solde d'indemnité compensatrice de congés payés

Monsieur [U] qui a obtenu le paiement de 47 jours de congés payés, réclame un solde de six jours supplémentaires. Si le relevé des jours de congés pris dont il fait état dans ses conclusions est conforme à celui de l'employeur au titre de l'année 2007, force est de constater que le salarié a omis de tenir compte des huit jours de congés pris figurant sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2008. Il sera donc débouté de cette demande.

Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires

L'article 5 du contrat de travail énonce : 'Eu égard à l'autonomie dont jouit Monsieur [U], et à l'impossibilité de lui fixer des horaires précis, la rémunération définie à l'article 6 aura un caractère forfaitaire excluant le paiement d'heures supplémentaires. Il est en effet conjointement admis que Monsieur [U] a le statut de cadre dirigeant l'excluant de plein droit du champ d'application de la réglementation sur la durée du travail, puisqu'il dispose d'une grande latitude dans l'organisation de son travail et de son emploi du temps, et exerce des fonctions de haute responsabilité dont l'importance est attestée par la délégation de pouvoirs qu'il a reçue et acceptée, par le nombre de salariés placés sous son autorité et par le montant de sa rémunération qui se situe dans les niveaux les plus élevés dans l'entreprise'.

Monsieur [U] dispose en effet d'une délégation de pouvoir tant de représentation à l'égard des tiers que d'autorité à l'égard du personnel de l'entreprise, il est investi de tout pouvoir de surveillance de contrôle, responsable du contrôle et du respect de la réglementation du travail et chargé de la conservation du patrimoine mobilier et immobilier de l'entreprise qu'il dirige. Il préside le CHSCT et justifie avoir présidé le comité d'entreprise. Il procède aux embauches et aux licenciements et notifie les sanctions disciplinaires.

La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 énonce en son article 5.7.1. que le forfait sans référence horaire concerne les cadres dirigeants lesquels relèvent des niveaux huit et neuf de la classification des fonctions mais aussi les cadres directeurs d'établis-sement dotés d'une large délégation de pouvoir et de responsabilité notamment en matière sociale.

Il résulte de ces constatations que Monsieur [U] s'était vu confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans son établis-sement puisqu'en effet au deuxième niveau le plus élevé prévu par la convention collective ; qu'il remplissait en conséquence toutes les conditions prévues par l'article L. 3112-3 du code du travail pour être considéré comme un cadre dirigeant ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes ; qu'en conséquence les règles concernant la durée du travail et les heures supplémentaires ne lui sont pas applicables.

Le rejet de la demande au titre des heures supplémentaires implique celui de la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.

Sur la demande relative à l'égalité de traitement en matière salariale

Monsieur [U] qui percevait une rémunération mensuelle de 4.500 € invoque une violation des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement en constatant que Monsieur [V] bénéficiait d'une rémunération mensuelle de 6.000 € et sollicite en conséquence un rappel de salaire de 63.000 € outre 6.300 € au titre des congés payés ainsi que 15.000 € de dommages-intérêts.

La société DIS.LI.AL fait observer à bon droit que ne méconnaît pas le principe 'à travail égal, salaire égal' l'employeur qui justifie par des raisons objec-tives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de niveau égal.

Il apparaît en effet que l'employeur était confronté à la nécessité de recruter de toute urgence un directeur pour son supermarché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, ce qui nécessitait une offre incitative et, qu'au moment de la conclusion du contrat à durée indéterminée, la charge de travail s'était modifiée puisque le magasin avait été considérablement agrandi, tous éléments constituant une raison justificative de la différence de rémunération constatée.

Sur la demande de salaire au titre des journées des 2 et 4 mai 2009

L'appelant demande le paiement de ses salaires pour les journées des 2 et 4 mai 2009 où il affirme être demeuré à la disposition de son employeur de 8 heures à 17 heures.

S'il est établi que Monsieur [U] s'est rendu dans le magasin les 2 et 4 mai 2009, il n'existe aucun justificatif de la durée de sa présence. En outre, la lettre de licenciement ayant été postée le 2 mai, la rupture du contrat de travail est intervenue le même jour et le salarié a perçu l'indemnité compensatrice du préavis qu'il a été dispensé d'exécuter. Il doit donc être débouté de cette demande.

Monsieur [U] qui succombe dans ses prétentions devra supporter les dépens mais eu égard à la disparité des situations des parties, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' confirmant le jugement déféré, dit que le licenciement de Monsieur [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

' dit que Monsieur [U] avait la qualité de cadre dirigeant ;

' déboute Monsieur [U] de toutes ses demandes ;

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamne Monsieur [U] aux dépens tant de première instance que d'appel.

Signé par Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière R. Duval-Arnould


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/07380
Date de la décision : 25/09/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/07380 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-25;10.07380 ?
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