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11/09/2012 | FRANCE | N°11/07214

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 11 septembre 2012, 11/07214


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2012



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/07214











Monsieur [D] [F]



c/



SA la Poste Aquitaine Sud













Nature de la décision : AU FOND











Notifié par LRAR le :

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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 2...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2012

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/07214

Monsieur [D] [F]

c/

SA la Poste Aquitaine Sud

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 novembre 2011 (RG n° F 11/00172) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2011,

APPELANT :

Monsieur [D] [F], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] (24), de

nationalité Française, profession cadre PTT, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Pierre Iriart, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SA la Poste Aquitaine Sud, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Albin Taste, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 mars 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte Roussel, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [D] [F] fonctionnaire de la Poste, ayant le statut de chef

d'agence, a saisi le 25 janvier 2011 le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin de voir condamner 'la SA la Poste Aquitaine Sud' à lui verser des indemnités de déplacement ainsi que des dommages et intérêts pour avoir été mis à disposition de la Poste Aquitaine Sud à [Adresse 6] à compter du 5 novembre 2007 à l'issue d'un congé de longue maladie, alors qu'il était précédemment affecté à l'agence de [Localité 8] (64) et que sa résidence principale était située à [Localité 5] (64).

Par jugement du 21 novembre 2011 le Conseil de Prud'hommes de

Bordeaux a estimé que l'exception d'incompétence soulevée par la SA la Poste Aquitaine Sud était fondée dans la mesure où M. [D] [F] avait incontestablement le statut de fonctionnaire et non celui de salarié de l'entreprise; qu'il relevait de par son statut des juridictions administratives et non des juridictions de l'ordre judiciaires et a invité M. [D] [F] à mieux se pourvoir.

M. [D] [F] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées au greffe le 10 février 2012,développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] [F] soutient que la loi numéro 2010-123 du 9 février 2010 ayant transformé le statut de l'adminis-tration de la poste, d'établissement public industriel et commercial (EPIC) en Société Anonyme, son propre statut a été modifié, qu'il est devenu un fonctionnaire placé sous l'autorité d'une personne morale de droit privé, 'et donc est lié à cette dernière par un contrat de travail et releverait des juridictions de l'ordre judiciaire'.

Il demande à la Cour de réformer la décision attaquée, de reconnaître la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de sa demande d'indem-nisation de frais de déplacement et le versement de la prime de mobilité prévue au sein de la SA la Poste (demande qu'il ne chiffre d'ailleurs pas dans ses conclusions). Il demande 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 15 mars 2012, la Poste demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué, en disant que les juridictions de l'ordre judiciaire sont matériellement incompétentes pour statuer sur les demandes du fonc-tionnaire M. [F] dirigées contre la Poste. Condamner M. [D] [F] à payer à la Poste la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATIONS

Au terme de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public la Poste est devenue un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), et elle comprend désormais deux catégories de personnels :

1° - des agents fonctionnaires régis par des statuts particuliers (poste et télécommunications) pris en application des lois numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et numéro 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaire relatives à la fonction publique de l'État (article 29). Ces

fonctionnaires relèvent du statut général de la fonction publique. Ils sont rémunérés par un traitement dont le montant est fixé en fonction de leur grade, de leur échelon qui

évolue en fonction de l'échelle, de l'ancienneté indiciaire et de la valeur du point déterminé par décret pris en conseil d'État. Ils bénéficient de la sécurité de l'emploi et des droits à la retraite.

Il ressort de dispositions de l'article R.312-12 du code de justice administrative que tous les litiges d'ordre individuel, y compris ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes collectivités publiques, ainsi que les agents de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Seules les juridictions administratives sont donc compétentes pour statuer sur les difficultés les opposant à leur employeur.

2° - des agents contractuels de droit privé dont le recrutement et les relations contractuelles relèvent du droit du travail, dont le salaire est défini au moment du recrutement eu égard à la fonction occupée, au niveau de classification et au barème correspondant tels que définis par la convention collective et les accords salariaux de référence.

Il est constant que les salariés liés à la Poste par un contrat de travail de droit privé relèvent, en application des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail, de la compétence exclusive des juridictions judiciaires pour connaitre de tout litige les opposant à leur employeur à l'occasion de l'exécution de leur contrat de travail. Seules les juridictions judiciaires ont compétence pour statuer sur les difficultés opposant ces salariés de droit privé et leur employeur, la Poste.

En l'espèce, M. [D] [F] ne conteste pas avoir le statut de fonc-

tionnaire de la Poste, comme il l'est d'ailleurs précisé sur son bulletin de salaire, toutefois il soutient qu'en raison de l'évolution de la personnalité juridique de la Poste qui a depuis le 1er mars 2010 été transformée en Société Anonyme, la Poste serait devenue un organisme de droit privé, et qu'en conséquence son statut aurait été modifié.

Or, cette analyse ne résiste pas à la lecture de la loi numéro 2010-123 du

9 février 2010 qui a, certes, transformé l'entreprise publique la Poste et les activités postales, en société anonyme, à compter du 1er mars 2010 mais qui a, cependant, expressement prévu que les agents de La Poste, qui sont fonctionnaires, conservaient leur statut de fonctionnaires de l'État et les garanties d'emploi et de retraite qui y sont associées.

L'évolution de la personnalité juridique de la poste n'a pas jusqu'à ce jour modifié le statut des fonctionnaires ni leurs droits acquis.

Dès lors, la Cour considère que c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes, a estimé que l'exception d'incompétence soulevée par la SA la Poste Aquitaine Sud était fondée dans la mesure où M. [D] [F] avait incontestablement le statut de fonctionnaire et non celui de salarié de l'entreprise, qu'il relevait de par son statut des juridictions administratives et non des juridictions de l'ordre judiciaire et a invité M. [D] [F] à mieux se pourvoir.

L'équité commande de condamner le salarié M. [D] [F], qui succombe en cause d'appel, à payer à la Poste la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions.

' Condamne M. [D] [F], qui succombe en cause d'appel, à payer à la Poste la somme de 500 € (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne M. [D] [F] aux entiers dépens.

Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M. Lacour-Rivière B. Roussel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/07214
Date de la décision : 11/09/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/07214 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-11;11.07214 ?
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